La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1986 | FRANCE | N°84-17556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-17556


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., victime d'un accident du travail le 14 avril 1978, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice des prestations en espèces prévues par la législation sur le risque professionnel, postérieurement au 30 août 1979, date à laquelle l'organisme social a fixé la consolidation d'une rechute survenue le 8 juin 1979 ; qu'elle a exercé un recours contre cette décision et formé une demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral résultant pour elle d'une erreur de diagnostic

du médecin conseil attaché à la caisse ;

Attendu que la caisse prima...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., victime d'un accident du travail le 14 avril 1978, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice des prestations en espèces prévues par la législation sur le risque professionnel, postérieurement au 30 août 1979, date à laquelle l'organisme social a fixé la consolidation d'une rechute survenue le 8 juin 1979 ; qu'elle a exercé un recours contre cette décision et formé une demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral résultant pour elle d'une erreur de diagnostic du médecin conseil attaché à la caisse ;

Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette prétention, alors que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont incompétentes pour connaître d'une demande en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil et formée contre une caisse d'assurance maladie en réparation du dommage causé par son fonctionnement défectueux ;

Mais attendu que la demande de dommages et intérêts ayant été formée à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, la Cour d'appel, d'ailleurs investie de la plénitude de juridiction, était compétente pour en connaître ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 60 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et 1° du décret n° 68.401 du 30 avril 1968 alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le contrôle médical est un service national organisé et dirigé par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

Attendu que pour condamner la caisse primaire à des dommages-intérêts envers Mme X..., la Cour d'appel a estimé que le contrôle médical était partie intégrante des services de ladite caisse et que le médecin contrôleur était un agent des actes duquel elle répondait ;

Attendu cependant que le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en sorte que les praticiens conseils sont les agents de cet organisme et non de la caisse primaire dont la responsabilité ne saurait dès lors être engagée par les fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;

D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par Mme X... contre la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 28 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17556
Date de la décision : 28/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Action en dommages-intérêts - Action exercée à l'occasion d'un litige de sécurité sociale.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Action en dommages-intérêts - Compétence.

1° Les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de la Sécurité sociale.

2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Contrôle médical - Erreur de diagnostic du médecin-conseil.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse primaire - Médecin-conseil - Appartenance au personnel de la caisse - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967 * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin conseil d'une caisse de sécurité sociale - Statut - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967 * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin conseil d'une caisse de sécurité sociale - Faute - Organisme responsable.

2° Le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en sorte que les praticiens conseils sont des agents de cet organisme et non de la Caisse primaire dont la responsabilité ne saurait dès lors être engagée par les fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions, et plus spécialement par leurs erreurs de diagnostic.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1975-06-05, bulletin 1975 V N° 317 p. 375 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1986, pourvoi n°84-17556, Bull. civ. 1986 V N° 256 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 256 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award