Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., né le 3 avril 1946, atteint d'une maladie incurable le privant de l'usage de la parole et de toute possibilité de manifester sa volonté, a été placé sous tutelle le 20 mai 1996, sa mère, Mme X..., étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que, par requête du 12 juin 1996, celle-ci a demandé l'autorisation de procéder au mariage de M. Y... avec Mme Z... avec laquelle il vit depuis 30 ans et dont il a eu un fils ; que, le 26 août 1996, un conseil de famille a été spécialement convoqué pour en délibérer et, après avis du médecin traitant et audition de Mme Z..., a donné son accord à l'unanimité des voix, excepté celle du juge des tutelles ; que celui-ci a frappé cette délibération du recours au fond prévu par l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Troyes, 12 décembre 1996) d'avoir réformé ladite délibération, alors, selon le moyen, d'une part, que l'omission d'une formalité substantielle, telle l'audition du majeur protégé par le conseil de famille convoqué pour donner son consentement au mariage de celui-ci, ne peut être invoquée qu'au soutien d'une action en nullité que le juge des tutelles n'a pas qualité pour exercer et non pas à l'appui d'un recours de droit commun contre la délibération du conseil de famille ; qu'en n'ayant pas déclaré irrecevable un tel recours du juge des tutelles, le tribunal de grande instance a violé les articles 416 et 506 du Code civil et 1222 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que le mariage d'un majeur en tutelle dont les facultés mentales sont altérées et l'empêchent d'exprimer sa volonté et qui est représenté d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile, ne requiert pas le consentement de la personne protégée, mais seulement celui du conseil de famille ; que si ce consentement doit toutefois être donné après audition du majeur en tutelle, il peut être passé outre à cette formalité lorsque son accomplissement s'est avéré matériellement impossible en raison de son aphonie et de son incapacité à manifester toute volonté, de sorte qu'auraient été encore violés les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que le juge des tutelles n'invoquait pas seulement l'omission d'une formalité substantielle, mais surtout le fait qu'aucun élément ne permettait de penser que le majeur avait ou avait eu la volonté de contracter mariage avec Mme Z... ; que son recours, fondé sur ce moyen de droit, était donc recevable par application de l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que si le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement du conseil de famille ou des deux parents, il nécessite, préalablement, le consentement du majeur ; qu'ayant constaté que ce consentement n'avait pu être recueilli, le Tribunal a, à bon droit, réformé la délibération en ce qu'elle avait autorisé le mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.