Sur le moyen unique :
Vu les articles 355, 357, 358, 359 et 364 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu par la première chambre de la cour d'appel de Paris, que M. X... a présenté une requête en récusation des magistrats composant la 24e chambre, section B, de cette juridiction, formation devant statuer sur l'appel qu'il a formé contre une décision d'un juge des enfants du 4 mai 1994 ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Qu'en statuant ainsi, par arrêt, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées, de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au Premier président de la Cour de Cassation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'application des articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile.