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25/09/2013 | FRANCE | N°12-13697;12-14980;12-16979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13697 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 12-13.697, F 12-14.980 et D 12-16.979 ;

Donne acte à la société Airelle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comité d'entreprise de la société Airelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Airelle, filiale du groupe de transports routiers Keolis effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les

terminaux et les avions, sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; qu'elle appli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 12-13.697, F 12-14.980 et D 12-16.979 ;

Donne acte à la société Airelle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comité d'entreprise de la société Airelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Airelle, filiale du groupe de transports routiers Keolis effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; qu'elle appliquait à son personnel, comme toutes les sociétés du groupe, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de 74 salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d'autobus ; qu'estimant cette activité structurellement déficitaire, la société Airelle a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi; que lors de la première réunion du comité d'entreprise de la société Airelle tenue le 14 septembre 2009, la direction de la société a exposé les difficultés créées par la concurrence accrue, notamment de la société Flybus qui avait repris certains de ses contrats commerciaux avec les compagnies aériennes, puis expliqué que l'absence de reprise par ses concurrents des contrats des salariés de la société Airelle concernés par la perte de ces contrats commerciaux résultait notamment du fait que la société Flybus n'appliquait pas la même convention collective qu'elle-même ; que la société Airelle a résilié en conséquence les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d'échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés ; qu'au 31 mars 2010, la société Airelle a complètement cessé son activité précédente de navettes ; que dans l'intervalle, des négociations sont intervenues entre la société Airelle et ses concurrentes, dont la société Flybus, afin que celles-ci reprennent certains des salariés non reclassés de la société Airelle ; que la société Flybus qui ne s'estimait tenue à aucune obligation de reprise, légale ou conventionnelle, n'a finalement repris aucun contrat des anciens salariés de la société Airelle ; que le comité d'entreprise de la société Airelle et le syndicat Union locale CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle (le syndicat) ont saisi un tribunal de grande instance afin de voir juger que la société Airelle, soumise aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens, et la société Flybus ayant repris l'activité de prestation assurée précédemment par la société Airelle sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l'annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Airelle, pris en ses deux premières branches qui sont préalables :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation en 2010 de ses divers contrats commerciaux était soumise aux dispositions de la convention collective des transports aériens-personnel au sol et de l'annexe VI de cette convention, relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 2261-2 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1er de la convention collective nationale du transport routier du 21 décembre 1950 précise que le champ d'application de ce texte concerne les activités de « transports réguliers de voyageurs » comprenant notamment le « transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier », mais également aux « autres transports routiers de voyageurs », notamment la location d'autocar avec chauffeur à la demande ; que l'article 1er de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien s'applique prévoit quant à lui que ce texte s'applique aux « entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien ¿ et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue » ; qu'au cas présent, la société Airelle faisait valoir que son activité relevait du champ d'application de convention collective nationale du transport routier dans la mesure où, d'une part, elle avait pour activité le transport de voyageurs par bus, entre les avions et les terminaux de l'aéroport Roissy Charles Gaulle et les hôtels de l'aéroport et où, d'autre part, cette activité, qui s'exerçait sur pistes et en dehors des pistes, consistait à mettre à disposition de ses clients des autocars avec chauffeur pour le transport de voyageurs, et représentait 82 % de son chiffre d'affaires en 2008 ; qu'elle exposait en outre que dans la mesure où son activité relevait déjà d'une convention collective étendue, la convention collective du personnel au sol des entreprises du transport aérien ne pouvait lui être appliquée ; qu'en se contentant de relever que la convention collective des transports routiers n'apparaissait nullement adaptée à l'activité « sur pistes » de la société Airelle, la cour d'appel n'a pas recherché si l'activité principale de l'entreprise pouvait entrer dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers, ce qui excluait l'application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-2 du code du travail, 1er de convention collective nationale du transport routier du 21 décembre 1950 et 1er de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 1er de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien dispose que ce texte a vocation à s'appliquer aux « entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien ¿ et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue », notamment d' « assistance transport au sol » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de transport de voyageurs exercée par la société Airelle sur les aires de trafic de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle relevait des services aéroportuaires d'assistance en escale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de l'annexe IV de cette même convention ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité principale de la société Airelle de transport ne correspondait pas à celle prévue par la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et fait ressortir que l'activité de transports sur pistes correspondait à celles prévues par l'article 1er b de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1989, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise par la seconde branche que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en sa première branche :

Attendu que la société Flybus fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les termes du litige sont fixés par les demandes respectives des parties que les juges du fond ne peuvent ni méconnaître, ni modifier ; que par assignation à jour fixe en date du 6 juillet 2010, le comité d'entreprise de la société Airelle et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle ont demandé au tribunal de grande instance de Bobigny de : « Ordonner à la société Airelle de transmettre à la société Flybus, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir :- l'état civil et les coordonnées de l'ensemble des 76 salariés qu'elle employait au 14 septembre 2010 ; - Leurs contrats de travail et leurs éventuels avenants ; - Leurs 12 dernières fiches de paie, - Ordonner à la société Flybus de proposer à chacun des 76 salariés concernés dans le mois suivant la réception des documents transmis par la société Airelle, un avenant à leur contrat de travail contenant l'ensemble des stipulations et informations prévues à l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises du transport aérien, - Assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié concerné,- Condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens » ; que ces demandes, réitérées en appel, apparaissent dans des termes identiques au dispositif des conclusions signifiées le 9 mars 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les prétentions des parties, méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige qui portait sur l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et l'exécution de l'annexe VI à cette même convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Airelle, pris en sa troisième branche et le moyen unique du pourvoi de la société Flybus, pris en ses deux dernières branches, réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de dire que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de l'annexe IV de la convention collective des transports aériens-personnel au sol, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société Airelle, affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre la société Airelle et les compagnies aériennes et que la société Flybus devait reprendre les contrats de travail des personnels affectés aux marchés ainsi repris, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions conventionnelles prévoyant le transfert conventionnel des salariés affectés à une activité déterminée exploitée par l'entreprise ne s'appliquent pas en cas de décision de cette dernière de cesser totalement l'ensemble de ses activités après avoir échoué à trouver un repreneur ; qu'au cas présent, il est constant qu'au cours du mois de septembre 2009, la société Airelle avait informé son comité d'entreprise de sa décision de cesser totalement son activité qui était structurellement déficitaire, qu'elle avait au mois de décembre 2009 tenté de céder son activité à ses concurrents, les sociétés Flybus et Transdev, qu'elle s'était heurtée au refus de ces derniers, qu'elle avait alors résilié l'intégralité de ses contrats commerciaux aux mois de janvier et février 2010 en adaptant les dates d'échéances au rythme des reclassements opérés au sein du groupe dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant néanmoins que la société Airelle aurait dû mettre en oeuvre la procédure de transfert du personnel entre entreprises d'assistance en escale en cas de mutation de marché d'assistance ou de mutation de contrat commercial, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'annexe IV de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;

2°/ que subsidiairement, la cour d'appel a constaté que l'article 1 de l'avenant IV à la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol, conclu le 11 juin 2002 et relatif « au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale », s'intéresse seulement aux effets produits, sur les contrats des personnels d'un prestataire de service, par la « mutation d'un marché d'assistance en escale» ou « d'un contrat commercial » détenus par ce prestataire, et instaurent en ce cas, parallèlement à la reprise des marchés, par le nouveau prestataire, le transfert à celui-ci des contrats des salariés affectés aux marchés repris ; qu'en jugeant que la société Flybus devait conformément aux dispositions précitées, poursuivre les contrats de travail des personnels affectés sur les marchés qu'elle avait repris, ce qui aboutissait à imposer la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle précitée très postérieurement à la reprise des marchés litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'annexe IV précitée, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que subsidiairement, le transfert conventionnel de contrats de travail en cas de reprise de marchés ne peut intervenir que dans les conditions prévues par la procédure conventionnelle ; que l'entreprise considérée comme entrante ne peut se voir opposer la carence de l'entreprise sortante dans le respect des dispositions conventionnelles qui auraient dû être appliquées, quand cette dernière avait exclu de procéder à un quelconque transfert de contrats de travail ; que la société Flybus avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun transfert conventionnel de contrat de travail n'avait jamais été envisagé par la société Airelle ; qu'il en résultait l'impossibilité de tout transfert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si la circonstance que la société Airelle ait exclu tout transfert de contrats de travail et si le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au transfert de contrats, qu'elles résultent de la convention appliquée par la société Airelle (celle des transport routiers) ou de celles jugées applicables par la cour d'appel (celles des entreprises de transports aérien - personnel au sol) ne rendaient pas tout transfert impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions de l'annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale que dès lors qu'une entreprise qui devient titulaire du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance, elle s'engage à reprendre le personnel affecté à cette activité, peu important la cause de cette mutation, la cour d'appel a constaté que la société Flybus avait repris partie des activités correspondant à des marchés ou contrats détenus par la société Airelle ;

Attendu, ensuite, que le nouveau titulaire du marché, tenu par l'avenant du 22 juin 2002 de reprendre à son service le personnel affecté au marché depuis au moins quatre mois, ne peut se prévaloir de sa propre carence pour s'opposer à une demande tendant à obtenir l'exécution des obligations que cet accord met à sa charge ;

D'où il suit que le moyen inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société Airelle :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société Airelle et à la société Flybus, d'établir et de communiquer à l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire Roissy Charles de Gaulle la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l'annexe IV, alors, selon le moyen, que méconnaît son office et commet un déni de justice la cour d'appel qui ordonne une mesure dont les modalités d'exécution sont laissées à la discrétion des parties, sans trancher la contestation qui les oppose ; qu'au cas présent, dès l'instant où la cour d'appel estimait que les sociétés Airelle et Flybus auraient dû faire application de l'annexe IV de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, il lui appartenait de déterminer elle-même, fût-ce au moyen d'une expertise, les salariés dont le contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un transfert conventionnel ; qu'en se dessaisissant du litige sans trancher cette difficulté et en ordonnant aux sociétés Airelle et Flybus d'exécuter une obligation sur les contours de laquelle il existait une irréductible opposition, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant déterminé la catégorie de salariés de la société Airelle concernés par l'application de l'annexe VI et ordonné en conséquence aux entreprises entrante et sortante de dresser la liste des salariés dont les contrats de travail auraient dû être repris, la cour d'appel n'encourt par les griefs du moyen ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du syndicat :

Vu l'article L 2132-3 du code du travail et l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 11 juin 2002 ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à ordonner à l'entreprise entrante de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, l'arrêt retient qu'il ne peut être ordonné à la société Flybus de proposer un avenant à l'ensemble des salariés de la société Airelle, alors que certains d'entre eux ont été reclassés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il revient à eux seuls de tirer éventuellement les conséquences de la présente procédure, au regard de leur situation individuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'annexe VI oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés, sans que ces derniers soient tenus de l'accepter et, d'autre part, que l'action du syndicat, qui avait pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif, ne tendait pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec la société Flybus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat CGT de sa demande tendant à ordonner à la société Flybus de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne à la société Flybus, sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt dans la limite de six mois, de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus avait vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l'annexe VI ;

Condamne les sociétés Airelle et Flybus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Flybus et Airelle à payer à l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° M 12-13.697 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Airelle,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la résiliation en 2010 de ses divers contrats commerciaux par la société AIRELLE était soumise aux dispositions de la convention collective des transports aériens-personnel au sol et de l'annexe IV de cette convention, relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale, d'avoir dit, en conséquence, que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de cette annexe IV, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société AIRELLE et affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre la société AIRELLE et les compagnies aériennes et d'avoir par voie de conséquence dit qu'ayant repris à tout le moins certains de ces marchés, la société FLYBUS devait reprendre, dans les conditions définies par l'annexe IV, les contrats de travail des personnels de la société AIRELLE affectés aux marchés ainsi repris, ordonné à la société AIRELLE, sous astreinte de 500 ¿ par jour commençant à courir quinze jours après la signification du présent arrêt, d' adresser à la société FLYBUS la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés à son initiative en 2010 ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés, ordonné à la société FLYBUS, sous la même astreinte commençant à courir quinze jours à réception de cet envoi, d'adresser à la société AIRELLE la liste de ceux de ces marchés, repris par elle, ordonné à la société AIRELLE et à la société FLYBUS -sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt- d' établir et de communiquer à l'Union locale des syndicats CGT zone aéroportuaire ROISSY CDG , la liste des personnels de la société AIRELLE dont la société FLYBUS aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l'annexe IV et débouté la société AIRELLE de son appel en garantie dirigé contre la société FLYBUS ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la convention applicable à la société AIRELLE. Que la société AIRELLE et la société FLYBUS soutiennent que la société AIRELLE relève de la convention collective des transports routiers alors que la CGT revendique le bénéfice des dispositions de la convention collective des entreprises de transport aérien ; Que les intimés invoquent notamment le code APE de la société AIRELLE (code 4939 A « transports routiers réguliers de voyageurs ») et les décisions de l'inspecteur du travail intervenues, dans le passé, pour autoriser, sur le fondement des dispositions de la convention des transports routiers, le transfert, au sein de la société AIRELLE, de contrats de salariés protégés d'une autre entreprise ;

Cependant qu'au delà de ces éléments, seulement indicatif, pour le premier, et inopérant, pour le second, la détermination de la convention collective applicable à la société AIRELLE doit être effectuée en fonction de l'activité effective et principale de celle-ci ; Et considérant que force est de constater que la société AIRELLE, elle-même dans ses démarches les plus officielles, telles que ses requêtes auprès de l'autorité administrative ou encore sa note d'information au comité d'entreprise, lors de la consultation de celui-ci, en septembre 2009,sur le projet de licenciement économique consécutif à la cessation de ses prestations pour le compte de compagnies aériennes- présente cette activité comme « dédiée exclusivement au transport de passagers et d'équipages sur les aires de trafic des terminaux CDG 1, CDG2 et T3 pour le compte des compagnies aériennes, des hôtels et des sociétés d'assistance en escale » ; qu'elle précise d'ailleurs dans cette note : « cette activité de transports sur pistes est marginale au sein du groupe dont les activités sont principalement orientée vers le transport urbain et interurbain de voyageurs » ; Or considérant que la convention collective des entreprises de transport aérienpersonne au sol prévoit, dans son article 1 b), qu'elle « règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien », services, parmi lesquels cette convention fait figurer « l'assistance transport au sol » ; que cette définition correspond ainsi exactement à celle de l'activité de la société AIRELLE qui, au demeurant, est aussi celle de la société FLYBUS , présentée d'ailleurs, par la société AIRELLE, lors de la consultation de son comité d'entreprise, comme l'un de ses « concurrents », à l'origine de sa décision de cesser sa propre activité ; que la convention collective des transports routiers n'apparaît ainsi nullement adaptée à l'activité « sur pistes » de la société AIRELLE qui, comme elle le reconnaissait elle-même devant son comité, constitue une activité spécifique, distincte et « marginale » de celle de son groupe, soumis, lui, à la convention des transports routiers ; que cependant, la convention collective applicable résultant de la stricte activité de l'entreprise, et non du groupe, il apparaît que la convention des transports routiers du groupe KEOLIS n'était pas applicable à la société AIRELLE et qu' au jour de la résiliation de ses divers marchés et contrats commerciaux avec les compagnies aériennes -à l'origine de la présente instance-la société AIRELLE était bien soumise, en fonction de son activité, aux dispositions de la convention collective des entreprises de transport aérien-personnel au sol, et plus particulièrement de l'annexe IV de cette convention, revendiquées par les appelants » ;

ET AUX MOTIFS QUE « en définitive, et dans les limites, à la fois, des demandes de l'appelante et de sa compétence de juge des conflits collectifs du travail, la cour ne peut ordonner la régularisation de la procédure conventionnelle prévue par l'annexe IV, qu'aux seules conditions fixées ci-après au dispositif » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2261-2 du Code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1er de la Convention collective nationale du transport routier du 21 décembre 1950 précise que le champ d'application de ce texte concerne les activités de « transports réguliers de voyageurs » comprenant notamment le « transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier », mais également aux « autres transports routiers de voyageurs », notamment la location d'autocar avec chauffeur à la demande ; que l'article 1er de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien s'applique prévoit quant à lui que ce texte s'applique aux « entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien ¿ et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue » ; qu'au cas présent, la société AIRELLE faisait valoir que son activité relevait du champ d'application de Convention collective nationale du transport routier dans la mesure où, d'une part, elle avait pour activité le transport de voyageurs par bus, entre les avions et les terminaux de l'aéroport Roissy-Charles-Gaulle et les hôtels de l'aéroport et où, d'autre part, cette activité, qui s'exerçait sur pistes et en dehors des pistes, consistait à mettre à disposition de ses clients des autocars avec chauffeur pour le transport de voyageurs, et représentait 82 % de son chiffre d'affaires en 2008 (Conclusions p. 12-13) ; qu'elle exposait en outre que dans la mesure où son activité relevait déjà d'une convention collective étendue, la convention collective du personnel au sol des entreprises du transport aérien ne pouvait lui être appliquée (Conclusions p. 15) ; qu'en se contentant de relever que la convention collective des transports routiers n'apparaissait nullement adaptée à l'activité « sur pistes » de la société AIRELLE (Arrêt p. 6 al. 3), la cour d'appel n'a pas recherché si l'activité principale de l'entreprise pouvait entrer dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers, ce qui excluait l'application de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; que la Cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-2 du Code du travail, 1er de Convention collective nationale du transport routier du 21 décembre 1950 et 1er de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 1er de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien dispose que ce texte a vocation à s'appliquer aux « entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien ¿ et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue », notamment d' « assistance transport au sol » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de transport de voyageurs exercée par la société AIRELLE sur les aires de trafic de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle relevait des services aéroportuaires d'assistance en escale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 du Code du travail et 1er de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de l'annexe IV de cette même convention ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les dispositions conventionnelles prévoyant le transfert conventionnel des salariés affectés à une activité déterminée exploitée par l'entreprise ne s'appliquent pas en cas de décision de cette dernière de cesser totalement l'ensemble de ses activités après avoir échoué à trouver un repreneur ; qu'au cas présent, il est constant qu'au cours du mois de septembre 2009, la société AIRELLE avait informé son comité d'entreprise de sa décision de cesser totalement son activité qui était structurellement déficitaire, qu'elle avait au mois de décembre 2009 tenté de céder son activité à ses concurrents, les sociétés FLYBUS et TRANSDEV, qu'elle s'était heurtée au refus de ces derniers, qu'elle avait alors résilié l'intégralité de ses contrats commerciaux aux mois de janvier et février 2010 en adaptant les dates d'échéances au rythme des reclassements opérés au sein du groupe dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant néanmoins que la société AIRELLE aurait dû mettre en oeuvre la procédure de transfert du personnel entre entreprises d'assistance en escale en cas de mutation de marché d'assistance ou de mutation de contrat commercial, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'annexe IV de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société AIRELLE et à la société FLYBUS, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt ¿ d'établir et de communiquer à l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire ROISSY CDG la liste des personnels de la société AIRELLE dont la société FLYBUS aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l'annexe IV ;

AUX MOTIFS QUE « en définitive, et dans les limites, à la fois, des demandes de l'appelante et de sa compétence de juge des conflits collectifs du travail, la cour ne peut ordonner la régularisation de la procédure conventionnelle prévue par l'annexe IV, qu'aux seules conditions fixées ci-après au dispositif » ;

ALORS QUE méconnaît son office et commet un déni de justice la cour d'appel qui ordonne une mesure dont les modalités d'exécution sont laissées à la discrétion des parties, sans trancher la contestation qui les oppose ; qu'au cas présent, dès l'instant où la cour d'appel estimait que les sociétés AIRELLE et FLYBUS auraient dû faire application de l'annexe IV de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, il lui appartenait de déterminer elle-même, fût-ce au moyen d'une expertise, les salariés dont le contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un transfert conventionnel ; qu'en se dessaisissant du litige sans trancher cette difficulté et en ordonnant aux sociétés AIRELLE et FLYBUS d'exécuter une obligation sur les contours de laquelle il existait une irréductible opposition, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° F 12-14.980 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour l'Union locale des syndicats CGT de la zone portuaire de Roissy Charles de Gaulle, ,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire ROISSY CDG de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société FLYBUS, de proposer à chacun des 76 salariés concernés, dans le mois suivant la réception des documents transmis par la société AIRELLE (état civil, coordonnées, contrat de travail et fiches de paie desdits salariés), un avenant à leur contrat de travail, contenant l'ensemble des stipulations et informations prévues à l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises du transport aérien ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application en l'espèce des dispositions de l'annexe IV, il y a lieu d'observer que, dans ses conclusions, la société FLYBUS ne conteste nullement avoir repris une partie, à tout le moins, de l'activité qu'assurait, sur l'aéroport de Roissy, la société AIRELLE jusqu'à ce que celle-ci mette fin, par leur résiliation au début de l'année 2010, aux contrats ou marchés que lui avaient consentis les diverses compagnies aériennes ; que la société FLYBUS prétend cependant que la convention collective des entreprises de transport aérien, -ainsi applicable, à raison de leur activité commune, tant à elle-même qu'à la société AIRELLE, comme il vient d'être dit- ne pouvait au cas d'espèce s'appliquer, dès lors que, d'une part, la société AIRELLE avait cessé son activité et que cette cessation d'activité définitive rendait impossible le respect des règles conventionnelles et, d'autre part, -ainsi que le soutient également la société AIRELLE- les diverses prestations de la société AIRELLE étaient éclatées entre plusieurs partenaires, dans le cadre de contrats distincts conclus avec ceux-ci et que d'autres sociétés concurrentes, non attraites en la cause, sont susceptibles d'avoir repris les contrats résiliés par la société AIRELLE ; que toutefois, en premier lieu, il importe peu que la reprise par la société FL YBUS des prestations de service, antérieurement accomplies par la société AIRELLE pour le compte des compagnies aériennes, ait correspondu à une cessation définitive par la société AIRELLE de son activité d'assistance en escale-transport au sol ; qu'en effet, cette notion de cessation d'activité par une société prestataire, telle que la société AIRELLE, demeure étrangère aux dispositions conventionnelles revendiquées par les appelants et issues de l'avenant IV à la convention collective des entreprises de transports aériens - personnel au sol, conclu le 1l juin 2002 et relatif « au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale» ; que ce texte (article 1) s'intéresse seulement aux effets produits, sur les contrats des personnels d'un prestataire de service, par la « mutation d'un marché d'assistance en escale» ou « d'un contrat commercial » détenus par ce prestataire, et instaurent en ce cas, parallèlement à la reprise des marchés par le nouveau prestataire, le transfert à celui-ci des contrats des salariés affectés aux marchés repris ; qu'ainsi, l'annexe IV litigieuse n'envisage la rupture des liens contractuels entre prestataire et donneur d'ordre qu'à la seule fin de pérenniser les contrats de travail des salariés affectés sur les marchés objet de la mutation, indépendamment de la cause de celle-ci (cessation totale de son activité par le prestataire ou rupture ponctuelle d'un seul des marchés du prestataire, que ce soit à l'initiative de l'un ou l'autre des contractants) ; que, dès lors, la circonstance que la société AIRELLE ait mis fin à l'ensemble de ses relations avec les compagnies aériennes, en raison de l'arrêt total et définitif de son activité de prestataire, ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions de l'annexe IV, entre la société AIRELLE et la société FLYBUS ; qu'en second lieu, à suivre l'argumentation des intimées, bien qu'il ne soit pas sérieusement contestable, ni contesté, qu'elle ait repris certains contrats ou marchés de la société AIRELLE, la société FLYBUS ne serait pas tenue à l'obligation conventionnelle de reprise des contrats des anciens salariés de la société AIRELLE affectés à ces marchés ou contrats commerciaux, au motif que d'autres opérateurs que la société FLYBUS auraient possiblement repris certains des marchés ou contrats commerciaux, précédemment détenus par la société AIRELLE ; qu'il est vrai que les demandes des appelants visent la totalité des anciens salariés de la société AIRELLE, comme si la totalité des engagements contractuels passés entre cette société et les compagnies aériennes avait été dévolue à la société FLYBUS ; que si l'appelante n'apporte pas la preuve que tel ait bien été le cas, la société FLYBUS ne démontre pas, ni ne précise davantage l'étendue de la reprise qu'elle a faite des prestations autrefois assurées par la société AIRELLE ; et que, de même que la cessation d'activité d'un prestataire de service n'est pas prévue par l'annexe IV, de même, aucune disposition de ce texte ne prévoit que la rupture de toutes les relations contractuelles liant un prestataire aux compagnies doive donner lieu à la reprise des marchés, -supports de ces relations- par un seul et même nouveau prestataire ; que les transferts de contrat de travail s'effectuent au sein du nouveau prestataire conformément aux dispositions des articles 2-1 et 3 de l'annexe IV précitée :

