LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 908 et 911, ensemble les articles 114, 673, 748-3 et 960, du code de procédure civile ;
Attendu que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 5 décembre 2013, interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande d'injonction de travaux et de réduction de loyer dirigée contre son bailleur, l'OPH Tours habitat (l'OPH) ; qu'elle a remis au greffe de la cour d'appel des conclusions le 29 janvier 2014, sans les avoir préalablement notifiées à l'avocat qui avait déclaré se constituer pour l'OPH, par un courrier électronique du 20 décembre 2013, avec copie transmise électroniquement à l'avocat de l'appelante ; qu'accueillant un incident soulevé par l'intimée, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc, faute de signification des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu l'acte de constitution de l'intimé, transmis à une adresse ne correspondant pas à l'adresse électronique utilisée par son avocat pour le réseau privé virtuel avocat (RPVA), l'appelante a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer caduc l'appel de Mme X..., la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article 960 du code de procédure civile énonce que la constitution d'avocat par l'intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, relève que les pièces produites démontrent que l'avocat s'est constitué par l'intermédiaire du RPVA, le 20 décembre 2013 et que le jour même, une copie de cette constitution a été transmise à l'avocat de la locataire ainsi qu'il résulte de la mention du RPVA ; qu'en outre en consultant postérieurement à la date du 20 décembre 2013 les pages du RPVA consacrées à l'affaire, le conseil de l'appelante pouvait par un simple clic en regard du nom de l'intimé constater la constitution d'avocats intervenue et le nom du conseil constitué ; que ce conseil ne pouvait se contenter d'adresser ses conclusions au greffe le 29 janvier 2014 sans s'inquiéter, à cette date de n'avoir pas été avisé de la constitution d'avocat par l'intimé et de n'avoir pas reçu, non plus, l'avis du greffe l'invitant à procéder à la signification de sa déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, avis qui lui aurait été inévitablement déjà adressé en l'absence de constitution de l'intimé à cette date ; que l'appelante ne justifie pas avoir signifié ni même tenté de faire signifier ses conclusions à son adversaire, considéré par elle comme défaillant ; qu'il en résulte que l'OPH avait valablement constitué avocat dès le 20 décembre 2013, que le conseil de la locataire en avait été régulièrement avisé en sorte que ce dernier devait signifier ses conclusions, par l'intermédiaire du RPVA, trois mois après l'appel, soit le 5 mars 2014 ; que dès lors que la signification de ses conclusions est intervenue postérieurement à ce délai, la caducité de l'appel a été valablement retenue par le conseiller de la mise en état par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le courrier électronique en pièce jointe duquel figurait la constitution d'avocat de l'OPH avait été reçu par l'avocat de Mme X..., qui le contestait, de sorte que la régularité de la notification de la constitution d'avocat de l'intimé n'étant pas établie, la déclaration d'appel ne pouvait être déclarée caduque faute de notification, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, par l'appelant de ses conclusions à l'intimé ayant préalablement constitué un avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'OPH Tours habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'OPH Tours habitat et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré caduc l'appel interjeté par Madame X... le 5 décembre 2013 à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2013 par le tribunal d'instance de Tours dans le litige l'opposant à l'OPH Tours Habitat ;
AUX MOTIFS QUE « la requête en déféré a bien été enregistrée au greffe dans le délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile en sorte qu'elle sera reçue en la forme ; que l'article 916 précité dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées sur simple requête à la cour si elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'incident du 15 mai 2014 a déclaré caduc l'appel de la locataire ; que l'article 960 du même code énonce que la constitution d'avocat par l'intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; que cet acte indique, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; que l'article 930-1 du même code ajoute qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que les pièces produites démontrent que l'avocat s'est constitué par l'intermédiaire du RPVA, le 20 décembre 2013 et le jour même, une copie de cette constitution a été transmise à l'avocat de la locataire ainsi qu'il résulte de la mention du RPVA ; qu'en outre en consultant postérieurement à la date du 20 décembre 2013 les pages du RPVA consacrées à l'affaire, enrôlées sur le numéro 13-3841, le conseil de l'appelante pouvait par un simple clic en regard du nom de l'intimé constater la constitution d'avocats intervenue, le nom du conseil constitué ; que ce conseil ne pouvait se contenter d'adresser ses conclusions au greffe le 29 janvier 2014 sans s'inquiéter, à cette date de