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01/12/2015 | FRANCE | N°14-22134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 14-22134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que la société MMV (la SCI) a, le 20 décembre 2000, contracté auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) un prêt remboursable en dix-sept ans, en vue de financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier destiné à la location ; que son gérant, M. X..., âgé de soixante ans, s'étant rendu caution du remboursement de ce prêt, la société a adhéré pour lui au contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès, perte tot

ale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité de travail souscrit p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que la société MMV (la SCI) a, le 20 décembre 2000, contracté auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) un prêt remboursable en dix-sept ans, en vue de financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier destiné à la location ; que son gérant, M. X..., âgé de soixante ans, s'étant rendu caution du remboursement de ce prêt, la société a adhéré pour lui au contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité de travail souscrit par la banque auprès de la société Axa Collective, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. X... ayant été atteint, au cours de l'année 2005, d'une maladie lui interdisant d'exercer son activité professionnelle, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 1er janvier 2006, date à laquelle il a refusé de maintenir sa garantie, l'assuré ayant atteint l'âge de 65 ans ; que, contestant cette décision, la SCI a recherché la responsabilité de la banque et de l'assureur ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre l'assureur alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute, l'assureur de groupe qui établit une notice d'assurance ne permettant pas une information claire et précise de l'assuré sur la durée de la garantie ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la notice énonce d'un côté que les garanties prennent fin au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré, tout en précisant par ailleurs que la garantie incapacité est accordée aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, en laissant ainsi croire que la garantie pourrait se poursuivre au-delà de 65 ans dès lors que l'assuré continuerait d'exercer une activité lui procurant un revenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que commet une faute, l'assureur qui se borne à remettre une notice d'assurance prétendument claire et précise, sans attirer l'attention de l'emprunteur et celle de la banque, sur l'inadéquation des garanties à la durée du prêt envisagé et ne suggère pas une assurance mieux adaptée à la situation de l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que si l'assureur avait informé la SCI de l'inadéquation de l'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur dès lors que certaines garanties étaient amenées à prendre fin avant le terme du prêt, cette dernière aurait pu en l'absence prétendue d'autres solutions d'assurance, renoncer le cas échéant purement et simplement à l'offre de prêt ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de l'assureur, sur la circonstance qu'il ne serait pas démontré qu'un autre contrat était susceptible de couvrir le risque incapacité de travail au-delà de 65 ans pour une personne alors âgée de 60 ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que, comme cela résulte des propres constatations de la cour d'appel, s'il prétendait qu'il ne serait pas démontré que M. X... aurait pu bénéficier d'une assurance couvrant le risque incapacité de travail, l'assureur en déduisait seulement que le préjudice de la SCI ne pourrait dès lors s'analyser qu'en une perte de chance ; qu'en écartant purement et simplement la responsabilité de l'assureur, en raison de la carence de la SCI dans la preuve que M. X... aurait pu bénéficier d'une garantie incapacité de travail au-delà de 65 ans, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des termes de la notice d'information remise à la SCI que la cour d'appel a retenu que l'article 7, mentionnant que les garanties incapacité de travail et invalidité permanente prenaient fin au plus tard au 31 décembre suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, n'était pas en contradiction avec l'article 4.II du même document, indiquant que la garantie incapacité de travail n'était accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, puisque, le plus souvent, les salariés cessent leur activité professionnelle au plus tard à soixante-cinq ans ; qu'en en déduisant que cette notice donnait une information claire et précise sur la durée de la garantie, ce dont il résulte que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations à cet égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'assureur de groupe n'est pas tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, cette obligation incombant au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'il lui appartient ainsi d'attirer l'attention de l'emprunteur sur la circonstance que la garantie incapacité de travail prendra fin avant le terme du prêt ; qu'il en va ainsi même si l'emprunteur ne l'a pas informé du fait qu'il pouvait être amené à travailler au-delà de la date de