LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 357, 358 et 359 du code de procédure civile ;
Attendu que si le président de la juridiction estime la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature ; que s'il s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir interjeté appel du jugement d'un tribunal aux affaires de sécurité sociale qui avait validé une contrainte délivrée à son encontre, a formé une demande de renvoi, pour cause de suspicion, afin que l'affaire soit portée devant une autre cour d'appel ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne fournit aucune explication, au regard des magistrats composant la présente juridiction, au soutien de sa requête tendant à voir désigner une autre cour d'appel que la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige qui l'oppose à la RAM d'Ile-de-France et à la caisse RSI des professions libérales d'Ile-de-France alors que les articles 341 et suivants du code de procédure civile ne permettent la récusation des juges que dans des cas limitativement énumérés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé la contrainte litigieuse et D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne fournit aucune explication, au regard des magistrats composant la présente juridiction, au soutien de sa requête tendant à voir désigner une autre cour d'appel que la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige qui l'oppose à la RAM d'Ile-de-France et à la caisse RSI des professions libérales d'Ile-de-France alors que les articles 341 et suivants du code de procédure civile ne permettent la récusation des juges que dans des cas limitativement énumérés ;
ALORS QU'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient au premier président seul de prendre une décision et procédant conformément aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile de transmettre, le cas échéant, l'affaire avec les motifs de son refus au premier président de la Cour de cassation ; que, dès lors, en rejetant elle-même sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par M. X..., la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 356, 357, 358 et 359 du code de procédure civile.