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25/09/2013 | FRANCE | N°12-20986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2011), que la société Fralib Sourcing Unit à Gémenos est l'un des quatre sites de production du réseau industriel de la branche d'activité « Unilever-thé-infusion-Europe de l'Ouest » du groupe Unilever et qu'elle a décidé de fermer son site de Gemenos qui emploie 182 salariés ; que le projet de fermeture a été présenté le 28 septembre 2010 au comité d'entreprise et que l'employeur a repris la procédure à la suite de l'

annulation du plan de sauvegarde de l'emploi par ordonnance de référé du 4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2011), que la société Fralib Sourcing Unit à Gémenos est l'un des quatre sites de production du réseau industriel de la branche d'activité « Unilever-thé-infusion-Europe de l'Ouest » du groupe Unilever et qu'elle a décidé de fermer son site de Gemenos qui emploie 182 salariés ; que le projet de fermeture a été présenté le 28 septembre 2010 au comité d'entreprise et que l'employeur a repris la procédure à la suite de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi par ordonnance de référé du 4 février 2011 ; qu'à la suite de la présentation d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande de nullité tant de la procédure d'information-consultation que du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que le comité d'entreprise de la société Fralib Sourcing Unit fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la procédure de fermeture du site de Gémenos, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1235-10 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; que la nullité de la procédure en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de reprendre entièrement la procédure, telle que prévue aux articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail d'une part et aux articles L. 1233-8 et suivants d'autre part ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté le comité d'entreprise de sa demande d'annulation de la procédure d'information et de consultation sur le projet de fermeture du site au motif qu'il n'est pas possible de dire que les informations données par la société n'ont pas été sérieuses et complètes alors qu'elle a dit sans valeur le plan de sauvegarde de l'emploi présenté, ce dont il résultait la nullité de la procédure de licenciement dans son intégralité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail avait été régulièrement suivie, a exactement décidé que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraînait pas celle de la procédure prévue par ces articles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Fralib Sourcing Unit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Fralib Sourcing Unit.
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande d'annulation de la procédure d'information et de consultation relative au projet de fermeture du site de Gémenos.
AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 2323-2 dispose que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise ; que compte tenu de la décision envisagée par la société FRALIB SOURCING UNIT de fermer son site de Gémenos, il s'en est suivi une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, par application des dispositions des articles L 2323-1 et L. 2323-2 et suivants du code du travail ; que l'article L 1233-30 dispose que dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise ; qu'il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L 2323-15 ; que le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à 21 jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ; qu'à la suite de l'annulation de la première procédure d'information-consultation, une nouvelle procédure a été reprise par la société FRALIB ; que trois réunions du comité d'entreprise ont été tenues :- une première réunion le 10 mars 2011, prolongée au 14 mars 2011, avec nomination de l'expert X...;- une deuxième réunion, le 4 avril 2011, prolongée le 6 avril 2011 ;- une troisième et dernière réunion le 27 avril 2011 ; qu'au vu des éléments produits, des documents remis par la société FRALIB au comité d'entreprise, du rapport d'expertise Ricol, demandé par FRALIB, du rapport d'expertise du Cabinet X..., sur mission donnée par le comité d'entreprise, des comptes tenus des réunions du comité d'entreprise, la cour est en mesure d'apprécier la qualité des informations données au comité d'entreprise ; que la société FRALIB SOURCING UNIT est une société par action simplifiée, dont