article 2-1 : lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail ;

article 3 : selon les règles définies la société entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l'activité transférée, s'ils sont affectés à la dite activité au moins depuis 4 mois ;

avec désignation des salariés concernés par le transfert conformément aux critères définis à l'article 18 de la convention, et mise en place par l'article 7 d'une mesure d'expertise, en cas de désaccord sur le nombre d'effectifs concernés par le transfert ;

que la société FLYBUS ayant incontestablement repris un grand nombre de marchés ou contrats à la suite de leur résiliation par la société AIRELLE -l'inspecteur du travail, après enquête, estimant même, dans sa décision du 26 avril 2010 que cette reprise portait sur la totalité des prestations assurées par la société AIRELLE pour les compagnies aériennes- devait, conformément aux conditions de l'annexe IV, poursuivre les contrats de travail des personnels affectés sur les marchés qu'elle a repris ; que la CGT sera en conséquence déclarée bien fondée en ses demandes tendant à voir restaurer le respect et les effets de la procédure conventionnelle qui aurait dû être mise en place et qui n'a pu l'être, du fait de l'application par la société AIRELLE d'une convention collective qui ne pouvait régir, en réalité, son activité d'assistance en escale-transport au sol ; qu'il appartiendra, dans ce cadre, à la société FLYBUS d'informer précisément la société AIRELLE des marchés qu'elle a repris et dont était précédemment titulaire cette société ; que cependant, certains des salariés de la société AIRELLE étant d'ores et déjà reclassés, par suite de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour ne saurait contraindre la société FLYBUS -comme le demande la CGT- à proposer un avenant à l'ensemble des salariés de la société AIRELLE, alors que certains d'entre eux se trouvent ainsi engagés, aujourd'hui, dans les liens d'un nouveau contrat et qu'il revient à eux seuls de tirer éventuellement les conséquences de la présente procédure, au regard de leur situation individuelle ; qu'en définitive, et dans les limites, à la fois, des demandes de l'appelante et de sa compétence de juge des conflits collectifs du travail, la Cour ne peut ordonner la régularisation de la procédure conventionnelle prévue par l'annexe IV, qu'aux seules conditions fixées ci-après au dispositif ;

ALORS QU'indépendamment des actions réservées par les articles L.2262-11 et L.2262-12 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que l'annexe IV (avenant n° 65 du 11 juin 2002) de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien impose aux entreprises se succédant sur un marché d'assistance en escale de proposer aux salariés affectés à ce marché depuis au moins 4 mois, un transfert de leur contrat de travail, l'entreprise sortante devant établir la liste des salariés concernés, et la société entrante devant établir un avenant au contrat de travail des salariés qui ont accepté ce transfert, avenant dont le contenu est déterminé par l'article 4 de l'Annexe IV ; que l'Union locale CGT sollicitait que les sociétés AIRELLE et FLYBUS se voient ordonner de mettre en oeuvre les dispositions conventionnelles susvisées, et qu'il soit ainsi enjoint à la société AIRELLE non seulement de transmettre à la société FLYBUS les éléments utiles concernant les salariés affectés aux marchés transférés avant la mise en oeuvre de son plan de licenciements collectifs pour motif économique, mais aussi ordonné à la société FLYBUS de proposer, à réception de ces éléments, et à chaque salarié concerné, un avenant contenant l'ensemble des stipulations prévues à l'article de l'annexe IV de la convention collective ; que si la Cour d'appel a retenu que les sociétés AIRELLE et FLYBUS devaient établir et communiquer à l'Union locale des syndicats CGT, la liste des personnels de la société AIRELLE dont la société FLYBUS aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l'annexe IV, elle a cependant estimé qu'elle ne pouvait contraindre la société FLYBUS à proposer un avenant à l'ensemble des salariés de la société AIRELLE, au motif que « certains des salariés de la société AIRELLE étaient d'ores et déjà reclassés, par suite de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi », « se trouvant ainsi engagés (¿) dans les liens d'un nouveau contrat » ; que toutefois, le fait que certains des salariés de la société AIRELLE aient d'ores et déjà été reclassés n'était pas à même de justifier le rejet de la demande formée par l'exposante pour les salariés qui n'avaient pas déjà fait l'objet d'un reclassement ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, s'agissant de ces salariés, au regard de l' article L.2132-3 du Code du travail, ensemble l'Annexe IV (avenant n° 65 du 11 juin 2002, étendu) de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien

ALORS encore QUE le fait que certains salariés aient été engagés dans les liens d'un nouveau contrat n'était pas de nature à exclure qu'ils se voient proposer -par la société FLYBUS- un avenant dans les conditions prévues par l'annexe IV de la convention collective, à charge ensuite pour ces salariés d'opter pour la relation contractuelle de leur choix ; qu'en se déterminant de la sorte par un motif inopérant, la Cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l' article L.2132-3 du Code du travail, ensemble l'Annexe IV (avenant n° 65 du 11 juin 2002, étendu) de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien

ALORS aussi QUE les syndicats professionnels sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, sous la seule réserve que le syndicat ne défende pas en son nom propre les intérêts individuels des salariés ; que la demande de l'Union locale CGT ne tendait qu'à assurer l'application de la convention collective au profit d'un ensemble défini de bénéficiaires (l'ensemble des salariés de la société AIRELLE employés au 14 septembre 2010), non identifiés mais identifiables, l'organisation syndicale ne défendant pas en son nom propre les intérêts individuels des salariés, mais se bornant à solliciter l'application des dispositions conventionnelles (proposer un avenant à l'ensemble des salariés concernés) ; que pour dire qu'elle ne pouvait contraindre la société FLYBUS à proposer, à l'ensemble des salariés de la société AIRELLE, un avenant contenant l'ensemble des stipulations et informations prévues à l'article 4 de l'annexe IV, la Cour d'appel s'est également fondée sur les « limites (¿) de sa compétence de juge des conflits collectifs du travail », retenant qu' « il revenait aux seuls » salariés concernés « de tirer éventuellement les conséquences de la présente procédure, au regard de leur situation individuelle » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article l'article L.2132-3 du code du travail ;Moyen produit au pourvoi n° D 12-16.979 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Flybus,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que lors de la résiliation, en 2010, de ses divers contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, la société Airelle était soumise aux dispositions de la convention collective des transports aériens-personnel au sol et de I'annexe IV de cette convention, relative au transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale, résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002, d'avoir dit en conséquence que la procédure de transfert des contrats de travail prévue par les dispositions de cette annexe IV, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société Airelle, affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre le société Airelle et les compagnies aériennes, et dit qu'ayant repris à tout le moins certains de ces marchés, la société Flybus devait reprendre, dans les conditions définies par l'annexe IV, les contrats de travail des personnels de la société Airelle affectés aux marchés ainsi repris ; d'avoir ordonné à la société Airelle, sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir quinze jours après la signification de l'arrêt, d'adresser à la société Flybus, la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés à son initiative en 2010 ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés, d'avoir ordonné à la société Flybus, sous la même astreinte commençant à courir quinze jours à réception de cet envoi, d'adresser à la société Airelle la liste de ceux de ces marchés, repris par elle et d'avoir encore ordonné, sous astreinte, à la société Airelle et à la société Flybus, d'établir et de communiquer à l'union locale des syndicats Cgt zone aéroportuaire Roissy Charles de Gaulle, la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l'annexe IV ;

