La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°14-26245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-26245


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2013), que, suivant acte reçu le 15 mars 2010 par M. X..., notaire associé au sein de la SCP Mathieu X...(le notaire), la société Élevage d'Ermont (la société) a cédé à Mme Y...un fonds de commerce d'exploitation d'un centre équestre, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise de possession effective de cette dernière ; que l'acte comportait une clause particulière ainsi rédigée : « Procédure de

licenciement : le cédant (la société Elevage d'Ermont) déclare qu'il n'exi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2013), que, suivant acte reçu le 15 mars 2010 par M. X..., notaire associé au sein de la SCP Mathieu X...(le notaire), la société Élevage d'Ermont (la société) a cédé à Mme Y...un fonds de commerce d'exploitation d'un centre équestre, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise de possession effective de cette dernière ; que l'acte comportait une clause particulière ainsi rédigée : « Procédure de licenciement : le cédant (la société Elevage d'Ermont) déclare qu'il n'existe au 1er janvier 2010 aucune procédure de licenciement. Le cessionnaire déclare avoir procédé au licenciement de Mme Z... Emmanuelle au cours du mois de janvier 2010. Le cessionnaire déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur » ; qu'ayant été condamnée, le 10 mars 2011, par une décision prud'homale qui a constaté qu'elle avait la qualité d'employeur au moment du licenciement litigieux, à payer à Mme Z... diverses indemnités, la société a assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard et de ne pas avoir assuré l'efficacité de l'acte qu'il authentifiait ;
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la société d'une perte de chance d'obtenir qu'en exécution du contrat de cession du 15 mars 2010, Mme Y...prenne en charge diverses sommes dues au titre du licenciement de Mme Z..., quand il résultait de ses propres motifs que la volonté commune des parties à cette cession avait été de faire peser la charge finale des conséquences du licenciement litigieux sur Mme Y..., de sorte qu'un juge amené à statuer sur une action formée par la société à l'encontre de Mme Y...sur le fondement du contrat les liant, malgré l'imprécision de ses termes, aurait retenu la même analyse et condamné Mme Y...à indemniser son cocontractant de telles conséquences, ce dont il résultait que la société n'avait pas perdu la chance invoquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la société d'une perte de chance d'obtenir qu'en exécution du contrat de cession du 15 mars 2010, Mme Y...prenne en charge diverses sommes dues au titre du licenciement de Mme Z..., sans établir qu'en agissant à l'encontre de Mme Y...sur le fondement du contrat les liant, la société n'aurait pu obtenir qu'elle prenne en charge de telles sommes, et, partant, sans établir que la chance dont la perte était ainsi indemnisée était définitivement perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; qu'en affirmant que l'acte du 15 mars 2010 ne permettait pas de faire supporter au cessionnaire les conséquences du licenciement de Mme Z..., sans rechercher si telle n'était pourtant pas la volonté des parties, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'il résultait de la teneur même de l'acte que la cessionnaire avait procédé à ce licenciement, qu'elle renonçait à tout recours de ce chef contre le cédant et que la cédante souhaitait convenir que la cessionnaire prendrait à sa charge en toute hypothèse les conséquences de ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que, par ce moyen de pur droit, soulevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Mathieu X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Mathieu X...à payer la somme de 2 000 euros à la société Élevage d'Ermont ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Mathieu X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP X...à payer à la société Élevage d'Ermont la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Maître Mathieu X...a reçu le 15 mars 2010 un acte de vente d'un fonds de commerce avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise de possession effective par Mme Y..., cessionnaire ; qu'il est également constant que l'acte comportait une clause particulière rédigée en ces termes : " Procédure de licenciement : le cédant (la société Elevage d'Ermont) déclare qu'il n'existe au 1er janvier 2010 aucune procédure de licenciement. Le cessionnaire déclare avoir procédé au licenciement de Mme Z... Emmanuelle au cours du mois de janvier 2010. Le cessionnaire déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur " ; qu'il est encore constant que, saisi par la salariée licenciée, le conseil de prud'hommes, statuant le 10 mars 2011 a constaté que son employeur était la société Elevage d'Ermont, a mis Mme Y...hors de cause, a déclaré le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Elevage d'Ermont à payer à la salariée diverses indemnités d'un montant total de 4555, 73 €, outre les dépens ; que si la clause du contrat de vente de fonds de commerce protège le cédant de tout recours du cessionnaire au titre du licenciement dont celui-ci a d'ailleurs pris lui-même l'initiative avant la signature de l'acte, cette clause, faute d'envisager les conséquences de la mise en cause directe du cédant par la salariée licenciée, ne prévoit pas que la société Elevage d'Ermont puisse demander au cessionnaire de prendre en charge les condamnations que le conseil de prud'hommes a prononcées à l'encontre de la société cédante au motif que celle-ci devait encore être considérée comme l'employeur à la date du licenciement, nonobstant la clause de rétroactivité prévue à l'acte de vente du fonds ; qu'or, il résultait de la teneur même de l'acte, et notamment de la déclaration de Mme Y...indiquant qu'elle avait elle-même procédé au licenciement de la salariée et qu'elle renonçait à tout recours de ce chef contre le cédant, que la société Elevage d'Ermont souhaitait convenir que le cessionnaire prendrait à sa charge, en toute hypothèse, les conséquences de ce licenciement ; qu'en s'abstenant d'éclairer la société Elevage d'Ermont sur la portée exacte de la clause convenue qui ne permettait pas de faire supporter, en toute hypothèse, au cessionnaire les conséquences financières du licenciement, la SCP Mathieu X...a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société cédante et, par sa faute, ne lui a pas permis de convenir avec le cessionnaire d'une clause efficace en ce sens ; que la SCP Mathieu X...porte en conséquence la responsabilité de la perte de chance pour la société Elevage d'Ermont d'obtenir de son cocontractant la prise en charge des condamnations prononcées à son encontre du fait d'un licenciement qu'il n'avait pas lui-même décidé ainsi que des frais d'avocat qu'il a dû exposer pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ; que la société Elevage d'Ermont a été condamnée à payer à la salariée la somme totale de 4555, 73 €, les dépens d'un montant de 8, 84 ¿ et a dû exposer la somme de 1196 € pour assurer sa défense devant la juridiction prud'homale ; que la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour évaluer à 5000 € le préjudice tenant à la perte de chance pour la société Elevage d'Ermont d'obtenir de son cocontractant la prise en charge de ces sommes ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et la SCP Mathieu X...sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi que de la somme de 1000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant la SCP X...à indemniser la société Élevage d'Ermont d'une perte de chance d'obtenir qu'en exécution du contrat de cession du 15 mars 2010, Mme Y...prenne en charge diverses sommes dues au titre du licenciement de Mme Z..., quand il résultait de ses propres motifs que la volonté commune des parties à cette cession avait été de faire peser la charge finale des conséquences du licenciement litigieux sur Mme Y..., de sorte qu'un juge amené à statuer sur une action formée par la société Élevage d'Ermont à l'encontre de Mme Y...sur le fondement du contrat les liant, malgré l'imprécision de ses termes, aurait retenu la même analyse et condamné Mme Y...à indemniser son cocontractant de telles conséquences, ce dont il résultait que la société Élevage d'Ermont n'avait pas perdu la chance invoquée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant la SCP X...à indemniser la société Élevage d'Ermont d'une perte de chance d'obtenir qu'en exécution du contrat de cession du 15 mars 2010, Mme Y...prenne en charge diverses sommes dues au titre du licenciement de Mme Z..., sans établir qu'en agissant à l'encontre de Mme Y...sur le fondement du contrat les liant, la société Élevage d'Ermont n'aurait pu obtenir qu'elle prenne en charge de telles sommes, et, partant, sans établir que la chance dont la perte était ainsi indemnisée était définitivement perdue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; qu'en affirmant que l'acte du 15 mars 2010 ne permettait pas de faire supporter au cessionnaire les conséquences du licenciement de Mme Z..., sans rechercher si telle n'était pourtant pas la volonté des parties, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'il résultait de la teneur même de l'acte que la cessionnaire avait procédé à ce licenciement, qu'elle renonçait à tout recours de ce chef contre le cédant et que la cédante souhaitait convenir que la cessionnaire prendrait à sa charge en toute hypothèse les conséquences de ce licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26245
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Préjudice certain - Existence d'une action de la victime contre un tiers - Portée

La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable conte un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2013

Dans le même sens que :1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-10769, Bull. 2004, I, n° 257 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-26245, Bull. civ. 2016, n° 840, 1re Civ., n° 530
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, 1re Civ., n° 530

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Ladant
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award