le siège social est ... (Bouches du Rhône) ; qu'elle est un élément du groupe anglo-néerlandais Unilever de dimension économique mondiale ayant pour activités la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, d'entretien de la maison et de soins de la personne ; qu'elle s'insère dans le secteur Europe dans le segment de produits thés et infusions ; qu'elle se situe dans ce segment entre la société Unilever Supply Chain Company à Schaffhausen en Suisse, qui achète les matières premières et les emballages, les remet à FRALIB pour le traitement et le conditionnement, et les revend ensuite au travers d'autres sociétés du groupe, pour le marketing et la vente ; que la totalité de ses actions appartient à l'actionnaire unique, la société Topaze, dont le siège est à Rueil-Malmaison, elle-même filiale du groupe anglo-néerlandais Unilever ; qu'elle a donné en septembre 2000 en location-gérance à la société Unilever France, dont le siège est aussi à Rueil-Malmaison la partie de son fonds de commerce constituée par ses activités de vente ; que l'organisation du groupe Unilever au niveau du segment d'activités thés et infusions en Europe permet de situer la société FRALIB entre la société USCC et les sociétés de marketing et de vente et de comprendre que la société FRALIB n'a pas le choix de ses produits et le choix de ses clients, elle est un élément de la chaîne ; que même si elle a une personnalité juridique autonome, elle n'a pas de vraie autonomie économique ; que les éléments donnés permettent de constater que les produits réalisés par FRALIB sont vendus en Europe de l'Ouest, avec un secteur géographique particulier compte tenu des habitudes culturelles de consommation de thés, celui du Royaume-Uni et de l'Irlande, correspondant au site de Trafford au Royaume-Uni pour des produits particuliers, et le reste de l'Europe, avec trois sites, celui de Gémenos en France, celui de Bruxelles et celui de Katowice en Pologne ; que les données techniques précisent que le site de Katowice en Pologne produit à la fois pour l'Europe de l'Ouest et pour Europe de l'Est ; que les procédés de gestion et les faibles coûts salariaux de ce site permettent une production à moindre coût pour le groupe avec la montée en puissance de ce site, et pénétration sur le marché de l'Europe de l'Est ; que le site français de Gémenos ne peut pas être comparé à celui de Trafford, très spécifique au marché britannique, d'un exceptionnel rendement compte tenu des produits crées et des techniques utilisées ; qu'au vu des éléments fournis, trois sites sont sur le même segment, le site de Bruxelles, le site de Katowice et le site de Gémenos ; que de nombreux éléments sont ensuite fournis sur l'évolution du marché ; que selon les données très précises apportées par la société FRALIB, la concurrence est très vive et les perspectives d'augmentation de la consommation sont insignifiantes ; que le groupe Unilever reste en situation de bénéfice d'exploitation sur le segment des thés et infusions mais qu'il a décidé d'améliorer la compétitivité pour conserver ses parts de marché ; que ce choix économique est développé longuement ; qu'à partir de là, la société FRALIB a fourni une multitude d'éléments comparatifs sur les trois sites, dont il ressort la preuve que celui de Gémenos est le moins compétitif des trois ; que de nombreuses explications sont apportées sur les tentatives d'amélioration du rendement du site de Gémenos et les difficultés rencontrées pour le transformer ; que la société n'est par ailleurs pas propriétaire du foncier de Gémenos, et s'agissant d'une société qui n'est qu'une structure au sein d'un ensemble, que la perspective d'une cession ou reprise ne pouvait être envisagée ; que ces explications correspondant à une analyse très détaillée, dont les conséquences en terme de décisions aboutissent à des choix de stratégie d'entreprise que la cour d'appel n'a pas à juger ; que ces analyses extrêmement approfondies, transparentes, d'une froide objectivité économique, permettent de constater qu'avec 27 % des coûts de la société FRALIB, le site de Gémenos ne produit que 5, 1 % du total ; que cette situation de manque de compétitivité est apparue depuis 2007 ou 2008 et, tandis que les autres sites prospéraient, celui de Gémenos déclinait, même si ce déclin était dû en partie au transfert progressif d'une partie de la production vers Bruxelles ou Katowice ; qu'il résulte de cette analyse que le site de Gémenos est incontestablement le moins compétitif des trois sites, Gémenos, Bruxelles et Katowice ; qu'une analyse est donnée