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22/10/2015 | FRANCE | N°14-13994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-13994


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2006, lors d'un séjour chez ses grands-parents, Shirley X..., âgée de 6 ans, a été victime d'un accident alors qu'elle effectuait un tour sur une mini-moto ou « pocket bike » appartenant à un voisin, M. Y... ; qu'elle a perdu le contrôle de l'engin et s'est blessée en percutant une remorque en stationnement ; que la mère de la victime, Mme Z..., épouse A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. Y... en res

ponsabilité et indemnisation des préjudices de l'enfant en présence de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2006, lors d'un séjour chez ses grands-parents, Shirley X..., âgée de 6 ans, a été victime d'un accident alors qu'elle effectuait un tour sur une mini-moto ou « pocket bike » appartenant à un voisin, M. Y... ; qu'elle a perdu le contrôle de l'engin et s'est blessée en percutant une remorque en stationnement ; que la mère de la victime, Mme Z..., épouse A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation des préjudices de l'enfant en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que M. Y... a appelé en garantie la société MAAF assurances auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance multirisques habitation et exercé une action récursoire à l'encontre des propriétaires de la remorque et des grands-parents de l'enfant, M. et Mme Z..., afin de voir reconnaître leur responsabilité partielle dans l'accident ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la pocket-bike pilotée par Shirley X... est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de décider que l'indemnisation de l'accident subi par celle-ci est régie par les dispositions de cette loi et de dire que la société MAAF assurances, assureur d'habitation de M. Y... n'est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux dommages causés par des véhicules à moteur non soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs ont indiqué que la mini-moto appelée « pocket bike » ne présente en aucun cas les caractéristiques d'un cyclomoteur, qu'elle ne comporte aucun numéro de série, ni marque, ni modèle, ni immatriculation, et que la circulation de ces mini-motos est interdite sur la voie publique, qu'elles soient réceptionnées ou non ; que, par ailleurs, les enquêteurs n'ont pas relevé, à la charge de M. Y..., l'infraction de défaut d'assurance, ce type d'engin n'étant pas soumis à l'obligation d'assurance ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la mini-moto pilotée par Shirley X... se déplace sur route au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération, pour en déduire qu'il s'agit d'un véhicule relevant des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, non réceptionné ni immatriculé, était ou non soumis à l'obligation légale d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du code des assurances et des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley X... et dont M. Y... avait conservé la garde au moment de l'accident se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le rejet des quatre premières branches du moyen rend sans objet la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser l'entier préjudice subi par Shirley X... et de rejeter l'action récursoire de M. Y... à l'encontre de M. et Mme Z..., grands-parents de Shirley X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des écritures respectives des parties ni même des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu ou admis que Shirley X..., lorsqu'elle était confiée à ses grands-parents, avait l'habitude de se rendre au domicile de M. Y... ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas contesté que Shirley avait l'habitude de se rendre chez M. Y... pour rejoindre son amie Anaïs, fille de M. Y..., pour en déduire qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux époux Z..., grands-parents de la victime, d'avoir commis une faute en laissant l'enfant rejoindre son amie Anaïs chez M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office le motif tiré de ce que Shirley X... avait l'habitude de se rendre chez M. Y... afin de jouer avec la fille de celui-ci, pour en déduire qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux époux Z..., grands-parents de la victime, d'avoir commis une faute en laissant l'enfant rejoindre son amie Anaïs chez M. Y..., sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ne résulte nullement des écritures respectives des parties qu'il ait été soutenu que M. Z... savait que l'enfant Shirley X... était sous la surveillance de son voisin, M. Y..., de sorte qu'en relevant le contraire, pour en déduire qu'il ne peut être reproché à M. Z... un défaut de surveillance de sa petite-fille Shirley et partant rejeter l'action récursoire de M. Y..., sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en affirmant péremptoirement que M. Z... « savait l'enfant sous la surveillance de son voisin », sans assortir sa décision d'un quelconque motif propre à justifier des circonstances démontrant que M. Z... avait pu légitimement croire à une telle surveillance par un tiers adulte, M. Y... ayant toujours contesté que M. Z... lui ait confié la garde de l'enfant et M. Z... ayant lui-même indiqué que M. Y... « n'avait aucune autorité sur l'enfant », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait expressément fait valoir que M. Z... ne lui avait nullement confié la garde de sa petite-fille, et avait commis une faute par manque de surveillance de l'enfant, en la laissant sortir seule dans la rue, en s'abstenant de réagir et d'interrompre sa conversation avec un tiers après avoir entendu l'engin démarrer cependant qu'il savait que sa petite-fille n'avait pas la pratique de celui-ci, et, en définitive, s'était désintéressé du sort de Shirley X... avant l'accident, ainsi qu'en témoigne l'audition de l'intéressé qui déclarait aux enquêteurs : « le 17 avril dans l'après-midi, je me trouvais chez moi, je discutais avec les voisins. Shirley était sortie à l'extérieur faire du vélo sur le parking avec sa copine la fille du voisin. J'ai entendu mon voisin démarrer sa pocket bike. Je n'ai vu personne monter dessus. Je sais que sa fille en fait de temps en temps » ; que, dès lors, en estimant que M. Z... n'avait commis aucune faute en poursuivant sa conversation avec un tiers malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. Y..., démontrant que M. Z... ne s'était nullement préoccupé de la nature des activités de sa petite-fille ni du point de savoir si celle-ci se trouvait sous la surveillance d'un tiers adulte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en estimant qu'il ne peut être reproché à M. Z... d'avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, tout en relevant par ailleurs qu'il s'agissait d'un objet dangereux, ce dont il résulte que M. Z... , grand-père de la victime, devait impérativement veiller à ce que l'enfant ne fasse pas usage de cet engin, sans pouvoir s'en remettre à la surveillance d'un tiers, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
7°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d'un même dommage, leurs auteurs sont tous tenus à réparation, indépendamment de l'importance respective des fautes ainsi commises ; que, dès lors, en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que le défaut de surveillance de l'enfant par ses grands-parents chargés de sa garde, reproché par M. Y... aux époux Z..., n'a eu qu'un caractère secondaire dans la cause de l'accident, pour en déduire que M. Y... doit être débouté de son action récursoire contre ces derniers, quand il résulte de ces énonciations que les époux Z... avaient commis une faute ayant concouru, au moins en partie, à la réalisation du dommage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à M. Z... d'avoir permis à sa petite-fille de rejoindre son amie du même âge, Anaïs, chez M. Y..., son voisin, où il n'est pas contesté qu'elle avait l'habitude de se rendre ; que de même, alors qu'il savait l'enfant sous la surveillance de son voisin, il ne peut être reproché à M. Z... d'avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu décider par une décision motivée, sans modifier les termes du litige ni introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que M. et Mme Z... n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société MAAF assurances n'est pas tenue de garantir M. Y... des conséquences dommageables de l'accident subi par Shirley X..., l'arrêt énonce qu'aux termes d'un procès-verbal de synthèse du 5 juin 2006, M. Y... a reconnu que le véhicule n'était pas assuré ; que l'assurance multirisques habitation qu'il a souscrite auprès de la MAAF comporte en page 33 une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d'un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui, ou par une personne civilement responsable ; que M. Y..., propriétaire du véhicule qui a causé le choc à l'origine des dommages subis par Shirley X..., ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l'accident en cause ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une clause d'exclusion de garantie autre que celle invoquée par les parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société MAAF assurances n'était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre la société MAAF assurances hors de cause ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que la pocket-bike pilotée par la jeune Shirley X... est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, d'avoir en conséquence, décidé que l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident subi par la jeune fille serait régie par les dispositions de cette loi, d'avoir ainsi condamné Monsieur Y... à indemniser l'entier préjudice subi par Shirley X... et d'avoir dit que la MAAF, assureur d'habitation de M. Y... n'est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l'accident ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont en droit de prétendre à l'indemnisation de leur dommage ; lorsqu'un véhicule est seul impliqué, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; en vertu de l'article L 110-1 du Code de la route, le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur à propulsion circulant sur route par ses moyens propres ; lors de son audition par les services de gendarmerie, le 21 juin 2006, Monsieur Y... a indiqué que la « pocket-bike » en cause était une petite moto acquise d'occasion auprès d'un collègue de travail en mars 2006 ; cette désignation et les circonstances mêmes de l'accident démontrent que l'engin piloté par la jeune Shirley X... au moment des faits se déplace sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération ; il s'en déduit que cette pocket-bike ou mini-moto est un véhicule terrestre à moteur, étant observé que tout en contestant cette qualification, Monsieur Y... ne produit aucune notice ou fiche technique, permettant de considérer l'engin comme un simple jouet ; le bien fondé de la demande sera dès lors envisagé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ; Monsieur Y..., propriétaire de la mini-moto, en est présumé gardien ; il n'a pas perdu cette qualité, en permettant à l'enfant à d'en prendre possession sous son contrôle, dans un espace et pour un temps limités ; il n'est pas démontré ni d'ailleurs prétendu par Monsieur Y... que la victime a elle-même commis une faute en relation avec son dommage ; au demeurant, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre d'une enfant de 6 ans, utilisant l'objet dangereux qui lui a été confié par un adulte ; Monsieur Y... sera dès lors tenu d'indemniser l'entier préjudice subi par la jeune Shirley X... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 avril 2006; qu'aux termes du procès-verbal de synthèse du 5 juillet 2006, Monsieur Y... a reconnu que le véhicule n'était pas assuré ; l'assurance multirisque habitation qu'il a souscrite auprès de la MAAF comporte en page 33 une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d'un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui, ou par une personne dont il est civilement responsable ; au vu de ces dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté, l'assureur dont il n'est pas démontré qu'il a été avisé par Monsieur Y... de l'achat d'un pocket-bike, n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil ; en conséquence, et alors que la qualité de tiers de Monsieur Y... à l'égard de l'enfant est indifférente, Monsieur Y..., propriétaire du véhicule qui a causé le choc à l'origine des dommages subis par la jeune Shirley, ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l'accident en cause, le jugement étant infirmé sur ce point (arrêt, pages 6 et 7) ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'état des conclusions de Mme Christine Z..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille Shirley, sollicitant la condamnation de l'exposant et de sa compagnie d'assurance exclusivement sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du code civil, à l'exclusion de la loi du 5 juillet 1985 qui « n'est pas applicable aux circonstances de l'espèce », la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, condamne l'exposant en sa qualité de propriétaire et gardien de la « pocket-bike » à indemniser l'entier préjudice subi par la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QU'étant exclusivement saisie d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de l'exposant sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code civil, la Cour d'appel qui, après avoir jugé que le bien fondé de la demande doit être envisagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, retient, pour condamner l'exposant à indemniser l'entier préjudice subi par la victime, que ce dernier, propriétaire de la mini-moto, en était présumé gardien, qu'il n'avait pas perdu cette qualité en permettant à l'enfant d'en prendre possession sous son contrôle, dans un espace et pour un temps limités, s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat en violation de l'article 7 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QU'étant exclusivement saisie d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de l'exposant sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code civil, la Cour d'appel qui, après avoir jugé que le bien fondé de la demande doit être envisagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, relève d'office, pour condamner l'exposant à indemniser l'entier préjudice subi par la victime, le fait que l'exposant, propriétaire de la minimoto, en était présumé gardien, qu'il n'avait pas perdu cette qualité en permettant à l'enfant d'en prendre possession sous son contrôle, dans un espace et pour un temps limités et qu'aucune faute en relation avec son dommage n'avait été commise par l'enfant, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ces conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exposant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux dommages causés par des véhicules à moteur non soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L 211-1 du Code des assurances ; Qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs ont indiqué que la mini-moto appelée « pocket bike » ne présente en aucun cas les caractéristiques d'un cyclomoteur, qu'elle ne comporte aucun numéro de série, ni marque, ni modèle, ni immatriculation, et que la circulation de ces mini-motos est interdite sur la voie publique, qu'elles soient réceptionnées ou non ; que, par ailleurs, les enquêteurs n'ont pas relevé, à la charge de Monsieur Y..., l'infraction de défaut d'assurance, ce type d'engin n'étant pas soumis à l'obligation d'assurance ; Que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la mini-moto pilotée par la jeune Shirley X... se déplace sur route au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération, pour en déduire qu'il s'agit d'un véhicule relevant des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, non réceptionné ni immatriculé, était ou non soumis à l'obligation légale d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-1 du Code des assurances et des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt à intervenir au regard de l'une des précédentes branches du moyen, s'agissant de la qualification de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, de la pocket-bike pilotée par la jeune Shirley et de la condamnation de l'exposant, en sa qualité de propriétaire et gardien de cet objet, à indemniser l'entier préjudice subi par la victime, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que la MAAF, assureur habitation de M. Y..., n'est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l'accident ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la MAAF, assureur habitation de Monsieur Y..., n'est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l'accident subi par la jeune Shirley X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du procès-verbal de synthèse du 5 juillet 2006, Monsieur Y... a reconnu que le véhicule n'était pas assuré ; l'assurance multirisque habitation qu'il a souscrite auprès de la MAAF comporte en page 33 une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d'un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui, ou par une personne dont il est civilement responsable ; au vu de ces dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté, l'assureur dont il n'est pas démontré qu'il a été avisé par Monsieur Y... de l'achat d'un pocket-bike, n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil ; en conséquence, et alors que la qualité de tiers de Monsieur Y... à l'égard de l'enfant est indifférente, Monsieur Y..., propriétaire du véhicule qui a causé le choc à l'origine des dommages subis par la jeune Shirley, ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l'accident en cause, le jugement étant infirmé sur ce point (arrêt, pages 6 et 7) ;
ALORS D'UNE PART QUE méconnaît l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge qui pour exclure la garantie d'un assureur se fonde sur une clause de la police non invoquée par cet assureur ; Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions respectives des parties que, devant la Cour d'appel, Monsieur Y... a soutenu que la garantie de la MAAF était due en exécution du contrat d'assurance stipulant « nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans le cadre de sa vie privée du fait des dommages corporels, résultant d'un accident, causés à un tiers » (conclusions, page 7), tandis que l'assureur excipait de la clause d'exclusion de garantie mentionnée à la page 55 du contrat, aux termes de laquelle sont exclus de la garantie « les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques, semiremorques et appareils terrestres attelés (¿) lorsque l'assuré en a la propriété, la conduite ou la garde » (conclusions d'appel de la MAAF, p 7) ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'assurance multirisque habitation souscrite par Monsieur Y... auprès de la MAAF comporte en page 33 une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d'un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui, ou par une personne dont il est civilement responsable, pour en déduire que l'assureur ne doit pas garantir l'exposant des condamnations mises à sa charge, quand la MAAF ne s'était pas prévalue de cette clause d'exclusion, la Cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'exclusion de garantie résultant de la clause figurant en page 33 du contrat, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la clause d'exclusion figurant en page 33 du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Y... se rapporte exclusivement à la garantie optionnelle « cadre de vie » dont l'objet est de garantir « les clôtures, les aménagements ou équipements à caractère immobilier du terrain sur lequel est implanté l'habitation », et ne peut donc concerner les dommages corporels provoqués par un accident lié à la conduite d'un véhicule, quel qu'il soit, sur la voie publique ; Que, dès lors, en se fondant sur cette clause, aux termes de laquelle sont exclus de la garantie les dommages résultant du choc d'un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui, ou par une personne dont il est civilement responsable, pour en déduire que l'assureur ne doit pas garantir l'exposant des condamnations mises à sa charge, sans rechercher si cette clause se rapportait aux dommages causés par un accident survenu sur la voie publique et n'ayant occasionné aucun dommage à l'habitation proprement dite, objet du contrat d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur Y... a indemniser l'entier préjudice subi par Shirley X... et d'avoir rejeté l'action récursoire de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur et Madame Z..., grands-parents de la jeune Shirley X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur et Madame Z... pour avoir permis à leur petite-fille Shirley de rejoindre son amie du même âge, Anaïs, chez leur voisin, où il n'est pas contesté qu'elle avait l'habitude de se rendre ; de même, et alors qu'il savait l'enfant sous la surveillance de son voisin, il ne peut être reproché à Monsieur Z... d'avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto ; la demande de Monsieur Y... tendant à voir consacrer la responsabilité partielle des grands-parents sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point (arrêt, page 7) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QUE le défaut de surveillance de l'enfant par ses grandsparents chargés de sa garde, reproché par Monsieur Y... aux époux Z... n'ayant eu en l'espèce qu'un caractère secondaire dans la cause de l'accident, ne saurait être retenu (jugement, page 4) ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des écritures respectives des parties ni même des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu ou admis que la jeune Shirley X..., lorsqu'elle était confiée à ses grands-parents, avait l'habitude de se rendre au domicile de Monsieur Y... ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas contesté que la jeune Shirley avait l'habitude de se rendre chez Monsieur Y... pour rejoindre son amie Anaïs, fille de l'exposant, pour en déduire qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux époux Z..., grands-parents de la victime, d'avoir commis une faute en laissant l'enfant rejoindre son amie Anaïs chez Monsieur Y..., la Cour d'appel, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant d'office le motif tiré de ce que la jeune Shirley X... avait l'habitude de se rendre chez Monsieur Y... afin de jouer avec la fille de celui-ci, pour en déduire qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux époux Z..., grands-parents de la victime, d'avoir commis une faute en laissant l'enfant rejoindre son amie Anaïs chez Monsieur Y..., sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appela méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il ne résulte nullement des écritures respectives des parties qu'il ait été soutenu que Monsieur Z... savait que l'enfant Shirley X... était sous la surveillance de son voisin, Monsieur Y..., de sorte qu'en relevant le contraire, pour en déduire qu'il ne peut être reproché à Monsieur Z... un défaut de surveillance de sa petite-fille Shirley et partant rejeter l'action récursoire de l'exposant, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant péremptoirement que M. Z... « savait l'enfant sous la surveillance de son voisin », sans assortir sa décision d'un quelconque motif propre à justifier des circonstances démontrant que M. Z... avait pu légitimement croire à une telle surveillance par un tiers adulte, l'exposant ayant toujours contesté que M. Z... lui ai confié la garde de l'enfant et M. Z... ayant lui-même indiqué que l'exposant « n'avait aucune autorité sur l'enfant », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait expressément fait valoir que Monsieur Z... ne lui avait nullement confié la garde de sa petite fille, et avait commis une faute par manque de surveillance de l'enfant, en la laissant sortir seule dans la rue, en s'abstenant de réagir et d'interrompre sa conversation avec un tiers après avoir entendu l'engin démarrer cependant qu'il savait que sa petite fille n'avait pas la pratique de celui-ci, et, en définitive, s'était désintéressé du sort de la jeune Shirley avant l'accident, ainsi qu'en témoigne l'audition de l'intéressé qui déclarait aux enquêteurs : « le 17 avril dans l'après-midi, je me trouvais chez moi, je discutais avec les voisins. Shirley était sortie à l'extérieur faire du vélo sur le parking avec sa copine la fille du voisin. J'ai entendu mon voisin démarrer sa pocket bike. Je n'ai vu personne monter dessus. Je sais que sa fille en fait de temps en temps » ; Que, dès lors, en estimant que Monsieur Z... n'avait commis aucune faute en poursuivant sa conversation avec un tiers malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, démontrant que Monsieur Z... ne s'était nullement préoccupé de la nature des activités de sa petite-fille ni du point de savoir si celle-ci se trouvait sous la surveillance d'un tiers adulte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'en estimant qu'il ne peut être reproché à Monsieur Z... d'avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, tout en relevant par ailleurs qu'il s'agissait d'un objet dangereux, ce dont il résulte que Monsieur Z..., grand-père de la victime, devait impérativement veiller à ce que l'enfant ne fasse pas usage de cet engin, sans pouvoir s'en remettre à la surveillance d'un tiers, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d'un même dommage, leurs auteurs sont tous tenus à réparation, indépendamment de l'importance respective des fautes ainsi commises ; Que, dès lors, en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que le défaut de surveillance de l'enfant par ses grands-parents chargés de sa garde, reproché par Monsieur Y... aux époux Z..., n'a eu qu'un caractère secondaire dans la cause de l'accident, pour en déduire que l'exposant doit être débouté de son action récursoire contre ces derniers, quand il résulte de ces énonciations que les époux Z... avaient commis une faute ayant concouru, au moins en partie, à la réalisation du dommage, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule terrestre à moteur - Définition - Mini-moto circulant sur une route - Mini-moto munie d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Mini-moto circulant sur une route - Mini-moto munie d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération

Constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et non un simple jouet une mini-moto circulant sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération


Références :

article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2013

Sur la définition du véhicule terrestre à moteur sous l'empire de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à rapprocher :2e Civ., 10 mai 1991, pourvoi n° 90-11377, Bull. 1991, II, n° 137 (cassation) ;2e Civ., 20 mars 1996, pourvoi n° 94-14524, Bull. 1996, II, n° 67 (cassation) ;2e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n° 96-12242, Bull. 1998, II, n° 65 (rejet) ;2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-20208, Bull. 2004, II, n° 308 (rejet) ;2e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-15488, Bull. 2004, II, n° 334 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 15 janvier 2008, pourvoi n° 07-80800, Bull. crim. 2008, n° 6 (rejet) ;2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-10561, Bull. 2014, II, n° 116 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-13994, Bull. civ. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, 2e Civ., n° 341
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 22/10/2015
Date de l'import : 16/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-13994
Numéro NOR : JURITEXT000031375257 ?
Numéro d'affaire : 14-13994
Numéro de décision : 21501481
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-10-22;14.13994 ?
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