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06/03/2014 | FRANCE | N°12-21215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 12-21215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 février 2012), que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société QBE Insurances International Limited (QBE) a percuté celui de M. Y..., assuré, par l'entremise de la société de courtage Anset, auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA) ; que les trois nièces de M. X... qui l'accompagnaient ont été blessées dans cet accident ; que l'assureur de M. Y... aya

nt été condamné en référé à verser diverses sommes à titre provisionnel sur le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 février 2012), que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société QBE Insurances International Limited (QBE) a percuté celui de M. Y..., assuré, par l'entremise de la société de courtage Anset, auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA) ; que les trois nièces de M. X... qui l'accompagnaient ont été blessées dans cet accident ; que l'assureur de M. Y... ayant été condamné en référé à verser diverses sommes à titre provisionnel sur les indemnités dues aux victimes, la société Anset a assigné M. X... et son assureur pour en obtenir le remboursement ; qu'à cette occasion la société QBE a soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ;
Attendu que la société QBE fait grief à l'arrêt de dire que son exception de non-garantie est irrecevable en application de l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française et de dire qu'elle est tenue avec M. X..., son assuré, in solidum, de rembourser aux sociétés MTA ou Anset, sous réserve qu'elles justifient de leurs relations, les sommes qui ont été versées aux victimes et à l'organisme social par l'assureur de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que les exigences de l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances) relatives à l'information du fonds de garantie et des victimes ne s'imposent à l'assureur qui entend invoquer une cause de non-garantie que lorsque le fonds de garantie a vocation à intervenir ; que si l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent contre son assureur, il ne dispose d'aucun droit semblable à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont l'obligation n'est que subsidiaire ; que dès lors, les exigences R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française ne s'appliquent pas à l'assureur d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation qui oppose une exception de non-garantie dans le cadre de l'action subrogatoire engagée par l'assureur du conducteur ayant indemnisé les victimes ; qu'en l'espèce, la société QBE pouvait parfaitement opposer à la demande de remboursement des indemnités versées aux victimes formée par la compagnie MTA, la nullité du contrat d'assurance de M. X... sans être tenue d'en aviser le fonds de garantie, qui n'avait pas vocation à intervenir, ni les victimes auxquelles l'exception de non-garantie n'était pas opposée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances ;
2°/ que les formalités de l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances) sont requises sous peine d'inopposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie invoquée ; que ces formalités ne sont pas applicables lorsque l'assureur oppose la nullité du contrat, non à la victime qui n'est pas partie à la procédure, mais à l'assureur du conducteur ayant indemnisé la victime ; qu'en faisant grief à la société QBE de ne pas avoir respecté les formalités de ce texte pour déclarer irrecevable l'exception de garantie qu'elle a opposé à la compagnie MTA, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
Mais attendu que selon l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'irrecevabilité de l'exception de non-garantie ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société QBE conteste l'application du dit texte, au motif qu'il ne prévoit aucune sanction, et qu'en outre la formalité a été remplie à l'égard du fonds de garantie, quand bien même ce dernier n'avait pas à intervenir, et de Mme X... et M. Y... ; que cependant il n'est pas contesté que la société QBE n'a pas prévenu les victimes, c'est-à-dire les parents de mineures blessées, en même temps et sous la même forme ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que faute pour la société QBE d'avoir respecté les formalités édictées par l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, son exception de non-garantie était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société QBE Insurances International Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutuelle des transports assurances la somme de 3 000 euros et à la société Anset la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société QBE Insurances International Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'exception de garantie soulevée par la compagnie QBE est irrecevable en application de l'article R 420-12 du code des assurances applicable en Polynésie française, D'AVOIR dit que Philippe X... et son assureur la compagnie QBE sont tenus in