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22/01/2009 | FRANCE | N°07-19867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-19867


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil,
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu qu'à l'o

ccasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la C...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil,
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (la Caisse d'épargne), d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant, placier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par chacune de ces deux banques auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l'effet de couvrir notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après qu'en raison d'une maladie elle eut interrompu l'exercice de cette activité professionnelle, Mme X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l'a refusée sur le rapport de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de Mme X..., s'il excluait la poursuite d'une telle activité, demeurait compatible avec un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique ; que faisant reproche à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole d'avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle chacun d'eux était tenu à son égard à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme X... les a assignés en paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de chacun de ces prêts ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, l'action dirigée contre la Caisse d'épargne aux motifs qu'il était indiqué dans l'acte notarié constatant le prêt que Mme X... était parfaitement informée des stipulations de l'assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance, de sorte qu'au regard des éléments d'information en possession de Mme X... et au regard de la clarté de ces éléments, la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations, d'autre part, la demande formée contre le Crédit agricole aux motifs que Mme X... avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et déclaré accepter d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu'elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises, le Crédit agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Mme X... ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X... des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à payer, chacune, à Mme X... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Muguette X... de sa demande tendant à la prise en charge à titre de dommages et intérêts, par les Sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN respectivement, des échéances des deux prêts souscrits par ses soins auprès de ces établissements les 1er septembre 1995 et 20 novembre 1998 ;
AUX MOTIFS propres QUE le contrat d'assurance accessoire au prêt souscrit auprès de la CEP mentionne : "L'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, sur prescription médicale, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle, ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles" ; qu'il est indiqué en caractères gras au chapitre 8, relatif aux "prestations garanties", que la prise en charge "cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle" ; que les termes utilisés d'interruption totale d'activité professionnelle sont précis et complétés par la cessation de la garantie si l'assuré peut exercer une activité, même partielle ; qu'aucun doute ne peut subsister sur la nature de l'incapacité prévue ;
QUE (…) sur une éventuelle confusion avec les définitions des organismes sociaux, le chapitre 9 de la notice d'information énumère les documents à produire pour bénéficier des prestations ; qu'il y est fait mention de justificatifs médicaux ou de justificatifs de prestations sociales pour les assurés sociaux ; que cette énumération fait si peu référence à la définition contractuelle de l'I.T.T qu'il y est même précisé, en caractères gras, que "les pièces émanant de la COTOREP ne permettent pas de justifier d'un arrêt de travail" ; qu'il résulte de ces éléments que l'I.T.T contractuelle est clairement définie et qu'elle est détachée des options prises par les organismes sociaux ; que Madame X..., qui a eu connaissance de ces éléments, n'est pas fondée à invoquer une imprécision qui ne résulte pas des stipulations contractuelles ;
QUE par ailleurs, sur le devoir d'information et de conseil de la Banque, Madame X... a indiqué en page 3 de l'acte notarié du 27 novembre 1995 contenant prêt immobilier, qu'elle était "parfaitement informée des clauses de cette assurance pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance" ; qu'au regard des éléments d'information en possession de Madame X... et au regard de la clarté de ces éléments, la CEP a rempli ses obligations" ;
QUE "(s'agissant du) contrat d'assurance accessoire au contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, Madame X... a souscrit à des conditions générales qui prévoient à l'article 231 "Définition" : l'assuré est en état d'I.T.T lorsque, à l'expiration d'une période continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie" ; qu'aucun doute ne peut subsister à la lecture de cette définition (…) ;
QUE sur les obligations d'information et de conseil du Crédit Agricole, Madame X... a attesté le 10 août 1998 avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et elle a déclaré accepter "d'être assurée suivant des modalités détaillées dans les conditions générales, ainsi que sur les présentes conditions particulières, dont j'atteste avoir pris connaissance" ; qu'elle a réitéré le 24 août 1998 avoir pris connaissance des droits et obligations résultant ces conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire desdites conditions ; que ces conditions étant claires et précises, le Crédit Agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Madame X... (…)" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Sur le manquement à l'obligation d'information : la seule remise, par le souscripteur à l'assuré, d'une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations est de nature à faire preuve de l'exécution, pour le souscripteur, de son obligation d'information (…) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par Madame X... que les organismes financiers lui ont bien remis les documents (…principales dispositions du contrat d'assurance collective décès invalidité pour la Caisse d'Epargne et conditions générales de l'assurance pour le Crédit Agricole) qui, conformément aux dispositions de l'article L.140-4 du Code des assurances, définissent bien les garanties souscrites et leurs modalités d'application que dans ces conditions, les banques ont bien rempli leur obligation d'information quant à l'étendue des risques couverts ;
QUE sur le manquement au devoir de conseil, ce devoir recouvre l'obligation mise à la charge du souscripteur d'assister l'adhérent lors des différentes phases de l'opération d'assurance ; qu'il n'est dû qu'aux adhérents dont les qualités personnelles et professionnelles permettent de considérer qu'ils ne sont pas tenus de connaître les données techniques de l'opération contractuelle et ce, d'autant moins que l'opération est complexe ; que toutefois le banquier, dans ce cadre et dans la mesure où les adhérents ont té informés de l'étendue de la garantie, n'est pas tenu d'attirer leur attention sur le caractère restrictif de la définition du risque garanti, ni de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire (1ère Civ. 1er décembre 1998) ; que dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux banques un manquement à leur devoir de conseil" (jugement p. 8 in fine, p.9 alinéas 1 à 6) ;
ALORS QUE le banquier qui propose à son client non averti, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que ni la remise de la notice, ni l'existence de clauses claires dans le contrat d'assurance souscrit ne le dispense de cette obligation ; qu'en se fondant, pour juger que la CRCAM n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information, sur la circonstance inopérante que les clauses du contrat étaient claires et précises, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19867
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Information sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec la situation personnelle de l'emprunteur

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Information sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation d'éclairer - Applications diverses - Manquement d'un banquier souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, à l'égard de son client emprunteur, adhérent à ce contrat

Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. La connaissance par le client des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2006

Dans le même sens que :2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-15276, Bull. 2008, II, n° 201 (cassation) Sur l'étendue de l'obligation de conseil d'un banquier vis-à-vis de son client emprunteur et adhérent à un contrat d'assurance de groupe, à rapprocher :Ass. Plén., 2 mars 2007, pourvoi n° 06-15267, Bull. 2007, Ass. plén., n° 4 (cassation) ;2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-16018, Bull. 2008, II, n° 202 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-19867, Bull. civ. 2009, I, N° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, N° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19867
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