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03/07/2014 | FRANCE | N°13-23437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-23437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013 ), que M. X... a été victime d'une agression le 19 novembre 1998 ; que par un jugement contradictoire du 28 octobre 1999, un tribunal correctionnel a prononcé une peine d'emprisonnement à l'encontre de l'auteur des faits, l'a déclaré responsable au plan civil, a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime et l'a condamné à lui payer « la somme de 1 franc, sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts Â

» ; que le tribunal correctionnel n'a pas statué sur le préjudice corpore...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013 ), que M. X... a été victime d'une agression le 19 novembre 1998 ; que par un jugement contradictoire du 28 octobre 1999, un tribunal correctionnel a prononcé une peine d'emprisonnement à l'encontre de l'auteur des faits, l'a déclaré responsable au plan civil, a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime et l'a condamné à lui payer « la somme de 1 franc, sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts » ; que le tribunal correctionnel n'a pas statué sur le préjudice corporel après expertise ; que M. X... a saisi en juin 2006 un tribunal de grande instance pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel ; que ce tribunal, par un jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2008, l'auteur des faits n'ayant pas constitué avocat, a fait droit à sa demande ; que l'intéressé a saisi le 5 juin 2009 une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ( CIVI ) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a invoqué la forclusion de l'action de la victime ;
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la CIVI qui a déclaré recevable la demande d'indemnisation, ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer au fond sur la liquidation de l'indemnisation sollicitée, alors, selon le moyen, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont engagées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt d'une part que par jugement rendu le 28 janvier 1999 le tribunal correctionnel d'Evry a condamné M. Y... auteur des coups et l'a déclaré responsable sur le plan civil, puis, avant dire droit, a ordonné une expertise et a condamné l'auteur des faits à 1 franc de dommages-intérêts sauf à parfaire, et d'autre part que par acte du 21 juin 2006, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux fins d'obtenir la liquidation de son préjudice corporel, demande à laquelle il a été fait droit par jugement rendu le 28 novembre 2008 ; qu'en énonçant néanmoins que la saisine en juin 2009 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions par M. X... était recevable en l'absence de toute décision définitive sur l'action civile alors que le jugement définitif du tribunal de grande instance d'Evry avait rendu sans objet l'action civile initialement exercée devant le juge répressif et qu' il n'y avait plus lieu pour le tribunal correctionnel de statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 706-5 du code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, que lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour présenter une demande d'indemnité auprès d'une CIVI n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que le juge pénal n'avait pas statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. X... après le jugement du 28 octobre 1999 ordonnant avant dire droit une expertise médicale de la victime ; qu'aucune décision définitive sur l'action civile n'avait ainsi été rendue par celui-ci, peu important le jugement du tribunal de grande instance du 28 novembre 2008 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisine d'une CIVI par M. X... en juin 2009 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui a déclaré recevable la demande d'indemnisation déposée par M. Yaya Amadou X... le 5 juin 2009, puis ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer au fond sur la liquidation de l'indemnisation sollicitée par M. Yaya Amadou X... et réservé les dépens, Aux motifs qu'il ressort des documents produits que par jugement en date du 28 janvier 1999, le tribunal correctionnel d'Evry a condamné l'auteur des coups et l'a déclaré responsable sur le plan civil, qu'avant dire droit sur le préjudice de M. X..., il a ordonné une expertise et a condamné l'auteur des faits à 1 F de dommages-intérêts sauf à parfaire ; qu'il n'a jamais été statué par le tribunal correctionnel sur l'action civile après expertise; que par acte du 21 juin 2006, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y... qui avait été déclaré responsable civilement et a sollicité la liquidation de son préjudice corporel ce qui a été obtenu par le jugement rendu le 28 novembre 2008 ; que la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est intervenue plus de trois ans après la réalisation de l'infraction ; que s'il a été statué sur l'action pénale, il n'a jamais été statué par la juridiction pénale sur la liquidation du préjudice de M. X... après la décision avant-dire droit ordonnant expertise ; que le jugement rendu le 28 novembre 2008 par le tribunal de grande instance d'Evry a procédé à la liquidation du préjudice corporel subi par M. X... et n'a pas d'effet sur le droit de M. X... de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en l'absence de toute décision définitive sur l'action civile, la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions par M. X... en juin 2009 est recevable ; Alors qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont engagées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt d'une part que par jugement rendu le 28 janvier 1999 le tribunal correctionnel d'Evry a condamné M. Y... auteur des coups et l'a déclaré responsable sur le plan civil, puis, avant-dire droit, a ordonné une expertise et a condamné l'auteur des faits à 1 F de dommages et intérêts sauf à parfaire, et d'autre part que par acte du 21 juin 2006, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry M. Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux fins d'obtenir la liquidation de son préjudice corporel, demande à laquelle il a été fait droit par jugement rendu le 28 novembre 2008 ; qu'en énonçant néanmoins que la saisine en juin 2009 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions par M. X... était recevable en l'absence de toute décision définitive sur l'action civile alors que le jugement définitif du tribunal de grande instance d'Evry avait rendu sans objet l'action civile initialement exercée devant le juge répressif et qu' il n'y avait plus lieu pour le tribunal correctionnel de statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23437
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Point de départ - Décision statuant définitivement sur l'action publique ou l'action civile - Portée

Il résulte de l'article 706-5 du code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, que lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour présenter une demande d'indemnité auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que le juge pénal n'avait jamais liquidé le préjudice corporel d'une victime d'infraction dont il avait, par un jugement avant dire droit rendu contradictoirement en 1999, ordonné l'expertise médicale, a décidé que la saisine par cette dernière en 2009 d'une commission d'indemnisation restait recevable en l'absence de toute décision définitive rendue sur l'action civile par ce juge


Références :

article 706-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2013

A rapprocher :2e Civ., 11 juin 1998, pourvoi n° 96-10292, Bull. 1998, II, n° 187 (cassation) ;2e Civ., 18 mars 1999, pourvoi n° 97-10628, Bull. 1999, II, n° 54 (cassation) ;2e Civ., 26 septembre 2002, pourvoi n° 00-18149, Bull. 2002, II, n° 195 (cassation partielle) ;2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-14661, Bull. 2005, II, n° 65 (cassation) ;2e Civ., 19 octobre 2006, pourvoi n° 05-11880, Bull. 2006, II, n° 279 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-23437, Bull. civ. 2014, II, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 167

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23437
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