LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2010), que la société Cabinet Borne et Delaunay (la société), syndic d'une copropriété, a souscrit au nom de cette dernière un contrat d'assurance "multirisques immeuble" auprès de la société Azur ; que la nullité de ce contrat, pour fausse déclaration intentionnelle, a été prononcée par une décision irrévocable ; que la société, condamnée à garantir la copropriété des condamnations mises à sa charge à la suite de plusieurs sinistres de dégâts des eaux dont un locataire avait été victime, a assigné en garantie son assureur responsabilité civile professionnelle la société d'assurance Sprinks, aux droits de laquelle est venue la société Albingia (l'assureur) ; que ce dernier, se prévalant des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, a opposé la nullité du contrat d'assurance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 octobre 2005, soit la somme en principal de 99 304,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, date du paiement, déduction faite de la franchise contractuelle, et aux dépens, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle ou dolosive excluant la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société avait, au moment où elle souscrivait la police d'assurance «multirisque immeuble», la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences du dommage qui résulterait de sa fausse déclaration intentionnelle ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas démontré que la société au moment de souscrire la police d'assurance multirisque pour le compte de la copropriété, avait la volonté de mettre à la charge de son propre assureur responsabilité civile professionnelle l'indemnisation de tout dégât des eaux pouvant être subi par la copropriété qu'il gérait ; qu'en statuant par voie de simple affirmation et par des motifs dont il ne résulte pas que la société ait eu la volonté certaine de commettre le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article L. 113-1 du code des assurances l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce, la faute commise par l'assurée et invoquée par l'assureur pour dénier sa garantie, consiste à avoir souscrit une police d'assurance "multirisques immeuble" dans des conditions de mauvaise foi telles que la nullité de la police était encourue et a été décidée par décisions de justice ; que la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est advenu ; qu'en l'espèce, en souscrivant de mauvaise foi une police d'assurance "multirisques immeuble" auprès de la société Azur, et en sachant que cette police encourait la nullité pour un motif évident que manifestement l'assureur ne manquerait pas de soulever, la société a voulu faire supporter à son propre assureur de responsabilité civile professionnelle la charge du sinistre non indemnisé par la société Azur ;
Que par ces constatations et énonciations faisant ressortir que la société avait, au moment où elle souscrivait la police d'assurance "multirisques immeuble", la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences du dommage qui résulterait de sa fausse déclaration intentionnelle et en conséquence avait l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le cabinet Borne et Delaunay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Borne et Delaunay ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Albingia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour le cabinet Borne et Delaunay
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté le cabinet Borne et Delaunay de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurances Albingia à le relever et à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 octobre 2005, soit la somme en principal de 99 304,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, date du paiement, déduction faite de la franchise contractuelle, et aux dépens.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.113-1 du code des assurances «l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'en l'espèce, la faute commise par l'assurée, la société cabinet Borne et Delaunay et invoquée par la compagnie Albingia pour dénier sa garantie, consiste à avoir souscrit une police d'assurance « multirisque immeuble » dans des conditions de mauvaise foi telles que la nullité de la police était encourue et a été décidée par décisions de justice ; que la faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est advenu; qu'en l'espèce, en souscrivant de mauvaise foi une police d'assurance «multirisque immeuble », et en sachant que cette police encourait la nullité pour un motif évident que manifestement l'assureur (le groupe Azur) ne manquerait pas de soulever, le cabinet Borne et Delaunay a voulu faire supporter à son propre assureur de responsabilité civile professionnelle la charge du sinistre non indemnisé par le groupe Azur ; que le cabinet Borne et Delaunay avait au moment où il souscrivait la police d'assurance «multirisque immeuble », la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences du dommage qui résulterait de sa fausse déclaration intentionnelle ; que ce comportement qui impliquait pour le cabinet Borne et Delaunay la conscience et la volonté de faire subir à son assureur les conséquences de sa fausse déclaration intentionnelle permettent à la compagnie Albingia de se prévaloir de l'article L.113-1 du code des assurances.
ALORS QUE la faute intentionnelle ou dolosive excluant la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le cabinet Borne et Delaunay avait, au moment où il souscrivait la police d'assurance « multirisque immeuble », la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences du dommage qui résulterait de sa fausse déclaration intentionnelle; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas démontré que le cabinet Borne et Delaunay, au moment de souscrire la police d'assurance multirisque pour le compte de la copropriété, avait la volonté de mettre à la charge de son propre assureur responsabilité civile professionnelle l'indemnisation de tout dégât des eaux pouvant être subi par la copropriété qu'il gérait; qu'en statuant par voie de simple affirmation et par des motifs dont il ne résulte pas que le cabinet Borne et Delaunay ait eu la volonté certaine de commettre le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil.