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24/06/2004 | FRANCE | N°02-20208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2004, 02-20208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le jeune Jonathan X..., alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme Y..., qui conduisait une tondeuse à gazon "auto-portée", a été victime d'un accident en chutant de l'engin ; que la compagnie Azur assurances, assureur de responsabilité civile de Mme Y..., a refusé sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée excluait les activités soumises à une obligation d'assurance ; que les parents de l'enfant ont assigné la c

ompagnie La Sauvegarde reflex, filiale de la compagnie Azur assurances ; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le jeune Jonathan X..., alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme Y..., qui conduisait une tondeuse à gazon "auto-portée", a été victime d'un accident en chutant de l'engin ; que la compagnie Azur assurances, assureur de responsabilité civile de Mme Y..., a refusé sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée excluait les activités soumises à une obligation d'assurance ; que les parents de l'enfant ont assigné la compagnie La Sauvegarde reflex, filiale de la compagnie Azur assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2002) a jugé Mme Y... responsable du dommage subi par l'enfant et, retenant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, a exclu la garantie de lassureur et déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie automobile ;

Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la loi du 5 juillet 1985 et l'obligation d'assurance ne s'appliquent qu'aux "véhicules"; qu'une tondeuse à gazon n'est pas un "véhicule" ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / qu'en tout état de cause il aurait appartenu à la cour d'appel d'expliquer en quoi une tondeuse à gazon, même auto-portée, pouvait être qualifiée de "véhicule", qui par définition est un "instrument de transport" ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujetti, comme tel à l'assurance automobile obligatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie la Sauvegarde reflex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20208
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Définition - Tondeuse à gazon auto-portée.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Définition - Tondeuse à gazon auto-portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par une tondeuse à gazon

Les juges du fond, qui retiennent qu'une tondeuse à gazon de laquelle a chuté, en se blessant, un enfant qui se tenait sur les genoux de la personne qui la conduisait, est un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège conducteur sur lequel une personne prend place pour le piloter, en déduisent exactement qu'elle est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujettie, comme tel, à l'assurance automobile obligatoire.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2004, pourvoi n°02-20208, Bull. civ. 2004 II N° 308 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 308 p. 260

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20208
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