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02/03/1999 | FRANCE | N°97-16489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 97-16489


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1997) que la direction de la société Schindler a convoqué le 1er octobre 1996 son comité central d'entreprise pour consultation en application de l'article L. 432-1 du Code du travail sur le projet de redéploiement économique et social de l'entreprise ; que faisant valoir qu'au titre des conséquences du projet un certain nombre de postes devait être supprimé et que la procédure suivie était illicite faute de respect des dispositions du Livre III, le comité central d'entreprise a fait assigner la sociÃ

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Attendu que le...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1997) que la direction de la société Schindler a convoqué le 1er octobre 1996 son comité central d'entreprise pour consultation en application de l'article L. 432-1 du Code du travail sur le projet de redéploiement économique et social de l'entreprise ; que faisant valoir qu'au titre des conséquences du projet un certain nombre de postes devait être supprimé et que la procédure suivie était illicite faute de respect des dispositions du Livre III, le comité central d'entreprise a fait assigner la société Schindler pour que la procédure soit suspendue ;

Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui soumet à l'examen du comité d'entreprise un projet de restructuration entraînant pour conséquences des risques prévisibles de licenciement collectif, doit mettre en oeuvre de manière combinée les procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1 du Code du travail et les articles L. 321-2 et suivants du même Code ; qu'en ne recherchant pas si la société Schindler ne mettrait pas en oeuvre de manière tardive la procédure d'information et de consultation sur le projet de licenciement collectif, dès lors qu'était déjà intervenue la procédure d'information et de consultation sur le projet de redéploiement économique et social, lequel comprenait des risques prévisibles de rupture de contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1, alinéas 1 et 2, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-7-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'après avoir relevé que le projet de redéploiement économique et social comprenait des licenciements collectifs, la cour d'appel, qui a cependant considéré que l'employeur pouvait, de manière régulière, mettre en oeuvre la procédure d'information et de consultation sur ce projet précité uniquement dans le cadre des dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail, et procéder ensuite à la procédure d'information et de consultation sur le projet de licenciements collectifs et de plan social, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles L. 431-5, L. 432-1, alinéas 1 et 2, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-7-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part que le comité central d'entreprise de la société Schindler soutenait, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que le document remis aux élus comprenait un projet de suppression de 47 postes, avec l'identification des établissements concernés, de sorte que la consultation du 1er octobre 1996 ne concernait pas uniquement la marche organisationnelle et économique de l'entreprise, en deuxième lieu, que la réorganisation et les licenciements s'inscrivant dans un processus décisionnel unique ne pouvaient donner lieu qu'à une procédure d'information et de consultation unique sur le fondement des dispositions combinées des Livres III et IV du Code du travail, sauf à vider de son sens l'intervention des élus du personnel et, en troisième lieu, qu'une procédure unique permettait seule, d'une part, à l'expert-comptable éventuellement désigné d'étudier le projet de restructuration à l'origine des licenciements et, d'autre part, aux élus du personnel d'examiner utilement un plan de reclassement destiné à éviter les licenciements ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16489
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation de l'article L. 432-1 du Code du travail - Concomitance - Possibilité - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Consultation concomitante de l'article L. 432-1 du Code du travail - Possibilité - Condition

Une cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.


Références :

Code du travail L321-3, L432-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-06-17, Bulletin 1997, V, n° 223 (2), p. 161 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-16489, Bull. civ. 1999 V N° 91 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 91 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16489
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