cessation de cette garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la connaissance par le client des stipulations de la notice de l'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en se fondant pour exclure la responsabilité de la banque qui n'avait pas attiré l'attention de M. X..., gérant de la SCI, sur l'inadéquation de l'assurance souscrite dès lors que certaines garanties devaient prendre fin avant l'échéance du prêt, sur la circonstance que M. X... avait reconnu avoir reçu et avoir pris connaissance de la notice d'information laquelle mentionnerait très clairement que les garanties incapacité de travail et invalidité permanente prenaient fin au plus tard au 31 décembre suivant le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que manque à son devoir d'information et commet une faute, l'organisme de crédit qui remet à l'emprunteur un tableau d'amortissement incluant des cotisations d'assurances jusqu'au terme du prêt, créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date quand la notice prévoit par ailleurs une cessation partielle des garanties avant la fin du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir admis que la banque avait remis à la SCI, un tableau d'amortissement du prêt incluant les cotisations d'assurance jusqu'au terme du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a violé ;
4°/ qu'à supposer que la remise d'une notice soit suffisante, ne répond pas à l'obligation d'information et de conseil de la banque, faute d'information claire et précise sur la date de la cessation de la garantie d'incapacité de travail, la notice qui énonce d'un côté que les garanties prennent fin au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré, tout en précisant par ailleurs que la garantie incapacité est accordée aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, et qui laisse ainsi croire que la garantie pourrait se poursuivre au-delà de 65 ans dès lors que l'assuré continuerait d'exercer une activité lui procurant un revenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que la connaissance par l'emprunteur de l'inadéquation de l'assurance à sa situation personnelle doit être appréciée à la date de la formation du contrat de prêt et partant à la date de l'acceptation de l'offre de prêt par laquelle il se trouve effectivement engagé ; qu'en se fondant pour exclure que la remise du tableau d'amortissement ait pu induire la SCI en erreur, sur la circonstance qu'à la date à laquelle ce tableau d'amortissement lui a été remis soit le 1er décembre 2000, elle avait déjà reçu la notice et adhéré à l'assurance de groupe, quand M. X... ayant accepté l'offre de prêt le 20 décembre 2000 c'est à cette date que la possibilité d'une erreur provoquée par les mentions de ce tableau d'amortissement devait être appréciée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que si la banque avait informé la société MMV de l'inadéquation de l'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur dès lors que certaines garanties étaient amenées à prendre fin avant le terme du prêt, cette dernière aurait pu en l'absence prétendue d'autres solutions d'assurance, renoncer le cas échéant purement et simplement à l'offre de prêt ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la banque, sur la circonstance qu'il ne serait pas démontré qu'un autre contrat était susceptible de couvrir le risque incapacité de travail au-delà de 65 ans pour une personne alors âgée de 60 ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SCI ne rapporte pas la preuve qu'un autre contrat serait susceptible de couvrir le risque incapacité de travail de M. X... au-delà de soixante-cinq ans, qu'il est de la nature même de cette garantie de prendre fin à la date habituelle de cessation de l'activité professionnelle de l'assuré et que la grande majorité des contrats d'assurance de prêt n'offrent pas de garantie incapacité de travail au-delà de cet âge, qui est celui maximum auquel la plupart des salariés cessent leur activité professionnelle ; qu'en l'état de ces seuls motifs, desquels il résulte que la perte de chance pour la SCI de souscrire un contrat offrant des garanties mieux adaptées à sa situation n'était pas démontrée et que la SCI ne faisait donc pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de la banque n'était pas engagée ; que le moyen, inopérant en ses cinq premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MMV.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MMV de toutes ses demandes dirigées contre le Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la responsabilité de la banque, dans le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance signé par M. X... le 21 septembre 2000, ce dernier a reconnu avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance ; que l'article 7 de cette notice mentionnait très clairement que les garanties incapacité de travail et invalidité permanente prenaient fin au plus tard au 31 décembre suivant le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré ; que cette disposition n'était pas en contradiction avec l'article 4 II de la notice qui mentionnait que la garantie incapacité de travail n'était accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, puisque le plus souvent, les salariés cessent leur activité professionnelle au plus tard à 65 ans ; que dès lors M. X... a été parfaitement informé de ce que la garantie