La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°14-20199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-20199


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 avril 2014), que l'administration fiscale a émis à l'encontre de Mme X..., suite à un redressement fiscal, un avis de mise en recouvrement ; que Mme X..., faute de réponse à la contestation qu'elle avait formée auprès de cette administration, a fait assigner le directeur général des finances publiques devant un tribunal de grande instance ; que, déboutée de se

s demandes, elle a interjeté un appel non limité à l'encontre du jugement et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 avril 2014), que l'administration fiscale a émis à l'encontre de Mme X..., suite à un redressement fiscal, un avis de mise en recouvrement ; que Mme X..., faute de réponse à la contestation qu'elle avait formée auprès de cette administration, a fait assigner le directeur général des finances publiques devant un tribunal de grande instance ; que, déboutée de ses demandes, elle a interjeté un appel non limité à l'encontre du jugement et demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti ; que dans ses conclusions d'appel, elle expose renoncer à contester partie des droits du créancier ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2013, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 524 du code de procédure civile et R. 202-5 du livre des procédures fiscales, l'exécution de droit à titre provisoire du jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ce dispositif implique que la cour d'appel soit saisie d'un appel recevable ; qu'en conséquence le premier président de la cour d'appel n'est compétent pour arrêter l'exécution provisoire qu'en cas d'appel ; qu'en l'espèce, en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement de première instance alors que Mme X... a limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d'appel a violé les articles 524 du code de procédure civile et R. 202-5 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel ; que cet, donc, sans encourir les griefs du moyen que le premier président, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen unique de cassation reproche à l'ordonnance de référé attaquéed'AVOIR ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que selon l'article R*202-5 du livre des procédures fiscales, en matière de contentieux de l'établissement de l'impôt, le jugement du tribunal est exécutoire de droit à litre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile ;
Que selon l'article l'article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peul être arrêtée en cas d'appel, par le premier président, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Considérant que Mme X... veuve Y... soutient, sans être contredite, ne pas disposer des liquidités suffisantes pour désintéresser le Trésor Public, étant veuve, retraitée, âgée de 69 ans ; que les avis d 'impôt sur les revenus 2012 attestent de ses dires, puisqu'elle a payé, sur les revenus de l'année 2011, 5. 380 euros au titre de l'impôt sur les revenus et 3. 667 euros au titre des prélèvements sociaux ;
Qu'il n'est pas établi qu'avec ses fonds disponibles, Mme Y... soit en mesure de s'acquitter des droits non contestés ;
Que cette dernière dispose d'un patrimoine, constitué pour l'essentiel, de l'appartement où elle a son domicile, sur lequel le Trésor Public a d'ores et déjà fait inscrire une hypothèque légale ;
Que l'exécution provisoire du jugement entrepris, qui conduira il nécessairement à une procédure de saisie immobilière du bien où réside Mme Y..., aurait pour elle, eu égard à son âge et à sa situation personnelle, des conséquences manifestement excessives ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'arrêt de l 'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation».
ALORS QU'en application des dispositions combinées des articles 524 du code de procédure civile et R.* 202-5 du livre des procédures fiscales, l'exécution de droit à titre provisoire du jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ce dispositif implique que la cour d'appel soit saisie, sur le fond, d'un appel recevable ; qu'en conséquence, le premier président de la cour d'appel n'est compétent pour arrêter l'exécution qu'en cas d'appel ; qu'en l'espèce, en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement de première instance alors que Mme X... a limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d'appel a violé les articles 524 du code de procédure civile et R.* 202-5 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20199
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Etendue - Renonciation de la personne condamnée à contester partie des droits du créancier - Absence d'influence

EXECUTION PROVISOIRE - Arrêt - Pouvoirs du premier président - Etendue - Détermination - Portée POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Etendue - Détermination - Portée

Le premier président d'une cour d'appel, saisi sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte du désistement de cet appel, non limité, peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation résultant du jugement alors même que dans ses conclusions d'appel la personne condamnée a renoncé à contester partie des droits du créancier


Références :

article 524 du code procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014

Sur les conditions de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à rapprocher :2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-13451, Bull. 2009, II, n° 192 (cassation) ; Sur l'étendue des pouvoirs du premier président de cour d'appel saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à rapprocher :2e Civ., 17 juin 1987, pourvoi n° 86-14716, Bull. 1987, II, n° 131 (cassation partielle)

arrêt cité ;2e Civ., 13 janvier 2000, pourvoi n° 99-13265, Bull. 2000, II, n° 5 (cassation) ;2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-15852, Bull. 2002, II, n° 132 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur le pouvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire d'un jugement, dans le même sens que :2e Civ., 11 juillet 1977, pourvoi n° 76-14094, Bull. 1977, II, n° 184 (rejet) ;3e Civ., 25 octobre 1983, pourvoi n° 81-15680, Bull. 1983, III, n° 199 (rejet) ;Soc., 11 décembre 1990, pourvoi n° 86-45377, Bull. 1990, V, n° 641 (2) (rejet), et les arrêts cités ;2e Civ., 5 février 1997, pourvoi n° 94-21070, Bull. 1997, II, n° 36 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-20199, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award