La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°05-11880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2006, 05-11880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil et 706-5 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient au Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGTI), lorsqu'il prétend opposer au demandeur une forclusion tirée de l'intervention d'une décision de la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, d'apporter la preuve de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les

productions, que M. X... a été victime d'une agression le 14 août 1996 ; que la juridictio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil et 706-5 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient au Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGTI), lorsqu'il prétend opposer au demandeur une forclusion tirée de l'intervention d'une décision de la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, d'apporter la preuve de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a été victime d'une agression le 14 août 1996 ; que la juridiction pénale a, par jugement contradictoire du 20 mai 1998, sanctionné son auteur, M. Y..., et, sur les intérêts civils, a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 septembre 1998 ; que M. X... a alors saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juin 1998, a commis un médecin expert, lequel a déposé son rapport le 28 novembre 2000 ; que par acte du 25 avril 2001, M. X... a sollicité du président du tribunal de grande instance une expertise complémentaire puis s'est désisté de cette demande ; que M. X... a, le 17 octobre 2001, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ( CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice ; que le FGTI a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion ;

Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 30 septembre 1998, que M. X... ne justifie pas de ce qu'il est advenu de cette instance à laquelle il était pourtant partie, puisqu'il se contente d'affirmer qu'elle est "toujours pendante" en raison du décès de l'auteur de l'infraction et de l'absence de tout désistement, alors qu'il lui appartient d'établir que sa requête en indemnisation est toujours recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la décision de la juridiction répressive clôturant l'instance sur les intérêts civils n'était pas rapportée par celui qui invoquait la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11880
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Décision d'une juridiction répressive statuant sur les intérêts civils - Preuve - Nécessité.

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et autres infractions - Procédure - Délai - Forclusion - Décision d'une juridiction répressive statuant sur les intérêts civils - Preuve - Nécessité

Il appartient au fonds de garantie des victimes d'infractions, lorsqu'il prétend opposer au demandeur une forclusion tirée de l'intervention d'une décision de la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, d'apporter la preuve de cette décision.


Références :

Code civil 1315
Code de procédure pénale 706-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2006, pourvoi n°05-11880, Bull. civ. 2006 II N° 279 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 279 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award