incapacité de travail prendrait fin à ses 65 ans ; que par ailleurs il n'a pu imaginer à la lecture du tableau d'amortissement que cette garantie durerait 17 ans soit jusqu'à ses 77 ans puisque ce document ne lui a été remis que le 1er décembre 2000, date de l'édition de l'offre de prêt, soit après son adhésion au contrat d'assurance et la remise de la notice d'information ; qu'enfin il ne démontre pas que la banque aurait dû lui proposer un contrat mieux adapté à sa situation personnelle car, d'une part il ne rapporte pas la preuve qu'un autre contrat était susceptible de couvrir le risque incapacité de travail au-delà de 65 ans pour une personne alors âgée de 60 ans, et d'autre part, il ne prétend même pas avoir informé son conseiller bancaire qu'il pouvait être amené à travailler au-delà de 65 ans et qu'il souhaitait donc bénéficier d'une garantie prolongée ; que la majorité des assurances de prêt n'offrent pas de garantie incapacité de travail au-delà de 65 ans qui est l'âge maximum auquel la plupart des salariés exercent une activité professionnelle ; qu'il est de la nature même de cette garantie de prendre fin à la date habituelle de cessation de l'activité professionnelle de l'assuré ; qu'il était donc parfaitement normal que le conseiller bancaire proposât une assurance dont la garantie incapacité de travail ne dépassait pas cette limite d'âge ; que par conséquent le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu un manquement au devoir de conseil à l'encontre de la société LCL ;
1°- ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'il lui appartient ainsi d'attirer l'attention de l'emprunteur sur la circonstance que la garantie incapacité de travail prendra fin avant le terme du prêt ; qu'il en va ainsi même si l'emprunteur ne l'a pas informé du fait qu'il pouvait être amené à travailler au-delà de la date de cessation de cette garantie ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°- ALORS QUE la connaissance par le client des stipulations de la notice de l'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en se fondant pour exclure la responsabilité de la banque qui n'avait pas attiré l'attention de M. X..., gérant de la société MMV, sur l'inadéquation de l'assurance souscrite dès lors que certaines garanties devaient prendre fin avant l'échéance du prêt, sur la circonstance que M. X... avait reconnu avoir reçu et avoir pris connaissance de la notice d'information laquelle mentionnerait très clairement que les garanties incapacité de travail et invalidité permanente prenaient fin au plus tard au 31 décembre suivant le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°- ALORS QUE manque à son devoir d'information et commet une faute, l'organisme de crédit qui remet à l'emprunteur un tableau d'amortissement incluant des cotisations d'assurances jusqu'au terme du prêt, créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date quand la notice prévoit par ailleurs une cessation partielle des garanties avant la fin du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir admis que la banque avait remis à la société MMV, un tableau d'amortissement du prêt incluant les cotisations d'assurance jusqu'au terme du prêt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, qu'elle a violé ;
4°- ALORS QUE qu'à supposer que la remise d'un notice soit suffisante, ne répond pas à l'obligation d'information et de conseil de la banque, faute d'information claire et précise sur la date de la cessation de la garantie d'incapacité de travail, la notice qui énonce d'un côté que les garanties prennent fin au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré, tout en précisant par ailleurs que la garantie incapacité est accordée aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, et qui laisse ainsi croire que la garantie pourrait se poursuivre au-delà de 65 ans dès lors que l'assuré continuerait d'exercer une activité lui procurant un revenu ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°- ALORS QUE la connaissance par l'emprunteur de l'inadéquation de l'assurance à sa situation personnelle doit être appréciée à la date de la formation du contrat de prêt et partant à la date de l'acceptation de l'offre de prêt par laquelle il se trouve effectivement engagé ; qu'en se fondant pour exclure que la remise du tableau d'amortissement ait pu induire la société MMV en erreur, sur la circonstance qu'à la date à laquelle ce tableau d'amortissement lui a été remis soit le 1er décembre 2000, elle avait déjà reçu la notice et adhéré à l'assurance de groupe, quand M. X... ayant accepté l'offre de prêt le 20 décembre 2000 c'est à cette date que la possibilité d'une erreur provoquée par les mentions de ce tableau d'amortissement devait être appréciée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
6°- ALORS QUE si la banque avait informé la société MMV de l'inadéquation de l'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur dès lors que certaines garanties étaient amenées à prendre fin avant le terme du prêt, cette dernière aurait pu en l'absence prétendue d'autres solutions d'assurance, renoncer le cas échéant purement et simplement à l'offre de prêt ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la banque, sur la circonstance qu'il ne serait pas démontré qu'un autre contrat était susceptible de couvrir le risque incapacité de travail au-delà de 65 ans pour une personne alors âgée de 60 ans, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MMV de toutes ses demandes dirigées contre la société AXA Assurances Vie ;
AUX MOTIFS QUE la société MMV soutient que la responsabilité de la société AXA est engagée dans la mesure où elle aurait dû suggérer à la banque une assurance mieux adaptée à la situation de M. X... ; que l'assureur répond que sa responsabilité ne saurait être engagée, M. X... ayant adhéré au contrat en connaissance de cause et les stipulations du contrat étant dépourvues de toute ambiguïté ; qu'à titre subsidiaire elle expose que le préjudice de la société MMV ne saurait s'analyser qu'en une perte de chance nécessairement limitée dans la mesure où il n'est pas démontré qu'un contrat offrant des garanties plus favorables aurait pu être proposé, compte tenu de l'âge de M. X... lors de la souscription du contrat de prêt ; que comme il a été dit précédemment, la notice d'information remise à M. X... était parfaitement claire et il n'est pas démontré que celui-ci aurait pu bénéficier d'une assurance couvrant le risque incapacité de travail au-delà de 65 ans ; que l'appelante doit donc être déboutée de ses demandes dirigées contre la société AXA ;
1°- ALORS QUE commet une faute, l'assureur de groupe qui établit une notice d'assurance ne permettant pas une information claire et précise de l'assuré sur la durée de la garantie ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la notice énonce d'un côté que les garanties prennent fin au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré, tout en précisant par ailleurs que la garantie incapacité est accordée aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, en laissant ainsi croire que la garantie pourrait se poursuivre au-delà de 65 ans dès lors que l'assuré continuerait d'exercer une activité lui procurant un revenu ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°- ALORS QUE commet une faute, l'assureur qui se borne à remettre une notice d'assurance prétendument claire et précise, sans attirer l'attention de l'emprunteur et celle de la banque, sur l'inadéquation des garanties à la durée du prêt envisagé et ne suggère pas une assurance mieux adaptée à la situation de l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°- ALORS QUE si l'assureur avait informé la société MMV de l'inadéquation de l'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur dès lors que certaines garanties étaient amenées à prendre fin avant le terme du prêt, cette dernière aurait pu en l'absence prétendue d'autres solutions d'assurance, renoncer le cas échéant purement et simplement à l'offre de prêt ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de l'assureur, sur la circonstance qu'il ne serait pas démontré qu'un autre contrat était susceptible de couvrir le risque incapacité de travail au-delà de 65 ans pour une personne alors âgée de 60 ans, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°- ALORS, en tout état de cause, QUE comme cela résulte des propres constatations de la Cour d'appel, s'il prétendait qu'il ne serait pas démontré que M. X... aurait pu bénéficier d'une assurance couvrant le risque incapacité de travail, l'assureur en déduisait seulement que le préjudice de la société MMV ne pourrait dès lors s'analyser qu'en une perte de chance ; qu'en écartant purement et simplement la responsabilité de l'assureur, en raison de la carence de la société MMV dans la preuve que M. X... aurait pu bénéficier d'une garantie incapacité de travail au-delà de 65 ans, la Cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22134
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de conseil - Etendue - Information sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l'assuré

BANQUE - Responsabilité - Obligations - Obligation d'éclairer - Domaine d'application - Adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe - Information sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l'assuré PRET - Prêt d'argent - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Information sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l'assuré

Si l'assureur de groupe doit établir une notice d'information claire et précise sur les caractéristiques, et notamment, la durée de la garantie couvrant les risques pouvant affecter la capacité de l'emprunteur à rembourser le prêt consenti par un établissement de crédit, il n'est pas tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, cette obligation incombant au seul établissement dispensateur du crédit ayant souscrit le contrat d'assurance auquel il lui propose d'adhérer


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014

Sur l'obligation de conseil de l'assureur en l'absence d'intervention d'un intermédiaire, à rapprocher :1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27631, Bull. 2012, I, n° 259 (3) (cassation).Sur l'obligation du banquier d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle en cas d'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, dans le même sens que :1re Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19867, Bull. 2009, I, n° 7 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-22134, Bull. civ. 2016, n° 841, Com., n° 572
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, Com., n° 572

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22134
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