AUX MOTIFS QUE ¿ ; que les parties ne s'opposent, en droit, que sur l'application ou non à la société Airelle des dispositions de la convention collective applicable aux entreprises de transport aérien - personnel au sol - dont fait application la seule société Flybus, la société Airelle estimant, elle, relever de celles de la convention collective des transports routiers ; que la détermination de la convention collective applicable à la société Airelle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, est essentielle à la solution du litige ; qu'en effet, les demandes des appelants tendent à voir juger qu'aurait dû être mise en place, entre la société Airelle et la société Flybus (en dehors de tout transfert d'une entité économique autonome et, donc, de l'application de l'article L.1224-1) la procédure prévue par l'annexe IV à la convention des entreprises de transport aérien précitée, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale (issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002) ; que selon cette annexe, la « mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial » - emporte le transfert des contrats de travail des salariés de l'entreprise « sortante », au sein de l'entreprise « entrante » ; que les parties s'accordant à considérer que l'application de ce dispositif de transfert, revendiquée par la Cgt et contestée par les sociétés intimées, ne peut être mise en oeuvre que dans l'hypothèse où les entreprises entrante et sortante relèvent, toutes deux, de cette même convention collective, les demandes de la Cgt supposent en conséquence que la cour se prononce sur le point de savoir si la convention collective des transports aériens, et singulièrement son annexe IV, étaient ou non applicables à la société Airelle, puis, dans l'affirmative, détermine si les dispositions de ces textes conventionnels avaient effectivement à s'appliquer compte tenu des circonstances de l'espèce ; que sur la convention applicable à la société Airelle, que la société Airelle et la société Flybus soutiennent que la société Airelle relève de la convention collective des transports routiers alors que la Cgt revendique le bénéfice des dispositions de la convention collective des entreprises de transport aérien ; ¿ que les intimés invoquent notamment le code Ape de la société Airelle (code 4939 A « transports routiers réguliers de voyageurs ») et les décisions de l'inspecteur du travail intervenues, dans le passé, pour autoriser, sur le fondement des dispositions de la convention des transports routiers, le transfert, au sein de la société Airelle, de contrats de salariés protégés d'une autre entreprise ; que cependant, qu'au delà de ces éléments, seulement indicatif, pour le premier, et inopérant, pour le second, la détermination de la convention collective applicable à la société Airelle doit être effectuée en fonction de l'activité effective et principale de celle-ci ; que force est de constater que la société Airelle elle-même - dans ses démarches les plus officielles, telles que ses requêtes auprès de l'autorité administrative ou encore sa note d'information au comité d'entreprise, lors de la consultation de celui-ci, en septembre 2009, sur le projet de licenciement économique consécutif à la cessation de ses prestations pour le compte de compagnies aériennes - présente cette activité comme « dédiée exclusivement au transport de passagers et d'équipages sur les aires de trafic des terminaux CDG 1, CDG2 et T3 pour le compte des compagnies aériennes, des hôtels et des sociétés d'assistance en escale » ; qu'elle précise d'ailleurs dans cette note : « cette activité de transports sur pistes est marginale au sein du groupe dont les activités sont principalement orientées vers le transport urbain et interurbain de voyageurs » ; que la convention collective des entreprises de transport aérien-personnel au sol prévoit, dans son article 1b), qu'elle « règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien », services, parmi lesquels cette convention fait figurer « l'assistance transport au sol » ; que cette définition correspond ainsi exactement à celle de l'activité de la société Airelle qui, au demeurant, est aussi celle de la société Flybus, présentée d'ailleurs, par la société Airelle, lors de la consultation de son comité d'entreprise, comme l'un de ses « concurrents », à l'origine de sa décision du cesser sa propre activité ; que la convention collective des transports routiers n'apparaît nullement adaptée à l'activité « sur pistes » de la société Airelle qui, comme elle le reconnaissait elle-même devant son comité, constitue une activité spécifique, distincte et « marginale » de celle de son groupe, soumis, lui, à la convention des transports routiers ; que cependant, la convention collective applicable résultant de la stricte activité de l'entreprise et non du groupe, qu'il apparaît que la convention des transports routiers du groupe Keolis n'était pas applicable à la société Airelle et qu'au jour de la résiliation de ses divers marchés et contrats commerciaux avec les compagnies aériennes ¿ à l'origine de la présente instance - la société Airelle était bien soumise, en fonction de son activité, aux dispositions de la convention collective des entreprises de transport aérien-personnel au sol, et plus particulièrement de l'annexe IV de cette convention, revendiquées par les appelants ; que sur l'application en l'espèce des dispositions de l'annexe IV ; qu'il y a lieu d'observer que, dans ses conclusions, la société Flybus ne conteste nullement avoir repris une part, à tout le moins, de l'activité qu'assurait, sur l'aéroport de Roissy, la société Airelle jusqu'à ce que celle-ci mette fin par leur résiliation au début de l'année 2010, aux contrats ou marchés que lui avaient consentis les diverses compagnies aériennes ; que la société Flybus prétend cependant que la convention collective des entreprises de transport aérien, - ainsi applicable, à raison de leur activité commune tant à ellemême qu'à la société Airelle, comme il vient d'être dit - ne pouvait au cas d'espèce s'appliquer, dès lors que, d'une part, la société Airelle avait cessé son activité et que cette cessation d'activité définitive rendait impossible le respect des règles conventionnelles et, d'autre part, - ainsi que le soutient également la société Airelle ¿ les diverses prestations de la société Airelle étaient éclatées entre plusieurs partenaires, dans le cadre de contrats distinct conclus avec ceux-ci et que d'autres sociétés concurrentes, non attraites en la cause, sont susceptibles d'avoir repris les contrats résiliés par la société Airelle ; mais qu'en premier lieu, il importe peu que la reprise par la société Flybus des prestations de service, antérieurement accomplies par la société Airelle pour le compte des compagnies aériennes, ait correspondu à une cessation définitive par la société Airelle de son activité d'assistance en escale-transport au sol ; qu'en effet, cette notion de cessation d'activité par une société prestataire, telle que la société Airelle, demeure étrangère aux dispositions conventionnelles revendiquées par les appelants et issues de l'avenant IV à la convention collective des entreprises de transports aérien ¿ personnel au sol, conclu le 11 juin 2002 et relatif « au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » ; que ce texte (article 1) s'intéresse seulement aux effets produits, sur les contrats des personnels d'un prestataire de service, par la « mutation d'un marché d'assistance en escale » ou « d'un contrat commercial » détenus par ce prestataire, et instaurent en ce cas, parallèlement à la reprise des marchés, par le nouveau prestataire, le transfert à celui-ci des contrats des salariés affectés aux marchés repris ; qu'ainsi, l'annexe IV litigieuse n'envisage la rupture des liens contractuels entre prestataire et donneur d'ordre qu'à la seule fin de pérenniser les contrats de travail des salariés affectés sur les marchés objet de la mutation, indépendamment de la cause de celle-ci (cessation totale de son activité par le prestataire ou rupture ponctuelle d'un seul des marchés du prestataire, que ce soit à l'initiative de l'un ou l'autre des contractants) ; que, dés lors, la circonstance que la société Airelle ait mis fin à l'ensemble de ses relations avec les compagnies aériennes, en raison de l'arrêt total et définitif de son activité de prestataire, ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions de l'annexe IV, entre la société Airelle et la société Flybus ; qu'en second lieu, à suivre l'argumentation des intimées, bien qu'il ne soit pas sérieusement contestable, ni contesté, qu'elle ait repris certains contrats ou marchés de la société Airelle, la société Flybus ne serait pas tenue à l'obligation conventionnelle de reprise des contrats des anciens salariés de la société Airelle affectés à ces marchés ou contrats commerciaux, au motif que d'autres opérateurs que la société Flybus auraient possiblement repris certains des marchés ou contrats commerciaux, précédemment détenus par la société Airelle ; qu'il est vrai, que les demandes des appelants visent la totalité des anciens salariés de la société Airelle, comme si la totalité des engagements contractuels passés entre cette société et les compagnies aériennes avait été dévolue à la société Flybus ; que si l'appelante n'apporte pas la preuve que tel ait bien été le cas, la société Flybus ne démontre pas, ni ne précise davantage l'étendue de la reprise qu'elle a faite des prestations autrefois assurées par la société Airelle ; que, de même que la cessation d'activité d'un prestataire de service n'est pas prévue par l'annexe IV, de même, aucune disposition de ce texte ne prévoit que la rupture de toutes les relations contractuelles liant un prestataire aux compagnies doive donner lieu à la reprise des marchés, - supports de ces relations- par un seul et même nouveau prestataire ; que les transferts de contrat de travail s'effectuent au sein du nouveau prestataire conformément dispositions des articles 2-1 et 3 de l'annexe IV précitée : article 2-1 : lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail ; article 3 : selon les règles définies la société entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l'activité transférée, s'ils sont affectés à ladite activité au moins depuis 4 mois, avec désignation des salariés concernés par le transfert conformément aux critères définis à l'article 18 de la convention, et mise en place par l'article 7 d'une mesure d'expertise, en cas de désaccord sur le nombre d'effectifs concernés par le transfert ; que la société Flybus ayant incontestablement repris un grand nombre de marchés ou contrats à la suite de leur résiliation par la société Airelle ¿ l'inspecteur du travail, après enquête, estimant même, dans sa décision du 26 avril 2010 que cette reprise portait sur la totalité des prestations assurées par la société Airelle pour les compagnies aériennes - devait, conformément aux conditions de l'annexe IV, poursuivre les contrats de travail des personnels affectés sur les marchés qu'elle a repris ; que la Cgt sera en conséquence déclarée bien fondée en ses demandes tendant à voir restaurer le respect des effets de la procédure conventionnelle qui aurait dû être mise en place qui n'a pu l'être du fait de l'application par la société Airelle d'une convention collective qui ne pouvait régir en réalité, son activité d'assistance en escale - transport au sol ; qu'il appartiendra, dans ce cadre, à la société Flybus d'informer précisément la société Airelle des marchés qu'elle a repris et dont était précédemment titulaire cette société ; que cependant certains des salariés de la société Airelle étant d'ores et déjà reclassés, par suite de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour ne saurait contraindre la société Flybus, comme le demande la Cgt - à proposer un avenant à l'ensemble des salariés de la société Airelle, alors que certains d'entre eux se trouvent ainsi engagés, aujourd'hui , dans les liens d'un nouveau contrat et qu'il revient à eux seuls de tirer éventuellement les conséquences de la présente procédure au regard de leur situation individuelle ; qu'en définitive, et dans les limites, à la fois, des demandes de l'appelante et de sa compétence de juge des conflits collectifs du travail la cour ne peut ordonner la régularisation de la procédure conventionnelle prévue par l'annexe IV, qu'aux seules conditions fixées ci-après au dispositif ;

