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13/12/2012 | FRANCE | N°11-27631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-27631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société AGF vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de gérant d'une société de contrôle technique automobile, a conclu, le 5 novembre 2002, auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IART (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale d

e travail ; que, le 25 octobre 2005, M. X... a adressé une déclaration d'arrê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société AGF vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de gérant d'une société de contrôle technique automobile, a conclu, le 5 novembre 2002, auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IART (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail ; que, le 25 octobre 2005, M. X... a adressé une déclaration d'arrêt de travail à l'assureur qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu'au 1er décembre 2005, mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l'assuré ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque ; que M. X... ayant assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l'absence d'inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme principale de 126 869, 75 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, excluant par là-même presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l'assureur ; qu'en refusant de consacrer le caractère abusif d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Qu'en l'espèce, la clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l'état de santé de l'assuré ne lui permet, temporairement, d'effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu'à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat ; qu'il en résulte que, par application de l'alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la clause de définition du risque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; que la clause qui subordonne le versement d'indemnités journalières, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, à l'exercice d'une activité professionnelle, et aussi à un état de santé qui ne permet temporairement d'effectuer aucune activité professionnelle, doit s'entendre comme aucune des activités professionnelles effectivement exercées par l'assuré au moment des faits, et non pas comme n'importe quelle activité pouvant être exercée, sauf à priver la garantie « incapacité temporaire totale de travail » pratiquement de toute portée ; qu'en l'espèce, M. X... a été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse ; qu'en décidant que l'assureur pouvait lui refuser la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sauf pour une période limitée de seize jours pendant lesquels il était hospitalisé, car il ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Que la clause litigieuse, qui stipule que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l'état de santé de l'assuré ne lui permet, temporairement, d'effectuer aucune activité professionnelle et que ces indemnités lui sont versées jusqu'à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ; que le grief est mal fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz IART au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil, l'arrêt énonce que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l'assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l'assureur le bénéfice d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de sa profession ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors que M. X..., qui exerçait l'activité de gérant d'une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu'il incombait à l'assureur de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Allianz IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IART ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme principale de 126. 869, 75 € au titre de la garantie incapacité temporaire de travail,
Aux motifs qu'au soutien de son appel, M. X... fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de travailler et qu'il se trouvait dès lors en état d'incapacité totale de travail jusqu'au 30 novembre 2006, qu'il incombe à l'assureur de prouver que les conditions de l'exclusion de garantie étaient remplies, que les AGF n'ont pas respecté leur obligation en ne payant pas les indemnités journalières alors qu'elles ont garanti le prêt et que les exigences contractuelles étaient les mêmes ; que la compagnie ALLIANZ fait valoir que M. X... ne se trouvait pas en état d'incapacité temporaire totale au cours de la période pour laquelle il réclame la prise en charge, qu'il était, au contraire, apte à exercer une activité professionnelle et que les conditions contractuelles d'ouverture du droit à garantie n'étant pas réunies, la compagnie ne doit donc aucune indemnité journalière ; qu'il résulte de l'article 2. 3 des conditions générales de la police qu'en cas d'incapacité temporaire totale de travail, « les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle votre état de santé ne vous permet, temporairement, d'effectuer aucune activité professionnelle » ; que le Dr. Y..., dans son rapport d'expertise amiable réalisé à la suite du présent sinistre, conclut que « M. X... est apte à reprendre un travail, voire à temps partiel en raison de sa fatigabilité et de ses difficultés à maintenir une attention soutenue » et que « la symptomatologie fonctionnelle présentée … ne contre-indique pas un travail, voire à temps partiel excluant la conduite automobile » ; que M. X... entend tirer de rapports médicaux réalisés à l'occasion d'autres faits le concernant et des attitudes d'autres assureurs et même de la compagnie AGF dans un autre sinistre les éléments démontrant son impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et estime que la différence de traitement, qui lui est faite, constitue une discrimination injustifiée ; que cependant, l'appelant ne saurait opposer à l'assureur des expertises et des contrats auxquels il n'a pas été partie et qui sont étrangers aux faits du litige ; que d'autre part, la différence quant aux conséquences juridiques qui en découlent ne saurait, dès lors, caractériser une discrimination injustifiée, s'agissant de contrats et de faits relatifs à des situations distinctes justifiant un traitement distinct ; qu'au vu des constatations du Dr Y..., qui confirme la position du premier expert, le Dr A..., quant à la date d'aptitude à la reprise du travail, il y a lieu de dire que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, l'inaptitude au travail devant être absolue, dès lors que le contrat ne limite pas cette inaptitude à la profession exercée, qu'au demeurant, les dispositions contractuelles sont sans ambiguïté sur ce point, l'article 2. 6 explicitant que « les indemnités journalières vous sont versées jusqu'à la date à laquelle vous pouvez reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit » ;