n'avoir pas été avisé de la constitution d'avocats par l'intimé et de n'avoir pas reçu, non plus, l'avis du greffe l'invitant à procéder à la signification de sa déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, avis qui lui aurait été inévitablement déjà adressé en l'absence de constitution de l'intimé à cette date ; que l'appelante ne justifie pas avoir signifié ni même tenté de faire signifier ses conclusions à son adversaire, considéré par elle comme défaillant ; qu'il en résulte que l'OPH avait valablement constitué avocat dès le 20 décembre 2013, que le conseil de la locataire en avait été régulièrement avisé en sorte que ce dernier devait signifier ses conclusions, par l'intermédiaire du RPVA, trois mois après l'appel, soit le 5 mars 2014 ; que dès lors que la signification de ses conclusions est intervenue postérieurement à ce délai, la caducité de l'appel a été valablement retenue par le conseiller de la mise en état par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; que tous les éléments sont réunis pour confirmer cette analyse et pour débouter la locataire de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu des dispositions de l'article 903 du code de procédure civile, l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe ; que, par application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, remis à la juridiction par voie électronique ; qu'il résulte des pièces produites que Maître Françoise Y...s'est constituée pour l'OPH TOURS HABITAT, via le RPVA, le 20 décembre 2013 ; que, le jour même, copie de cette constitution a été transmise à maître Z..., conseil de Chantal X..., ainsi qu'il résulte de la mention au RPVA " copie à m. Z...@ wanadoo. fr " ; que, au surplus, en consultant postérieurement à la date susvisée, les pages du RPVA consacrées à l'affaire, enrôlée sous le numéro 13/ 03841, le conseil de l'appelante pouvait, par un simple " clic " en regard du nom de l'intimé, constater la constitution d'avocat intervenue, sa date et le nom du conseil constitué ; qu'il ne pouvait, en tout état de cause, se contenter d'adresser ses conclusions au greffe, le 29 janvier 2014, sans s'inquiéter, à cette date, de n'avoir pas été avisé de la constitution d'avocat par l'intimé et de n'avoir pas reçu, non plus, l'avis du greffe l'invitant à procéder à la signification de sa déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, avis qui lui aurait inévitablement déjà été adressé en l'absence de constitution de l'intimé à cette date ; que l'appelante ne justifie d'ailleurs pas davantage avoir signifié, ni même tenté de le faire, ses conclusions à l'OPH TOURS HABITAT, considéré par elle comme défaillant ; que, dès lors que l'OPH TOURS HABITAT avait valablement constitué avocat le 20 décembre 2013 et que le conseil de Chantal X... en avait été avisé, ce dernier devait lui signifier ses conclusions, via le RPVA, au plus tard le 5 mars 2014 ; que, dès lors qu'il ne l'a pas fait, la caducité de l'appel est encourue, par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Chantal X..., le 5 décembre 2013, et de condamner l'intéressée aux dépens » ;
1°) ALORS QU'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; que les notifications entre avocats par voie du Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) sont réalisées au moyen de l'adresse d'identification électronique enregistrée sur la plate-forme « e-barreau » ;
qu'en retenant, pour déclarer l'appel de Madame X... caduc, que l'OPH Tours Habitat avait valablement constitué avocat dès le 20 décembre 2013 et que le conseil de la locataire en avait été régulièrement avisé, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, la circonstance que la notification de la constitution de l'avocat de l'OPH Tours Habitat avait été adressée à l'adresse personnelle de Maître Z..., conseil de Madame X..., « m. Z...@ wanadoo. fr » et non à l'adresse enregistrée au RPVA « ... », ce dont il s'inférait que Maître Z...n'avait pas pu être informée de cette constitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en reprochant au conseil de Madame X..., d'une part, de n'avoir pas consulté par un simple clic les pages du RPVA consacrées à l'affaire et, d'autre part, de ne s'être pas inquiété de n'avoir pas reçu d'avis du greffe l'invitant à procéder à la signification de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du Code de procédure civile, sans tenir compte de la portée concrète du système de notification entre avocats et de la circonstance que, n'ayant pas reçu de notification de la constitution de l'avocat de l'OPH Tours Habitat, l'avocat de Madame X... pouvait légitimement estimer, sans manquer à son devoir de vigilance, qu'aucun confrère ne s'était constitué en défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; qu'en considérant que Madame X... ne justifiait pas avoir signifié ni même tenté de faire signifier ses conclusions à son adversaire considéré par elle comme défaillant et qu'elle devait signifier au plus tard ses conclusions le 5 mars 2014, cependant que l'appelante pouvait, dans cette hypothèse, signifier ses conclusions ou les notifier en cas de constitution régulière de l'avocat après le dépôt au greffe, jusqu'au 5 avril 2014, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile.