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23/01/2014 | FRANCE | N°12-29239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assujetti successiv

ement au titre de l'assurance vieillesse auprès de la Caisse d'allocation vieilles...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assujetti successivement au titre de l'assurance vieillesse auprès de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (la CAVAMAC) du 1er juillet 1963 au 31 décembre 1965 et du 1er juillet 1970 au 6 mars 1972, puis auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) jusqu'au 1er juillet 2005, M. X... a demandé la liquidation de ses droits à pension auprès de ces deux organismes ; que n'ayant pas obtenu immédiatement satisfaction, il a saisi un tribunal d'instance aux fins de condamnation de la CNBF au paiement d'arriérés de pension et fixation de la date d'effet de ses droits à pension au titre du régime d'allocation vieillesse des avocats non salariés, et de condamnation de la CAVAMAC à dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence formulée par la CAVAMAC, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les litiges relatifs à l'affiliation et au calcul des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du tribunal des affaires de sécurité sociale, les avocats étant expressément exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des non salariés non agricoles par les articles L. 622-5, L. 723-1 et suivants et R. 733-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui ont donné à la CNBF une organisation indépendante de ce régime soumis en outre à un contrôle particulier, d'autre part, que la demande dirigée contre la CAVAMAC n'est que subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande dirigée contre la CAVAMAC se rapportait aux fautes prétendument commises par celle-ci dans l'attribution et le service des prestations du régime d'allocation vieillesse dont elle a la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation et confirmé la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 9 169, 77 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal d'Instance du Ier arrondissement de PARIS s'est déclaré compétent ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé, d'une part, que les litiges relatifs à l'affiliation et au calcul des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du TASS, les avocats étant expressément exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des non-salariés non agricoles par l'article L. 622-5, L. 723-1 et suivants ainsi que R 723-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui ont donné à la CNBF une organisation indépendante de ce régime soumis en outre à un contrôle particulier, d'autre part, que la demande dirigée contre la CAVAMAC n'est que subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTES QUE le contentieux de l'affiliation des avocats exerçant à titre libéral ainsi que celui portant sur le calcul et le recouvrement des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du TASS ; que la demande qui est faite contre la CAVAMAC ne l'est qu'à titre subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ; que dès lors le Tribunal d'Instance du Ier arrondissement de PARIS est compétent, la demande ne dépassant pas 10. 000 euros ;
ALORS QUE selon l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale connaissent des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que cette compétence s'étend aux actions en responsabilité contre les organismes pris en leur qualité de gestionnaires d'un régime de sécurité sociale ; qu'en déclarant dès lors, à l'aide de considérations inopérantes, le Tribunal d'Instance compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre la CAVAMAC quand celle-ci est une Caisse de retraite chargée de gérer des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires des agents généraux d'assurance, la Cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal d'Instance Ier arrondissement de PARIS du 9 novembre 2010 ayant condamné la CAVAMAC à payer à Monsieur Philippe Roger X... la somme de 9. 169, 77 ¿ uros avec intérêts aux taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour d'appel approuve que les premiers juges, visant les dispositions des articles L. 161-17 et R. 161-10 du Code de la sécurité sociale, ont retenu, d'une part, que l'obligation d'information incombait à la CAVAMAC même si Monsieur X... avait cessé de cotiser depuis de nombreuses années, le répertoire national des retraites et des pensions visé par l'article L. 161-17-1 du même Code répertoriant les personnes par leur numéro INSEE permettant de les retrouver et de mettre leur situation à jour afin qu'elle soit connue, d'autre part, que l'appelante qui ne produit que des documents relatifs à la période d'affiliation, ne démontre pas avoir renseigné ce répertoire en temps voulu en ce qui concerne Monsieur X... ni lui avoir envoyé lors de sa première liquidation de retraite les éléments nécessaires pour qu'il en soit ainsi ; que c'est également par des motifs pertinents que la Cour approuve que les premiers juges ont fixé le préjudice subi par Monsieur X..., la CAVAMAC ne procédant pas elle-même au calcul fondant sa contestation ; qu'en outre la nécessité de procéder à cette liquidation pour bénéficier du statut de retraité libéral actif ne permet pas de qualifier d'hypothétique la liquidation