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les demandes respectives des parties que les juges du fond ne peuvent ni méconnaître, ni modifier ; que par assignation à jour fixe en date du 6 juillet 2010, le comité d'entreprise de la société Airelle et l'union locale des syndicats Cgt de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle ont demandé au tribunal de grande instance de Bobigny de : « Ordonner à la société Airelle de transmettre à la société Flybus, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir :- l'état civil et les coordonnées de l'ensemble des 76 salariés qu'elle employait au 14 septembre 2010 ; -Leurs contrats de travail et leurs éventuels avenants ; - Leurs 12 dernières fiches de paie, - Ordonner à la société Flybus de proposer à chacun des 76 salariés concernés dans le mois suivant la réception des documents transmis par la société Airelle, un avenant à leur contrat de travail contenant l'ensemble des stipulations et informations prévues à l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises du transport aérien, - Assortir ces injonctions d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par salarié concerné,- Condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à chacun des requérants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens » ; que ces demandes, réitérées en appel, apparaissent dans des termes identiques au dispositif des conclusions signifiées le 9 mars 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les prétentions des parties, méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE subsidiairement, le principe d'exécution de bonne foi des conventions interdit au syndicat signataire d'une convention collective, qui n'a jamais contesté antérieurement l'absence de sa mise en oeuvre, d'en invoquer l'application rétroactive au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique et dont l'employeur a cessé d'exercer l'activité pour laquelle ils étaient employés, les dispositions conventionnelles appliquées par la société employeur, dont le syndicat est aussi signataire, n'ayant de surcroît jamais fait l'objet d'aucune contestation ; que la société Flybus avait fait valoir que la Cgt était signataire tant de la convention collective des entreprises de transport aérien ¿ personnel au sol que de la convention collective des transports routiers et qu'elle n'avait jamais ni réclamé la mise en oeuvre des dispositions de la première au bénéfice des salariés de la société Airelle, ni contesté l'application de la seconde dans le cadre de la procédure de licenciement ; qu'en imposant néanmoins l'application des dispositions de la convention collective des entreprises de transport aérien ¿ personnel au sol et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté que l'article 1 de l'avenant IV à la convention collective des entreprises de transport aérien - personnel au sol, conclu le 11 juin 2002 et relatif « au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » , s'intéresse seulement aux effets produits, sur les contrats des personnels d'un prestataire de service, par la « mutation d'un marché d'assistance en escale » ou « d'un contrat commercial » détenus par ce prestataire, et instaurent en ce cas, parallèlement à la reprise des marchés, par le nouveau prestataire, le transfert à celui-ci des contrats des salariés affectés aux marchés repris ; qu'en jugeant que la société Flybus devait conformément aux dispositions précitées, poursuivre les contrats de travail des personnels affectés sur les marchés qu'elle avait repris, ce qui aboutissait à imposer la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle précitée très postérieurement à la reprise des marchés litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'annexe IV précitée, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4/ ALORS QUE subsidiairement, le transfert conventionnel de contrats de travail en cas de reprise de marchés ne peut intervenir que dans les conditions prévues par la procédure conventionnelle ; que l'entreprise considérée comme entrante ne peut se voir opposer la carence de l'entreprise sortante dans le respect des dispositions conventionnelles qui auraient dû être appliquées, quand cette dernière avait exclu de procéder à un quelconque transfert de contrats de travail ; que la société Flybus avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun transfert conventionnel de contrat de travail n'avait jamais été envisagé par la société Airelle ; qu'il en résultait l'impossibilité de tout transfert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si la circonstance que la société Airelle ait exclu tout transfert de contrats de travail et si le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au transfert de contrats, qu'elles résultent de la convention appliquée par la société Airelle (celle des transport routiers) ou de celles jugées applicables par la cour d'appel (celles des entreprises de transports aérien - personnel au sol) ne rendaient pas tout transfert impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13697;12-14980;12-16979
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action visant à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Applications diverses - Respect de règles conventionnelles organisant une reprise de personnel en cas de transfert de marché

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Inexécution - Action exercée par un syndicat - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 - Annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale - Obligations du nouveau titulaire du marché - Proposition d'un avenant au contrat de travail des salariés concernés - Portée

Dès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante


Références :

article L. 2132-3 du code du travail

annexe VI, du 11 juin 2002, à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 2012

Sur l'étendue du droit d'agir en justice d'un syndicat dans le cadre d'un litige relatif aux droits de travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, à rapprocher : Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42109, Bull. 2009, V, n° 198 (rejet) ;Soc., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-22014, Bull. 2012, V, n° 226 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-13697;12-14980;12-16979, Bull. civ. 2013, V, n° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 218

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13697
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