solidum de rembourser à MTA ou ANSET, sous réserve qu'elles justifient de leurs relations, les sommes qui ont été versées aux victimes Angélique, Heipua et Heitare Teariki et à la CPS par l'assureur de Olivier Y... et D'AVOIR débouté la société QBE de sa demande tendant à la condamnation des sociétés ANSET et MTA d'une somme de 300 000 FCP en application de l'article 46 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon le code de procédure de Polynésie, dans son article 45, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée » ; que l'article 46 stipule que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ; que la fin de non-recevoir tirée de la mise en oeuvre de l'article R 420 du code local des assurances : « lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droits, il doit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat » ; que QBE conteste l'application de ce texte, au motif qu'il ne prévoit aucune sanction, et qu'en outre la formalité a été remplie à l'égard du fonds de garantie, quand bien même ce dernier n'avait pas à intervenir, et de Denise X... et Olivier Y... ; que cependant il n'est pas contesté que QBE n'a pas prévenu les victimes, c'est-à-dire les parents de mineures blessées, en même temps et sous la même forme ; que contrairement à ce que fait plaider QBE qui s'appuie sur une simple doctrine, la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, a plusieurs fois jugé que « le non-respect de cette formalité rend irrecevable l'exception de non garantie soulevée par l'assureur » sans distinguer si le fonds de garantie était, ou non, concerné par ce sinistre ; qu'en conséquence faute pour la compagnie QBE d'avoir respecté les formalités édictées par l'article R 420-12 du code des assurances applicable en Polynésie française, sa contestation en ce qu'elle est fondée sur une exception de garantie est irrecevable ; que s'il est vrai que MTA a tardé à soulever ce moyen, cette tardiveté ne peut être sanctionnée que si elle a un caractère dilatoire, ce qui n'est pas démontré ; que QBE est déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce point en applicable de l'article 46 du code de procédure civile de Polynésie française ;
ALORS, d'une part, QUE les exigences de l'article R 420-12 du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l'article R 421-5 du code des assurances) relatives à l'information du fonds de garantie et des victimes ne s'imposent à l'assureur qui entend invoquer une cause de non garantie que lorsque le fonds de garantie a vocation à intervenir ; que si l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent contre son assureur, il ne dispose d'aucun droit semblable à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont l'obligation n'est que subsidiaire ; que dès lors, les exigences R 420-12 du code des assurances de la Polynésie française ne s'appliquent pas à l'assureur d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation qui oppose une exception de non garantie dans le cadre de l'action subrogatoire engagée par l'assureur du conducteur ayant indemnisé les victimes ; qu'en l'espèce, la société QBE pouvait parfaitement opposer à la demande de remboursement des indemnités versées aux victimes formée par la Compagnie MTA, la nullité du contrat d'assurance de M. X... sans être tenue d'en aviser le fonds de garantie, qui n'avait pas vocation à intervenir, ni les victimes auxquelles l'exception de non-garantie n'était pas opposée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R 420-12 du code des assurances de la Polynésie française correspondant à l'article R 421-5 du code des assurances ;
ALORS, d'autre part, QUE les formalités de l'article R 420-12 du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l'article R 421-5 du code des assurances) sont requises sous peine d'inopposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie invoquée ; que ces formalités ne sont pas applicables lorsque l'assureur oppose la nullité du contrat, non à la victime qui n'est pas partie à la procédure, mais à l'assureur du conducteur ayant indemnisé la victime ; qu'en faisant grief à la société QBE de ne pas avoir respecté les formalités de ce texte pour déclarer irrecevable l'exception de garantie qu'elle a opposé à la Compagnie MTA, la Cour d'appel l'a violé par fausse application ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société QBE qui faisait valoir qu'à supposer que l'omission ou la déclaration inexacte n'entrainât pas la nullité du contrat d'assurance, à défaut de mauvaise foi de l'assuré, il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances qui prévoient une réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Philippe X... est seul responsable des conséquences de l'accident survenu le 19 octobre 2002 et D'AVOIR dit que Philippe X... et son assureur la compagnie QBE sont tenus in solidum de rembourser à MTA ou ANSET, sous réserve qu'elles justifient de leurs relations, les sommes qui ont été versées aux victimes Angélique, Heipua et Heitare Teariki et à la CPS par l'assureur de Olivier Y... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'audition de Philippe X... qu'après s'être arrêté au stop à l'intersection de l'avenue du régent Paraita et l'avenue Prince Hinoi a constaté qu'aucun véhicule ne se trouvait sur la voie venant de Papeete et allant vers Pirae, a franchi la première moitié de la chaussée sans encombre ; qu'arrivé au milieu de la chaussée, il a vu le véhicule adverse arriver sur sa droite sur l'avenue Prince Hinoi, en direction de Papeete mais, estimant que ce véhicule était assez loin, a pensé qu'il avait le temps de traverser la chaussée et s'est engagé ; que le véhicule de Olivier Y... est alors venu le heurter ; que pour affirmer que Olivier Y... roulait à 70/80 km/h au lieu de 50, QBE s'appuie sur les déclarations d'un témoin entendu par la police et affirme que la police aurait dressé contravention à Olivier Y... pour excès de vitesse ; qu'or QBE ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations ; que de plus Olivier Y... n'est même pas dans la cause ; qu'ANSET et MTA produisent copie des auditions de Philippe X... et du témoin, mais aucun autre document du dossier ne permet de corroborer les affirmations de QBE sur la vitesse prétendue de Olivier Y... ; que dans ces conditions, seule la faute de Philippe X..., qui a reconnu avoir mal estimé la situation lorsqu'il s'est engagé dans le carrefour, doit être retenue comme cause exclusive de l'accident, de sorte que QBE est mal venue à soulever un partage de responsabilité ; que QBE doit donc rembourser à MTA et ANSET les sommes versées aux victimes ;
ALORS, d'une part, QU'appelé à statuer sur les responsabilités respectives des conducteurs impliqués dans un accident de la circulation, le juge ne peut faire l'économie de l'examen des pièces de la procédure pénale, au besoin en enjoignant les parties de les produire ; qu'en l'espèce, la société QBE faisait valoir dans ses conclusions d'appel datées du 24 avril 2009 (p. 8 et 9), que la vitesse excessive du véhicule ayant percuté celui de M. X... était établie par le procès-verbal (PV n° 81/ACC/2002) relevant à l'encontre du conducteur de ce véhicule, M. Y..., « une vitesse excessive », par le procès-verbal d'audition de M. Y..., qui avait lui-même indiqué que sa vitesse était de « 70/80 km/heure » et par le procès-verbal d'audition du passager de ce véhicule, M. Z..., qui a déclaré : « Notre vitesse était d'environ 80 km/h » ; qu'en retenant qu'aucun document du dossier ne permettait de corroborer les affirmations de la société QBE sur la vitesse excessive de M. Y..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant la responsabilité exclusive de M. X... au motif qu'aucune pièce ne permettait d'établir l'affirmation selon laquelle le véhicule qui l'a percuté roulait à une vitesse excessive sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des procès-verbaux de l'enquête pénale expressément visés dans les conclusions d'appel de la société QBE datées du 24 avril 2009 (p. 8 et 9), et dont la communication n'a pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS, enfin, QUE ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité exclusive du conducteur impliqué dans un accident de la circulation, le fait pour ce dernier d'avoir mal évalué la distance à laquelle se trouvait le véhicule qui l'a percuté à un carrefour en raison de la vitesse excessive de ce véhicule ; qu'en retenant la responsabilité exclusive de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21215
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Assureur - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Opposabilité à la victime et au fonds de garantie - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Demande de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident OUTRE-MER - Polynésie française - Lois et règlements - Article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident

Selon l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'irrecevabilité de l'exception de non-garantie. Ces formalités s'appliquent dans le cadre de l'action récursoire exercée par l'assureur d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation contre l'assureur d'un autre conducteur impliqué dans le même accident. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable, faute d'accomplissement de ces formalités, l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur d'un conducteur de véhicule impliqué dans un accident de la circulation, contre lequel l'assureur d'un autre conducteur impliqué dans cet accident a exercé une action récursoire


Références :

article 420-12 du code des assurances de la Polynésie française

article R. 421-5 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 février 2012

Sur l'application de l'article R. 421-5 du code des assurances dans le cas où l'auteur du dommage a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile, à rapprocher :2e Civ., 13 janvier 2012, pourvoi n° 11-13429, Bull. 2012, II, n° 10 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°12-21215, Bull. civ. 2014, II, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 61

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Breillat
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21215
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