LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013 ), que M. X... a été victime d'une agression le 19 novembre 1998 ; que par un jugement contradictoire du 28 octobre 1999, un tribunal correctionnel a prononcé une peine d'emprisonnement à l'encontre de l'auteur des faits, l'a déclaré responsable au plan civil, a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime et l'a condamné à lui payer « la somme de 1 franc, sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts » ; que le tribunal correctionnel n'a pas statué sur le préjudice corporel après expertise ; que M. X... a saisi en juin 2006 un tribunal de grande instance pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel ; que ce tribunal, par un jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2008, l'auteur des faits n'ayant pas constitué avocat, a fait droit à sa demande ; que l'intéressé a saisi le 5 juin 2009 une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ( CIVI ) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a invoqué la forclusion de l'action de la victime ;
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la CIVI qui a déclaré recevable la demande d'indemnisation, ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer au fond sur la liquidation de l'indemnisation sollicitée, alors, selon le moyen, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont engagées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt d'une part que par jugement rendu le 28 janvier 1999 le tribunal correctionnel d'Evry a condamné M. Y... auteur des coups et l'a déclaré responsable sur le plan civil, puis, avant dire droit, a ordonné une expertise et a condamné l'auteur des faits à 1 franc de dommages-intérêts sauf à parfaire, et d'autre part que par acte du 21 juin 2006, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux fins d'obtenir la liquidation de son préjudice corporel, demande à laquelle il a été fait droit par jugement rendu le 28 novembre 2008 ; qu'en énonçant néanmoins que la saisine en juin 2009 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions par M. X... était recevable en l'absence de toute décision définitive sur l'action civile alors que le jugement définitif du tribunal de grande instance d'Evry avait rendu sans objet l'action civile initialement exercée devant le juge répressif et qu' il n'y avait plus lieu pour le tribunal correctionnel de statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 706-5 du code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, que lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour présenter une demande d'indemnité auprès d'une CIVI n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que le juge pénal n'avait pas statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. X... après le jugement du 28 octobre 1999 ordonnant avant dire droit une expertise médicale de la victime ; qu'aucune décision définitive sur l'action civile n'avait ainsi été rendue par celui-ci, peu important le jugement du tribunal de grande instance du 28 novembre 2008 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisine d'une CIVI par M. X... en juin 2009 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.