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10/03/2015 | FRANCE | N°13-87189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 13-87189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société d'assurance mutuelle Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Yohan X...du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M.

Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société d'assurance mutuelle Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Yohan X...du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Premier avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-20 et R. 421-5 du code des assurances, 440 et suivants du code civil, 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit l'exception de nullité soulevée par la société d'assurance Matmut inopposable à M. Jules Y... et au FGAO, déclaré la société Matmut irrecevable en son exception de nullité et dit qu'elle sera tenu d'indemniser M. Jules Y... de son entier préjudice ;
" aux motifs propres qu'il ressort des écritures des parties et des débats que seules les dispositions du jugement déféré relatives à l'exception de nullité soulevée par la société d'assurance Matmut sont contestées par cette dernière ; que les autres dispositions sont donc acquises ; que le premier juge a implicitement déclaré cette société irrecevable en son exception de nullité ; qu'il est constant que le juge des tutelles de Montpellier a, par jugement en date du 25 novembre 2010, placé M. Jules Y... sous tutelle pour une durée de soixante mois, Mme Y... ayant été désignée en qualité de tutrice ; qu'il résulte des dispositions de l'article 473 du code civil que, sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile, le juge pouvant toutefois énumérer certains actes que la personne sous tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles n'a prévu aucun acte que M. Jules Y... pourrait faire seul et il n'existe aucune disposition légale permettant à un assureur de s'adresser directement à un incapable majeur sans s'adresser à son représentant légal, seul habilité à prendre toutes dispositions utiles et notamment agir en justice ; qu'en application des dispositions de l'article 444 du code civil les jugements portant ouverture d'une tutelle sont opposables aux tiers dès lors que les formalités de publicité ont été faites ; qu'ils sont également opposables aux tiers, même en l'absence de cette mention, lorsque ces tiers en ont eu personnellement connaissance ; qu'en l'espèce, si l'acte de naissance de M. Jules Y... n'a pas été produit, ce qui ne permet pas de vérifier si la mention du jugement de tutelle a été porté en marge de cet acte et dans l'affirmative à quelle date, il ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 6 juin 2011 que le juge d'instruction a précisé qu'en raison des troubles cognitifs majeurs de M. Jules Y... celui-ci n'avait pas pu être entendu dans le temps de l'information et qu'il avait par ailleurs été placé sous tutelle depuis le 25 novembre 2010 ; qu'aux termes de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception, et doit en aviser, en même temps et dans les mêmes conditions de formes, la victime ou ses ayants droits ; que ces formalités sont substantielles ; que la société d'assurance Matmut a produit la copie des lettres qu'elle a adressées le 29 février 2012 à MM. Yohan X..., Jules Y... et au FGAO en application de ce texte et au visa des dispositions des articles L. 113-8 et 113-9 du code des assurances la nullité du contrat d'assurance étant invoquée ; qu'il ressort du jugement déféré que cette société avait produit devant le premier juge, ce qui n'est plus le cas en appel, la copie des accusés de réception signés par leurs destinataires pour ce qui concerne le FGAO et M. Jules Y..., l'accusé de réception concernant M. Yohan X...étant revenu avec la mention « destinataire non identifiable », étant observé que cette production n'a pas été contestée par les parties dans leurs écritures devant la cour d'appel ; qu'aux termes du courrier en date du 29 février 2012, adressé à M. Yohan X...pour l'informer de son intention de ne pas prendre en charge l'accident, la société d'assurance Matmut a expressément indiqué avoir pris connaissance de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 6 juin 2011 ; que c'est en conséquence, à juste titre que le premier juge a estimé que la société Matmut avait eu connaissance de l'existence du jugement du juge des tutelles et de la mesure de protection prise dans l'intérêt de M. Jules Y..., le placement sous tutelle de la victime de l'accident étant bien indiqué ; que ce jugement lui est donc opposable ; que M. Jules Y... devant être représenté par sa tutrice dans tous les actes de la vie civile, la société Matmut se devait d'informer son représentant légal concomitamment avec le FGAO et l'assuré, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; que le fait que Mme Y... soit domiciliée à la même adresse que son fils est sans incidence sur la régularité de la procédure, les règles de formes n'ayant pas été respectées ; que la société n'est dès lors pas recevable à opposer la nullité du contrat d'assurance à la victime et par voie de conséquence au FGAO ; qu'en application des dispositions de l'article 385-1 du code de procédure pénale, l'exception de nullité du contrat d'assurance ou tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction pénale que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, la nullité invoquée étant inopposable à la victime et par voie de conséquence au FGAO, la société Matmut sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat d'assurances, son exception n'étant pas de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantir à l'égard de la victime ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, la Matmut se devant d'indemniser intégralement M. Jules Y... ;