de la retraite servie par la CAVAMAC, s'agissant d'une condition incontournable pour obtenir ce cumul retraite/ activité ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTES QUE s'agissant de la demande contre la CAVAMAC, Monsieur Philippe X... lui reproche un défaut d'information et se prévaut des dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale qui dispose notamment que : « Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires » et que « les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes » ; que cette obligation d'information incombe notamment en application des dispositions de l'article R 161-10 du Code de la sécurité sociale aux " organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et à conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou de l'estimation indicative globale " au nombre desquels : " 1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 221-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du Code rial ; 2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cades et leur fédération, les institution de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L ; 921-4 du présent code et la causse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R 426-1 du code de l'aviation civile " ; que dès lors et contrairement à ce que soutient la CAVAMAC qui reconnaît ellemême être une caisse de retraite chargée de gérer les régimes de retraite de base et complémentaire des Agents Généraux d'Assurance, cette obligation lui incombait et ce même si Monsieur Philippe Roger X... a cessé de cotiser à ce régime depuis de nombreuses années, le répertoire national des retraites et des pensions visé par l'article L. 161-17-1 du Code de la sécurité sociale qui répertorie les personnes par leur numéro INSEE permettait de le retrouver et de mettre sa situation à jour afin qu'elle soit connue ; qu'or, la CAVAMAC ne justifie ni avoir renseigné ce répertoire dans les temps en ce qui concerne Monsieur Philippe Roger X... ni lui avoir envoyé lors de sa première liquidation de retraite les éléments nécessaires, les seuls documents qu'elle produit datant de la période à laquelle il était affilié ; que ceci a causé à Monsieur Philippe Roger X... un préjudice qui doit être évalué à hauteur des pensions dont il a perdu le bénéfice, que le point de départ aurait donc pu en être fixé au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande explicite, que cette demande datant du 19 mai 2009, il a ainsi perdu le bénéfice du droit à compter du troisième trimestre 2009, que dès lors, il convient de condamner la CAVAMAC à lui payer deux trimestres soit 2. 649, 31 euros X 3 = 7. 947, 93 euros outre 152, 73 x 8 trimestres (années 2006 et 2007 avant la reprise d'activité) = 1. 221, 84 euros soit un total de 9. 169, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation d'informer les assurés sur leurs droits à retraite ne pèse que sur l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu ; qu'en reprochant dès lors à la CAVAMAC un manquement à son obligation légale d'information à l'égard de Monsieur X... quand la CAVAMAC n'était pas le dernier organisme ou service en charge de la gestion du régime de retraite de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 161-17 et D 161-2-1-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en toute hypothèse, dénature les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui affirme que la CAVAMAC ne démontrait pas avoir envoyé à Monsieur X..., lors de sa première liquidation de retraite, les éléments nécessaires à cet effet (arrêt, p. 7, avant-dernier alinéa) quand la CAVAMAC faisait valoir dans ses conclusions (p. 10 et 11) qu'il avait cherché à adresser à Monsieur X... un courrier avec l'ensemble des éléments nécessaires pour faire valoir ses droits dès le 3 mai 2006 et que ce courrier lui était revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;
ALORS ENCORE QUE l'obligation d'information qui pèse sur les caisses qui servent des prestations mais dont le bénéficiaire ne relève pas en dernier lieu suppose que les assurés aient formé une demande en ce sens ; qu'en ne précisant dès lors pas les démarches entreprises par Monsieur X... auprès de la CAVAMAC à laquelle il n'était plus affilié lors de la liquidation de sa retraite, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29239
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Responsabilité civile - Application des législations et réglementations de sécurité sociale - Faute commise par un organisme de sécurité sociale - Action en dommages-intérêts

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Action en dommages-intérêts - Compétence

Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole


Références :

article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2012

A rapprocher :Soc., 5 juin 1975, pourvois n° 73-11.470 et 73-11.539, Bull. 1975, V, n° 317 (cassation) ;Soc., 28 mai 1986, pourvoi n° 84-17556, Bull. 1986, V, n° 256 (cassation partielle) ;Tribunal des conflits, 20 novembre 2006, Bull. 2006, T. conflits, n° 33 ;2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-13939, Bull. 2009, II, n° 135 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-29239, Bull. civ. 2014, II, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 24

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29239
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