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12/09/2013 | FRANCE | N°12-24650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-24650


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2012) et les productions, que M. X... a déclaré à la société GAN assurances (l'assureur), que circulant sur une « voie détrempée », il avait été victime d'un accident de la circulation causé par le passage du véhicule dans une mare d'eau ; que l'assureur a refusé sa garantie, en soutenant que l'assuré aurait fait une fausse déclaration sur les circonstances de l'accident ; que M. X... a fait assigner l'assureur en exécution

du contrat d'assurance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2012) et les productions, que M. X... a déclaré à la société GAN assurances (l'assureur), que circulant sur une « voie détrempée », il avait été victime d'un accident de la circulation causé par le passage du véhicule dans une mare d'eau ; que l'assureur a refusé sa garantie, en soutenant que l'assuré aurait fait une fausse déclaration sur les circonstances de l'accident ; que M. X... a fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'est pas tenu de garantir l'accident survenu le 8 novembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré justifiant l'exclusion de garantie nécessite que l'assuré ait recherché les conséquences dommageables de l'acte ; qu'en décidant d'exclure la garantie après avoir expressément constaté que M. X... n'avait pas recherché les conséquences dommageables ayant résulté de son action, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme le tribunal, si les photographies versées aux débats n'établissaient pas que le jour des faits, le cours d'eau de l'Ozon avait largement débordé sur le chemin, créant un plan d'eau temporaire a priori infranchissable par un véhicule de ville, accréditant la thèse que M. X... s'était laissé surprendre par la présence d'un plan d'eau coupant le chemin, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était invitée, si l'expert M. Y... n'avait pas conclu au caractère accidentel du passage de l'eau dans le moteur et à l'évitement de dégâts supplémentaires par M. X... grâce à la traction du véhicule immergé hors de l'eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
4°/ que seul encourt la déchéance contractuelle l'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas été pris en charge par l'assureur sans cette fausse déclaration ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas recherché les conséquences dommageables de son action et n'a pas recherché en quoi cette fausse déclaration aurait été déterminée par la volonté d'obtenir une garantie qui n'était pas due, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2, 4° du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments du dossier, et notamment le plan produit par M. X..., corroboré par les photos prises sur place, établissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 novembre 2008 au matin à la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la rivière du même nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation établie par le garagiste venu le dépanner le lendemain, "une sortie de route n'était pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la rivière que M. X... s'était cru autoriser à emprunter ; que si une première tentative de dépannage effectué par le fermier des environs avait permis le déplacement du véhicule afin d'éviter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il était impossible de considérer que la rivière avait débordé sur le chemin comme le laissait entendre M. X..., et, d'autre part, lors de l'arrivée de ce témoin, le véhicule était déjà immergé dans la rivière où celui-ci avait « calé », ce qui a eu pour conséquence le blocage hydraulique du moteur par pénétration de l'eau dans le filtre à air et la nécessité de remplacer les pièces endommagées ; qu'il est ainsi établi que M. X... avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractère « détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau », mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, M. X... a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une décision motivée, répondant aux conclusions, que M. X... avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à garantie par la Compagnie GAN Assurances Iard de l'accident survenu à M. X... le 8 novembre 2008 ;
Aux motifs que les éléments du dossier et notamment le plan produit par M. X... corroboré par les photos prises sur place établissaient que M. X..., qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, s'était rendu le 8 novembre 2008 au matin à la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la rivière du même nom, de sorte que l'on comprenait pourquoi, selon l'attestation établie par le garagiste venu le dépanner le lendemain, « une sortie de route n'était pas envisageable » puisque la route conduisait directement dans la rivière que M. X... s'était cru autoriser à emprunter ; que si une première tentative de dépannage effectué par le fermier des environs, M. Z..., avait permis le déplacement du véhicule afin d'éviter l'immersion de l'habitacle, il était impossible de considérer que la rivière avait débordé sur le chemin comme le laissait entendre M. X... et que le véhicule était déjà immergé dans la rivière où M. X... avait calé lors de l'arrivée de ce témoin, ce qui avait eu pour conséquence le blocage hydraulique du moteur par pénétration de l'eau dans le filtre à air et la nécessité de remplacer les pièces endommagées ; qu'il était ainsi établi que M. X... avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspondait pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la compagnie d'assurance dans laquelle il avait indiqué qu'en raison du caractère détrempé de la voie de circulation, il avait dérapé et fini sa course dans une mare d'eau mais révélait une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage, ce qui impliquait que, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en avaient résulté, il avait commis une faute intentionnelle justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque ; qu'en ayant de plus établi une déclaration relatant faussement les circonstances de l'accident dans le but de tromper l'assureur et d'obtenir de sa part une indemnisation indue, il avait contrevenu à l'article 61 des conditions générales de la police d'assurance souscrite, prévoyant une déchéance de garantie en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre ; que dès lors et sans que ne s'impose l'organisation d'une expertise judiciaire, le jugement serait infirmé, M. X... devant assumer seul le coût des réparations du véhicule et des préjudices annexes consistant notamment dans les frais engagés lors de son immobilisation ;
Alors 1°) que la faute intentionnelle de l'assuré justifiant l'exclusion de garantie nécessite que l'assuré ait recherché les conséquences dommageables de l'acte ; qu'en décidant d'exclure la garantie après avoir expressément constaté que M. X... n'avait pas recherché les conséquences dommageables ayant résulté de son action, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme le tribunal, si les photographies versées aux débats n'établissaient pas que le jour des faits, le cours d'eau de l'Ozon avait largement débordé sur le chemin, créant un plan d'eau temporaire a priori infranchissable par un véhicule de ville, accréditant la thèse que M. X... s'était laissé surprendre par la présence d'un plan d'eau coupant le chemin, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du codes assurances ;
Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était invitée, si l'expert M. Y... n'avait pas conclu au caractère accidentel du passage de l'eau dans le moteur et à l'évitement de dégâts supplémentaires par M. X... grâce à la traction du véhicule immergé hors de l'eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du code des assurances ;
Alors 4°) que seul encourt la déchéance contractuelle l'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas été pris en charge par l'assureur sans cette fausse déclaration ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas recherché les conséquences dommageables de son action et n'a pas recherché en quoi cette fausse déclaration aurait été déterminée par la volonté d'obtenir une garantie qui n'était pas due, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-1 et L 113-2 4°) du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24650
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Faute dolosive - Cas - Franchissement volontaire du cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Faute dolosive - Cas - Franchissement volontaire du cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage

Selon l'alinéa 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Dès lors, la cour d'appel qui, constatant qu'un assuré, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en étaient résultées, avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, a pu retenir que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens de ce texte


Références :

article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 juin 2012

Sur la distinction entre les fautes intentionnelle et dolosive au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher : 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23004, Bull. 2011, II, n° 145 (rejet) ;

2e Civ., 14 juin 2012, pourvoi n° 11-17367, Bull. 2012, II, n° 107 (rejet) ;

2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 12-18813, Bull. 2013, II, n° 44 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-24650, Bull. civ. 2013, II, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 168

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24650
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