" et aux motifs adoptés que sur la nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie d'assurance Matmut, la compagnie d'assurance Matmut assureur de M. Yohan X...soulève à titre principal, sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances, la nullité du contrat d'assurance la liant à son assuré au motif que celui-ci n'a pas déclaré, dans les quinze jours de sa survenance, la suspension du permis de conduire administrative d'une durée de quatre mois et demi dont il a fait l'objet suite à une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique constatée le 13 septembre 2009 ; que l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances dispose : « lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de sa garantie, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayant-droit en précisant le numéro du contrat » ; que la compagnie d'assurances Matmut a produit à l'audience du 14 mars 2012 copie des lettres adressées le 29 février 2012 par LRAR et, en application de l'article R 421-5 du code des assurances, à MM. Yohan X..., Jules Y... et au FGAO et, en cours de délibéré, par transmission en date du 28 mars 2012, copie des accusés de réceptions signés par leurs destinataires concernant M. Jules Y... et le FGAO, mention étant en outre portée que l'accusé de réception concernant M. Yohan X...était revenu avec la mention « destinataire non identifiable » ; mais attendu qu'il résulte des éléments du dossier d'information que, par jugement en date du 25 novembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier a placé M. Jules Y... sous le régime de la tutelle pour une durée de soixante mois et désigné sa mère, Mme Y..., en qualité de tutrice pour le représenter et administrer ses biens et sa personne, élément que la compagnie d'assurance Matmut ne pouvait ignorer ayant sollicité et obtenu la copie de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le juge d'instruction le 6 juin 2011 ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 29 février 2012 par la compagnie d'assurance Matmut a donc été adressée à la victime M. Jules Y..., juridiquement incapable depuis son placement sous le régime de la tutelle ; qu'ainsi, faute d'avoir été adressée à Mme Y..., ès qualités de représentante légale de son fils Jules, incapable majeur, victime de l'accident occasionné par M. Yohan X...dans la nuit du 20 au 21 février 2011, la compagnie d'assurance Matmut ne peut invoquer la nullité du contrat d'assurance suite au non respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances ; que par conséquent la nullité du contrat d'assurance sera rejetée ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article R. 421-5 du code des assurances que l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance doit en aviser la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il doit seulement en informer en même temps et dans les mêmes formes le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que partant, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir notifié au représentant légal de la victime la cause de non-garantie dont il entend se prévaloir ; qu'au cas d'espèce, il résultait des propres constations de l'arrêt que la société Matmut avait avisé en même temps et dans les mêmes formes la victime, M. Jules Y..., et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de la cause de non-garantie dont elle entendait se prévaloir ; qu'en décidant néanmoins que la société Matmut ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat souscrit par son assuré, M. Yohan X..., pour fausse déclaration intentionnelle au motif qu'elle n'avait pas informé le représentant légal de la victime « concomitamment avec le FGAO et l'assuré » de sorte que l'assureur n'était « pas recevable à opposer la nullité du contrat d'assurance à la victime et par voie de conséquence au FGAO », ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du code des assurances ;
" 2°) alors que le représentant légal de la victime qui a été régulièrement attrait à l'instance et qui a pu s'expliquer sur l'exception de non-assurance régulièrement présentée avant toute défense au fond ne justifie d'aucune atteinte qui aurait pu être portée aux droits de la victime par le non respect du formalisme qu'il invoque ; qu'en l'espèce, la société Matmut faisait expressément valoir que Mme Géraldine Y..., en sa qualité de représentant légal de son fils Jules, avait comparu en personne à l'audience du 14 mars 2012 et n'avait pas contesté avoir été avertie de l'intention de l'assureur de soulever la nullité du contrat d'assurance la liant à son assuré, M. Yohan X...(conclusions d'appel de la Matmut, p. 4, § 3) de sorte qu'elle ne justifiait d'aucune atteinte aux droits de M. Y... du fait du non respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'en se bornant, dans ces conditions, à affirmer que l'assureur ne pouvait opposer à la victime et par voie de conséquence au FGAO la nullité du contrat d'assurance, faute d'avoir informé concomitamment Mme Y..., en sa qualité de représentant légal de son fils Jules, avec le FGAO et l'assuré, sans s'expliquer sur l'atteinte qu'aurait ainsi causé à la victime l'irrégularité dénoncée par son représentant légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5 du code des assurances ;
" 3°) alors que les droits de M. Y... ne pouvaient être modifiés ou atteints de quelque manière que ce soit par l'absence de concomitance parfaite entre l'information délivrée au FGAO et l'information reçue par Mme Y..., en sa qualité de représentant légal de son fils Jules, dès lors que la victime continuait, en tout état de cause, à bénéficier de la procédure d'offre, conformément aux dispositions de l'article L. 211-20 du code des assurances qui obligent l'assureur se prévalant d'une exception de non-garantie à présenter aux victimes une offre d'indemnisation « pour le compte de qui il appartiendra » ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur ne pouvait opposer à la victime et par voie de conséquence au FGAO la nullité du contrat d'assurance, faute d'avoir informé concomitamment Mme Y..., en sa qualité de représentant légal de son fils Jules, avec le FGAO et l'assuré, sans s'expliquer sur l'atteinte qu'aurait ainsi causé à la victime l'irrégularité dénoncée par son représentant légal, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-5 du code des assurances, ensemble au regard de l'article L. 211-20 du même code " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. X...et a été placé sous tutelle dans les suites de cet accident ; que M. X...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de blessures involontaires, la société d'assurance mutuelle Matmut intervenant volontairement à l'instance après avoir informé, dans les mêmes formes et en même temps, M. Y... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ce qu'il entendait invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que le tribunal a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et responsable du préjudice subi par M. Y..., dont les droits ont été réservés, et a rejeté les demandes de l'assureur ; que ce dernier a relevé appel des dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, dire que l'exception de nullité soulevée par l'assureur est inopposable à M. Y... et au Fonds de garantie, que l'assureur est irrecevable en son exception de nullité et qu'il sera tenu d'indemniser M. Y... de son entier préjudice, l'arrêt retient que l'assureur n'avait pas avisé le Fonds de garantie et le tuteur de la victime en même temps et dans les mêmes formes ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, dans le cas où la victime est placée sous tutelle, l'avis que doit lui délivrer, en application de l'article R. 421-5 du code des assurances, l'assureur souhaitant invoquer la nullité du contrat doit être adressé à son tuteur, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'absence de recherche de l'atteinte qu'aurait causé à la victime l'irrégularité de l'information qui lui a été délivrée, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87189
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Inopposabilité - Conditions - Respect des formalités de l'article R. 421-5 du code des assurances - Défaut - Nécessité d'un grief (non)

L'inopposabilité encourue du fait d'une information irrégulière n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 421-5 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2013

Sur le n° 1 : Sur les conditions d'application de l'article R. 421-5 du code des assurances, à rapprocher :1re Civ., 1er décembre 1993, pourvoi n° 91-21784, Bull. 1993, I, n° 352 (cassation partielle)

arrêt cité ;Crim., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-86521, Bull. crim. 2008, n° 159 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 12 décembre 2013, pourvoi n° 12-24836, Bull. 2013, II, n° 236 (cassation partielle)

arrêt cité ;2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 12-21215, Bull. 2014, II, n° 61 (rejet)

arrêt cité. Pour une application de l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, à rapprocher :Crim., 10 mars 2015, pourvoi n° 14-80293, Bull. crim. 2015, n° 47 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'indifférence de l'existence d'un grief pour invoquer l'inopposabilité de l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'assureur, à rapprocher :Crim., 10 mars 2015, pourvoi n° 14-80293, Bull. crim. 2015, n° 47 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2015, pourvoi n°13-87189, Bull. crim. criminel 2015, n° 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Pers
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87189
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