en prenant en compte les machines utilisées dans les divers sites et les technologies utilisées, Constanta, Ima, Mousseline, avec comparaison des performances dans les divers sites avec les mêmes technologies ; que les études précises et complètes apportées expliquent les raisons qui ont amené la société ou plutôt le groupe Unilever à privilégier l'aspect purement économique et financier sur tout autre aspect et transférer l'activité de Gémenos sur Bruxelles et Katowice ; qu'il n'est pas possible de dire que les informations données par la société FRALIB au comité d'entreprise ne sont pas sérieuses et complètes ; qu'au vu de ces informations, les membres du comité d'entreprise avaient tous les éléments entre les mains pour apprécier les tenants et aboutissants de la décision du chef d'entreprise et donner leur avis à ce sujet, étant donné qu'en tout état de cause, il ne s'agit que d'un avis.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 2323-6 du Code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que dans l'exercice de ses attributions consultatives ainsi définies, il émet des avis et voeux conformément aux dispositions de l'article L 2323-3 du même code ; qu'il doit pour cela, ainsi que le précise l'article L 2323-4, disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; qu'il appartient au tribunal de vérifier que dans le cadre de ses attributions ainsi définies en matière économique, le comité d'établissement a disposé lors de sa consultation d'informations suffisamment précises et détaillées pour émettre un avis circonstancié ; qu'il lui appartient aussi de vérifier que toutes les informations à la disposition de l'employeur et sollicitées par le comité ont été produites ; que par contre, il n'entre pas dans les attributions de ce même tribunal de contrôler la pertinence des décisions de l'employeur après consultation du comité d'entreprise, ce contrôle relevant de la compétence du conseil de prud'hommes statuant sur les éventuels licenciements économiques résultant des choix opérés ; qu'en l'espèce, la société FRALIB a initié auprès du comité d'établissement une nouvelle procédure de consultation à compter du 10 mars 2011 concernant la restructuration, voire la fermeture du site de GEMENOS ; que cette procédure a donné lieu à quatre réunions les 14 mars, 4 et 6 avril et 4 mai 2011 ; qu'elle a suivi une première procédure de consultation, annulée par le juge des référés par ordonnance en date du 4 février 2011 enjoignant à l'employeur de communiquer au comité « toute indication qui permette de connaître les moyens dont elle dispose pour mener à bien son plan, et au-delà d'elle, la branche et le groupe UNILEVER : résultats de l'entreprise, de la branche, des entités françaises du groupe, du groupe lui-même ; présentation comparative du plan avec ceux mis en oeuvre dans la période récente et comparable, ainsi les plans MIKO et UNILEVER France ; enveloppe globale du plan et détail par mesure et dispositif en ceux compris ceux de réactivation du bassin d'emploi ; que dans sa seconde ordonnance datée du 22 juin 2011, le juge des référés n'a pas relevé de violation manifeste de l'obligation de communication telle que prévue dans sa précédente décision ; que si les deux décisions n'ont pas autorité de la chose jugée, il convient cependant de se reporter aux motifs de l'ordonnance du 22 juin 2011 pour constater avec le juge des référés de l'évidence qu'aucune violation des obligations formelles de communication édictées le 4 février 2011 ne peut être imputée à la société FRABLIB ; qu'il convient de constater au demeurant que le rapport d'expertise X...demandé par le comité d'entreprise analyse lui-même les exigences posées par le juge des référés dans sa première ordonnance et répond aux questions posées par l'ordonnance, ce qui confirme que d'un point de vue formel, les informations sur les points principaux contestés par le comité, notamment la définition du périmètre du marché, la rentabilité du site et les moyens mis en oeuvre pour pallier sa dégradation, ont été portées à la connaissance du comité d'entreprise ; que le comité d'entreprise conteste la pertinence des informations fournies, les choix de présentation et le caractère tronqué de certains documents ; qu'il résulte de la lecture des notes d'information, du rapport d'expertise X...et des procès verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du comité d'établissement que les points concernant le périmètre, la rentabilité, les comptes de l'USCC ont été discutés par le comité d'entreprise et soumis à l'expertise du cabinet X...; que dans son rapport, ce cabinet a évoqué dans la partie intitulée « éléments d'appréciation » une information « imparfaite » et en forme de « leurres » concernant la rentabilité des différentes catégories du groupe UNILEVER et la rentabilité du site de GEMENOS ; que force est de constater cependant que la société FRALIB a répondu aux interrogations de l'expert dans un document daté du 20 avril 2011 et que la pertinence des informations fournies a été discutée lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 27 avril 2011 ; qu'il apparaît en conséquence que les informations économiques avancées par la société FRALIB ont été soumises à une expertise et que les conclusions même de l'expertise ont fait l'objet d'une information par écrit du comité d'entreprise par la société FRALIB, puis d'une information sous forme de réponses consignées dans le procès-verbal de la réunion du 27 avril 2011 ; que le nombre et la précision des contestations émises par le comité d'établissement dans les écritures déposées dans le cadre de la présente procédure démontrent que les informations économiques ont été fournies concernant l'évaluation de la rentabilité du groupe et de la rentabilité du site de GEMENOS, soit directement par l'employeur dans ses notes ou lors des réunions du comité, soit par les experts mandatés par le conseil ; qu'il existe certes des divergences notables sur l'interprétation des données chiffrées ou sur les analyses économiques avancées par la société FRALIB ; que cependant, ces divergences ne révèlent pas une volonté avérée de dissimulation de l'employeur postérieurement à la décision du juge des référés du 4 février 2011, celui-ci ayant notamment répondu aux observations du cabinet X...par la production de nouveaux documents mais mettent en lumière l'absence de convergence d'analyse des documents présentés entre cet employeur et le comité ; qu'il apparaît ainsi que la société FRALIB a postérieurement à l'ordonnance de référé du 4 février 2011 rempli son obligation d'information et de consultation telle que prévue par les articles L 2323-3 et L 2323-6 et régie par l'article L 2323-4 du Code du travail, les points de divergence opposant les deux parties résultant d'analyses économiques et sociales divergentes des documents produits et non un défaut d'information ; (¿) que le comité d'entreprise sera en conséquence débouté de sa demande principale en annulation de la procédure d'information et de consultation.
ALORS QUE, aux termes de l'article L 1235-10 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; que la nullité de la procédure en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de reprendre entièrement la procédure, telle que prévue aux articles L 2323-6 et L 2323-15 du Code du travail d'une part et aux articles L 1233-8 et suivants d'autre part ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté le comité d'entreprise de sa demande d'annulation de la procédure d'information et de consultation sur le projet de fermeture du site au motif qu'il n'est pas possible de dire que les informations données par la société n'ont pas été sérieuses et complètes alors qu'elle a dit sans valeur le plan de sauvegarde de l'emploi présenté, ce dont il résultait la nullité de la procédure de licenciement dans son intégralité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20986
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Nullité - Etendue - Procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de ses attributions économiques - Exclusion - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Procédure d'information et de consultation - Régularité - Nullité du plan de sauvegarde de l'emploi - Absence d'influence - Détermination

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie


Références :

articles L. 1233-28 et suivants, L. 1233-61, L. 1235-10, L. 2323-1 et suivants du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2011

Sur la distinction entre la procédure de consultation des articles L. 1233-28 et suivants du code du travail et celle des articles L. 2323-1 et suivants du même code, à rapprocher :Soc., 16 avril 1996, pourvoi n° 93-20228, Bull. 1996, V, n° 165 (rejet) ;Soc., 2 mars 1999, pourvoi n° 97-16489, Bull. 1999, V, n° 91 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 9 février 2000, pourvoi n° 98-12143, Bull. 2000, V, n° 62 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-20986, Bull. civ. 2013, V, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20986
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