La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°96-12242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1998, 96-12242


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que, s'étant avancée pour faire descendre son fils âgé de 4 ans d'une petite voiture électrique évoluant dans un manège pour enfants exploité par les époux X..., Mme Y... a été heurtée par une autre de ces voitures ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice aux époux X... et à leur assureur, la Compagnie Alsacienne Groupe Azur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 inapplicable à l'accident, alor

s, selon le moyen, que l'accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou électri...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que, s'étant avancée pour faire descendre son fils âgé de 4 ans d'une petite voiture électrique évoluant dans un manège pour enfants exploité par les époux X..., Mme Y... a été heurtée par une autre de ces voitures ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice aux époux X... et à leur assureur, la Compagnie Alsacienne Groupe Azur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 inapplicable à l'accident, alors, selon le moyen, que l'accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou électrique entre dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ; que, pour décider que l'accident causé à Mme Y... par un véhicule électrique ne pouvait être régi par les dispositions de cette loi, la cour d'appel a fait état de la taille du véhicule électrique et de l'âge de son utilisateur ; qu'en se fondant sur ces considérations pour rejeter le recours en indemnisation de Mme Y..., victime d'un accident de la circulation, la cour d'appel a ajouté des conditions non prévues à l'article 1er de cette loi qu'elle a ainsi violée ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la voiture était un véhicule miniature réservé à des enfants en bas âge en dessous de 5 ans, assimilable à un jouet et non soumis à l'obligation de l'assurance automobile obligatoire ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12242
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Voiture miniature - Voiture réservée à des enfants de cinq ans et non soumise à l'obligation de l'assurance automobile obligatoire .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Définition - Voiture miniature - Voiture réservée à des enfants de cinq ans et non soumise à l'obligation de l'assurance automobile obligatoire

Une voiture miniature réservée à des enfants en dessous de 5 ans, assimilable à un jouet et non soumise à l'obligation de l'assurance automobile obligatoire, n'est pas un véhicule à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-12242, Bull. civ. 1998 II N° 65 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 65 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award