Et aux motifs adoptés que la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon en date du 11 septembre 2007 reconnaît l'invalidité totale de Monsieur X... d'exercer son métier du 18 octobre 2006 au 31 décembre 2007, mais ne se prononce pas sur l'incapacité totale de ce dernier à exercer une quelconque activité professionnelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents qu'en application des clauses 2. 3. et 2. 6 du contrat « prévoyance santé » souscrit auprès des AGF, Monsieur X... ne peut avoir droit aux indemnités journalières à compter du 1er décembre 2006 dans la mesure où il ne se trouvait pas en incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle ;
Alors que, d'une part, constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, excluant par là même presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l'assureur ; qu'en refusant de consacrer le caractère abusif d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la clause de définition du risque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; que la clause qui subordonne le versement d'indemnités journalières, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, à l'exercice d'une activité professionnelle, et aussi à un état de santé qui ne permet temporairement d'effectuer aucune activité professionnelle doit s'entendre comme aucune des activités professionnelles effectivement exercées par l'assuré au moment des faits, et non pas comme n'importe quelle activité pouvant être exercée, sauf à priver la garantie « incapacité temporaire totale de travail » pratiquement de toute portée ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse ; qu'en décidant que la compagnie AGF pouvait lui refuser la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sauf pour une période limitée de seize jours pendant lesquels il était hospitalisé, car il ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L 133-2 du code de la consommation.
Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie ALLIANZ au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil,
Aux motifs que M. X... fait valoir, sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil, que les AGF auraient dû l'informer du peu d'intérêt de la couverture proposée, compte tenu de sa fonction de gérant ; que la compagnie AGF répond qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation d ‘ information et de conseil, la clause d'indemnité journalière étant parfaitement claire ; que d'une part, la clause litigieuse, dont il a été dit qu'elle était claire et sans ambiguïté, maintenait une contrepartie à la prime d'assurance en garantissant l'assuré en cas d'inaptitude absolue au travail ; que d'autre part M. X... ne démontre pas qu'il aurait sollicité de l'assureur de pouvoir bénéficier d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de la seule profession de gérant d'une société de contrôle technique de véhicule, qu'en conséquence, il ne peut être relevé à l'encontre de l'assureur aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil ;
Alors que l'assureur, tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son assuré, est tenu de lui proposer un contrat conforme à ses besoins et une garantie en rapport avec le risque couru ; que manque à ce devoir l'assureur qui propose à l'assuré un contrat destiné à le garantir en cas d'incapacité temporaire de travail, c'est-à-dire lorsqu'il est obligé de cesser son activité professionnelle, quand en réalité, la garantie accordée n'est susceptible de s'appliquer que si l'assuré démontre qu'il est dans l'impossibilité totale d'exercer n'importe quelle autre activité professionnelle ; qu'en déboutant Monsieur X... de son recours dirigé contre l'assureur pour manquement à son devoir d'information et de conseil, aux motifs inopérants selon lesquels les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et l'assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l'assureur le bénéfice d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de sa profession de gérant d'une société de contrôle technique de véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27631
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de conseil - Etendue - Information sur l'adéquation des risques couvert par le contrat à la situation personnelle de l'assuré

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Manquement - Applications diverses - Assureur - Stipulations claires et précises du contrat - Adéquation à la situation personnelle de l'assuré

En application de l'article 1147 du code civil, l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation
Sur le numéro 2 : article L. 133-2 du code de la consommation
Sur le numéro 3 : article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011

Sur le n° 3 : Sur l'obligation de conseil du banquier à l'égard de l'emprunteur adhérent à un contrat d'assurance de groupe, à rapprocher :1re Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19867, Bull. 2009, I, n° 7 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-27631, Bull. civ. 2012, I, n° 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 259

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Kamara
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27631
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