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02/12/2015 | FRANCE | N°14-25777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-25777


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 458 et 460 du code civil ;
Attendu que, si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation ;
At

tendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle ; que sa tutr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 458 et 460 du code civil ;
Attendu que, si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle ; que sa tutrice, Mme Z..., a saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à voir autoriser le mariage du majeur protégé ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'autorisation, présentée par la tutrice, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vanves et, statuant à nouveau, autorisé le mariage de Stéphane X... et Christelle Z...,
AUX MOTIFS QU'"il doit être rappelé qu'à la suite d'un grave accident de la voie publique survenu le 17 juillet 2008, lui ayant occasionné un traumatisme crânien, Stéphane X... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 24 février 2009 ; que cette décision a désigné sa compagne, Christelle Z..., en qualité de tutrice, fonctions qu'elle exerce encore à ce jour, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du 8 octobre 2013 ayant rejeté la demande d'Irène X... tendant à son remplacement ; que l'état de santé de Stéphane X... ne lui permet pas de consentir au projet de mariage ; que selon le docteur Y..., entendu dans le cadre d'une commission rogatoire, Stéphane X... ne peut communiquer et se trouve dans un état végétatif chronique ; que Stéphane X... et Christelle Z... qui ont vécu ensemble pendant plusieurs années et eu deux enfants, ont constitué, bien avant que ne survienne l'accident du 17 juillet 2008, une cellule familiale qui est de nature à justifier le projet de mariage ; Que l'appelante verse aux débats des attestations régulièrement communiquées à l'audience, émanant d'amis du couple, selon lesquelles ce dernier avait formé le projet de se marier ; Que c'est ainsi, que Jean-Christophe A... rapporte que lors d'une discussion ayant eu lieu en mai 2007, Stéphane X... et Christelle Z... "avaient communément émis le souhait de se marier en suite logique (...) au concubinage qui les liait" ; Que Patrice B... atteste que lors de l'accident, le couple vivait maritalement avec les enfants et que lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu avant leur départ en vacances, prévu le lendemain de l'accident, "Stéphane avait abordé le fait qu'il voulait se marier avec Christelle, afin de légaliser leur union et que Christelle porte le même nom qu'Alexis et Noémie" ; Que Fabien C... indique que lors de leurs dernières rencontres, avant l'accident, avec Stéphane X..., ce dernier lui avait fait part de son souhait de faire évoluer sa situation pour les enfants afin que les parents portent le même nom, ce témoin précisant qu' "au fil des années, sa position sur le mariage avait évolué et (il) lui semblait un aboutissement logique d'une vie commune de plusieurs années et de l'arrivée des deux enfants Alexis et Noémie" ; que les moyens invoqués par la mère et les soeurs de Stéphane X... ne constituent pas des empêchements à ce mariage ; Que s'il est regrettable et particulièrement préjudiciable pour l'ensemble de la famille et notamment pour les enfants, que les relations entretenues entre les parties au litige soient conflictuelles, la réalisation du mariage n'est pas de nature à modifier les liens entre la personne protégée, sa mère et ses soeurs ni la proximité affective qui existe entre eux ; Que par ailleurs, il n'est pas démontré que ce mariage serait préjudiciable aux intérêts financiers et/ou patrimoniaux de Stéphane X... dont les biens sont gérés depuis 2009 par Christelle Z..., sans qu'il ne soit fait état de la moindre anomalie dans cette gestion, étant, au surplus, relevé que le mariage critiqué mettra à la charge de cette dernière un certain nombre de devoirs et d'obligations définis par le code civil, qui ne pourront que préserver les intérêts de Stéphane X... ; en l'état de ces éléments, que le mariage de Stéphane X... et Christelle Z... s'inscrit dans le projet de vie commune que ces derniers avaient construit " (arrêt, p. 3 et 4),
ALORS QU'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; que le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage ; qu'il s'ensuit que le mariage d'un majeur sous tutelle, dont l'état de santé ne permet pas de recueillir son consentement au projet de mariage, ne saurait y être autorisé par le juge des tutelles ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué « qu'à la suite d'un grave accident de la voie publique survenu le 17 juillet 2008, lui ayant causé un traumatisme crânien, Stéphane X... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 24 février 2009 » et que « l'état de santé de Stéphane X... ne lui permet pas de consentir au projet de mariage » puisqu'il « ne peut communiquer et se trouve dans un état végétatif chronique » ;
Que, pour autoriser le mariage de Stéphane X... et Christelle Z..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'ils « ont vécu ensemble pendant plusieurs années et eu deux enfants, ont constitué ¿ une cellule familiale qui est de nature à justifier le projet de mariage, et que Christelle Z... verse aux débats des attestations ¿ émanant d'amis du couple selon lesquelles ce dernier avait formé le projet de se marier » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Stéphane X..., placé sous le régime de la tutelle, était absent lors de l'audience des débats et était, en toute hypothèse, dans l'incapacité de donner son consentement au mariage, la cour d'appel a violé les articles 146 et 460 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Actes - Acte strictement personnel - Détermination - Portée

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Actes - Acte strictement personnel - Caractérisation - Applications diverses - Mariage d'un majeur en tutelle MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Effets quant à la protection de la personne - Mariage - Autorisation du juge des tutelles - Conditions - Consentement strictement personnel du majeur protégé à l'acte - Portée

Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Il s'ensuit qu'est irrecevable, en application de l'article 458 du code civil, la demande présentée par le tuteur au juge des tutelles en vue d'autoriser le mariage du majeur protégé


Références :

articles 458 et 460 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2014

Sur la nécessité d'un consentement strictement personnel du majeur protégé à son mariage, à rapprocher : 1re Civ., 24 mars 1998, pourvoi n° 97-11252, Bull. 1998, I, n° 124 (rejet) ;

1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-25158, Bull. 2012, I, n° 255 (rejet).Sur les actes strictement personnels ne pouvant donner lieu à représentation, à rapprocher : 1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-23766, Bull. 2013, I, n° 217 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-25777, Bull. civ. 2016, n° 841, 1re Civ., n° 644
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, 1re Civ., n° 644
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/12/2015
Date de l'import : 16/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-25777
Numéro NOR : JURITEXT000031574691 ?
Numéro d'affaire : 14-25777
Numéro de décision : 11501364
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-12-02;14.25777 ?
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