LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 14 mars 1994, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (la COTOREP) de la Seine-et-Marne ; que sa demande ayant été rejetée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne (la caisse) à laquelle elle avait été transmise, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir le bénéfice de l'allocation et l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'allocation de M. X..., l'arrêt énonce que le refus opposé par la caisse a été justement fondé sur les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui réservaient alors le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés aux Français et aux ressortissants des Etats ayant conclu une convention de réciprocité avec la France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, était incompatible avec les textes susvisés en tant qu'il subordonnait à une telle condition le droit à l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts de la caisse d'allocations familiales du fait des fautes commises dans la liquidation et le service de l'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que la condamnation d'un organisme social en paiement de dommages-intérêts pour avoir commis une faute civile ne peut être examinée que par la juridiction administrative, étant observé que la COTOREP n'est pas un organisme social, mais une commission de nature administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui ne tendait qu'à la condamnation de la caisse, était fondée sur les fautes reprochées à celle-ci dans la liquidation et le service de la prestation demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les caisses d'allocations familiales de Paris et de Seine-et-Marne et la COTOREP de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne les caisses d'allocations familiales de Seine-et-Marne et de Paris et la COTOREP de Seine-et-Marne, in solidum, à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 875 (CIV. II) ;
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE les demandes tendant à la liquidation par la CAF de Seine et Marne de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, à la liquidation par la CAF de Paris de la même allocation pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 31 juillet 1998, et à la condamnation in solidum de ces deux caisses au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1994 ;
AUX MOTIFS QUE le refus opposé par la CAF de la Seine et Marne le 20 avril 1994 a été justement fondé sur les dispositions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale qui, à l'époque, réservait le bénéfice de l'AAH aux français ainsi qu'aux étrangers bénéficiaires d'une convention bilatérale ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie en date du 26 avril 1976, approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des communautés en date du 26 septembre 1978, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime interdisant toute discrimination fondée sur leur nationalité par rapport aux propres ressortissants des états membres ; qu'il s'ensuit qu'un ressortissant algérien résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français a droit aux prestations de ce régime et à celles qui en sont l'accessoire, peu important l'existence et le contenu d'une convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et l'Algérie ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant au regard de la nationalité de l'intéressé, la Cour d'appel a également violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole n°1 de cette convention, dont il résulte que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune fondée sur l'origine nationale ;
ALORS ENFIN QU'il résulte de l'obligation de motivation de leur décision pesant sur les organismes de sécurité sociale, que les motifs par lesquels ceux-ci justifient le rejet d'une demande fixent les termes du litige ; que par suite une CAF ne peut, devant les juridictions de la sécurité sociale, substituer au motif de rejet d'une demande d'allocation aux adultes handicapés, pris de la nationalité étrangère de l'intéressé et confirmé par la commission de recours amiable, des motifs tirés du défaut de titre de séjour et de fixation par la COTOREP, du taux d'incapacité de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 115-3 et L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE les demandes tendant à la liquidation par la CAF de Seine et Marne de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, à la liquidation par la CAF de Paris de la même allocation pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 31 juillet 1998, et à la condamnation in solidum de ces deux caisses au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1994 ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le versement de l'AAH est subordonné à la nécessité de résider en France ; que cette résidence est établie par la production de l'un des titres de séjour prévu à l'article D. 115-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'à la date de sa demande d'allocation, soit le 14 mars 1994, Monsieur X... ne possédait aucun titre de séjour régulier en France ; qu'en effet son premier titre de séjour lui a été délivré le 20 décembre 1994 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 14 mars 1994, M. X... ne possédait aucun titre de séjour lui permettant de bénéficier de l'AAH et que son premier titre de séjour régulier valable du 8 septembre 1994 au 8 septembre 2004 lui a été délivré le 20 décembre 1994 alors qu'il était domicilié depuis le 16 août 1994 à Paris à l'issue de sa détention ;
ALORS D'UNE PART QU'est éligible à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés le ressortissant étranger qui justifie de la régularité de son séjour en France ; que Monsieur X... installé en France depuis 1964, a fait valoir que son certificat de résidence valable 10 ans, délivré automatiquement en vertu de la réglementation spécifique applicable aux ressortissants algériens résidant en France avant l'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, certificat qui était venu à expiration durant son incarcération, était renouvelable de droit conformément à l'article 7 bis de cet accord (conclusions en vue de l'audience du 9 février 2001, p.5 et .) ; Qu'en ne recherchant pas si le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré le 20 décembre 1994, ne faisait pas suite à l'expiration d'un certificat de résidence de ressortissant algérien renouvelable de plein droit, ce dont il résultait que la régularité du séjour de Monsieur X... n'avait jamais cessé, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 821-1 et L. 821-9 du Code de la sécurité sociale en leur rédaction alors applicable;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur X..., le 20 décembre 1994, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable à compter du 8 septembre 1994 ; qu'en ne décidant pas que la réalisation de la condition de régularité du séjour à compter du 8 septembre 1994 devait entraîner la liquidation de l'allocation à compter du mois suivant, la Cour d'appel a violé les articles L. 821-1, L. 821-9 et R.821-7 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE les demandes tendant à la liquidation par la CAF de Seine et Marne de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, à la liquidation par la CAF de Paris de la même allocation pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 31 juillet 1998, et à la condamnation in solidum de ces deux caisses au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1994 ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., Algérien, a sollicité auprès de la CAF de Seine et Marne, le 14 mars 1994, le bénéfice de l'AAH et que cette demande a été transmise à la COTOREP de Seine et Marne le 18 avril 1994 ; que la COTOREP n'a pris aucune décision mais que la CAF de la Seine et Marne, dès le 20 avril 1994, a rejeté sa demande au motif de sa nationalité algérienne et du défaut de convention de réciprocité entre la France et l'Algérie ; que la CAF de Seine et Marne avait offert de réexaminer la situation de Monsieur X... mais que la COTOREP qui avait fixé son taux d'incapacité dans le cadre de la délivrance d'une carte d'invalidité, n'avait pris aucune décision de fixation d'un tel taux susceptible d'entraîner le bénéfice d'une AAH ; que la fixation d'un taux d'incapacité est une condition nécessaire à l'étude du droit au bénéfice d'une AAH ; qu'en son absence, le rejet de la demande est justifié quand bien même Monsieur X... affirme que son taux d'incapacité aurait naturellement été fixé à 100%, taux retenu au titre de son invalidité, une décision de la COTOREP relative au taux d'incapacité dans le cadre d'une demande tendant au bénéfice de l'AAH étant indispensable ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il est constant que la demande d'allocations aux adultes handicapés a été adressée par Monsieur X... à la COTOREP le 14 mars 1994 laquelle a transmis son dossier à la CAF de Seine et Marne le 15 avril suivant sans avoir statué sur son taux d'incapacité en y faisant mention de la nationalité algérienne du demandeur, et que le 18 avril 1994 la CAF a retourné à la COTOREP son bordereau de transmission en y apposant son visa (conclusions de l'exposant p.6§2 et 7§5 et conclusions de la CAF de Seine et Marne p. 2 § 5 et suivants) ; qu'en relevant que la CAF de Seine et Marne avait été première saisie de la demande d'allocation et que celle-ci n'avait été transmise à la COTOREP que le 18 avril 1994, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de justification d'une condition d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés n'est pas opposable au demandeur lorsqu'il trouve sa cause exclusive dans le dysfonctionnement des organismes chargés d'instruire la demande ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la COTOREP, bien que régulièrement saisie, s'était abstenue de statuer sur le taux d'incapacité du demandeur, en sorte que la CAF de Seine et Marne s'était prononcée sur la demande sans avoir recueilli l'avis médical prévu par la loi ; qu'il ressort de ces constatations que le défaut de fixation du taux d'incapacité ne pouvait en aucun cas être reproché au demandeur, qui avait accompli toutes les diligences lui incombant, mais résultait de la seule carence des organismes chargés d'instruire sa demande ; qu'en disant bien fondé le rejet de la demande d'allocation au regard du défaut de fixation par la COTOREP de son taux d'incapacité, la Cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et R. 821-5 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE les demandes tendant à la liquidation par la CAF de Seine et Marne de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, à la liquidation par la CAF de Paris de la même allocation pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 31 juillet 1998, et à la condamnation in solidum de ces deux caisses au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1994 ;
AUX MOTIFS QU'une demande tendant à la condamnation d'un organisme social en paiement de dommages et intérêts pour avoir commis une faute civile ne peut être examinée que par la juridiction administrative ;
ALORS D'UNE PART QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la mise en cause de la responsabilité civile pour faute des organismes de sécurité sociale ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale met à la charge des organismes débiteurs des prestations familiales, au profit des allocataires, une obligation d'information sur la nature et l'étendue de leurs droits et d'aide pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe ; que manque à cette obligation la caisse d'allocation familiale qui, saisie d'une demande d'allocation aux adultes handicapés par un usager justifiant d'un taux d'invalidité à 100%, a connaissance de l'omission par la COTOREP d'une fixation de son taux d'incapacité dans le cadre de cette demande, et s'abstient d'y faire remédier ; que la Cour d'appel, en refusant de mettre en cause la responsabilité des Caisses d'allocations familiales, a violé le texte précité et l'article 1382 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... a résidé dans le ressort de la CAF de Seine et Marne jusqu'en août 1994 étant précisé qu'il s'est trouvé incarcéré de 1984 jusqu'en août 1994 ; qu'il s'ensuit qu'à la date où son séjour est devenu régulier, soit en décembre 1994, il ne résidait plus dans le ressort de ladite caisse ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard de la date à laquelle M. X... a obtenu un titre de séjour régulier et du lieu de son domicile (parisien) à cette époque, la CAF de Seine et Marne ne peut être concernée par ce litige ; que certes la CAF de Seine et Marne avait offert d'examiner à nouveau la situation de Monsieur X... mais il est alors apparu que la COTOREP, qui avait fixé son taux d'incapacité dans le cadre de la délivrance d'une carte d'invalidité, n'avait pris aucune décision pour la fixation du taux en vue de l'attribution de l'AAH ;
ALORS DE TROISIEME PART QU' il résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale que la CAF initialement saisie d'une demande d'allocation aux adultes handicapés, reste responsable de la bonne instruction du dossier en vue d'une décision sur une possible ouverture de droit, nonobstant le changement de domicile du demandeur en un lieu ne relevant pas de son ressort ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et R.821-5 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, tel qu'ils étaient alors applicables ;
ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel qui a constaté que la CAF de Seine et Marne avait proposé de réexaminer le dossier de demande d'AAH de Monsieur X... après qu'un titre de séjour lui fut délivré – soit le 20 décembre 1994 - ne pouvait retenir que cette caisse n'était plus concernée par le litige à compter du mois d'août 1994, période à compter de laquelle le demandeur de l'allocation avait été domicilié à Paris ; que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles R. 815-5 et L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QU'en cas de changement de domicile de l'allocataire, il appartient à la Caisse d'allocations familiales de l'ancien domicile de transmettre à celle du nouveau domicile le dossier de l'intéressé, ces caisses devant assurer le suivi des informations y afférentes comme celui des prestations, sans que l'allocataire n'ait à établir une nouvelle demande; que la Caisse d'allocation familiale de Paris est devenue le nouveau débiteur de l'allocation à compter du mois suivant le déménagement de Monsieur X..., soit à compter du mois de septembre 1994, peu important que ce dernier n'ait pas formulé une nouvelle demande ; que de ce chef encore, la Cour d'appel a violé les articles L. 821-1, L. 821-5 alinéa 3 et R. 821-6 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable.