LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011) que Mme X... et M. Y..., se sont mariés le 21 décembre 1985 en Grande Bretagne, sans indication de contrat de mariage ; que, par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française et de le condamner en conséquence à payer, au titre de la prestation compensatoire, la somme de trois millions d'euros à Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 267 du code civil énumère de façon limitative les pouvoirs du juge prononçant le divorce en matière de liquidation et de partage du régime matrimonial ; que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux n'y figure pas ; qu'en décidant pourtant dans sa décision prononçant le divorce que la loi applicable au régime matrimonial des époux Y... était la loi française, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 267 du code civil ;
2°/ que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'après avoir rappelé que les époux Y... s'étaient mariés sans indication de contrat de mariage, la cour d'appel a retenu que la loi française était applicable à leur régime matrimonial et a donc, implicitement mais nécessairement, décidé qu'ils étaient soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à son épouse la somme de 3 000 000 euros à titre de prestation compensatoire, par l'application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu que les griefs ne sont pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux était la loi française et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Y... à payer, au titre de la prestation compensatoire, la somme de trois millions d'euros à Nicola X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Vu les articles 3 et articles 309 du code civil ; que les époux se sont mariés sans indication de contrat de mariage, le 21 décembre 1985, à Longthorpe, Cambridgeshire, en Angleterre ; que Nicola X..., de nationalité anglaise, et Ziad Y..., de nationalité libanaise, ont acquis la nationalité française, en vertu d'un décret de naturalisation du 4 mars 1988, ainsi qu'en atteste leur fiche d'état civil ; que le premier domicile conjugal des époux a été fixé en France à Isola 2000, station de ski dont Ziad Y... était le directeur, ce qu'aucun des époux ne discute ; que leur domicile conjugal a ensuite toujours été fixé en France, les époux s'installant ensuite à Paris ; que les enfants ont été scolarisés en France jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, Ziad Y... communiquant en outre l'attestation de Richard Z...avocat, qui dit que le domicile principal des époux déclaré à l'administration fiscale française a été de façon ininterrompue situé en France et, depuis 2002, ...; que la loi applicable au divorce des époux et à ses conséquences ainsi qu'au régime matrimonial est la loi française » ;
1°/ ALORS QUE l'article 267 du code civil énumère de façon limitative les pouvoirs du juge prononçant le divorce en matière de liquidation et de partage du régime matrimonial ; que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux n'y figure pas ; qu'en décidant pourtant dans sa décision prononçant le divorce que la loi applicable au régime matrimonial des époux Y... était la loi française, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 267 du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'après avoir rappelé que les époux Y... s'étaient mariés sans indication de contrat de mariage, la Cour d'appel a retenu que la loi française était applicable à leur régime matrimonial et a donc, implicitement mais nécessairement, décidé qu'ils étaient soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à verser à son épouse la somme de 3 000 000 € à titre de prestation compensatoire, par l'application de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer, au titre de la prestation compensatoire, la somme de trois millions d'euros à Nicola X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Les articles 270 et suivants du code civil disposent que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Nicola X... est née le 29 mai 1961, Ziad Y... le 14 juin 1950, ils se sont mariés le 21 décembre 1985, et ont eu deux enfants, nés le 24 juin 1989, et le 12 décembre 1996 ; que Nicola X... n'a pas repris d'emploi depuis la naissance de leur premier enfant, et n'a pas de qualification professionnelle ; qu'elle déclare n'avoir aucun patrimoine personnel, ce qui n'est pas contesté par l'intimé ; que Ziad Y... dirigeait la station de ski Isola 2000, sis en France, au moment de leur mariage ; qu'il a depuis dirigé diverses sociétés ; qu'il a déclaré au titre de revenus perçus de l'étranger la somme de 218. 521 euros en 2009, de 320. 000 euros en 2008, de 163. 944 euros en 2007, de 271. 895 euros en 2006, de 382. 307 euros en 2002 ; qu'il déclare bénéficier du logement sis avenue ...à titre gratuit ; que Nicola X... soutient principalement que Ziad Y..., dont l'activité professionnelle consiste en la négociation de multiples contrats de ventes d'armement intéressant l'Etat français, entretient une totale opacité sur ses revenus et son patrimoine ; que Ziad Y... ne conteste pas avoir eu cette activité professionnelle, a lui-même fait des déclarations dans la presse en ce sens, dont une interview dans le Journal du Dimanche en mai 2010, mais oppose un démenti aux assertions relatives à son patrimoine ; qu'il soutient que l'ensemble des sommes dont il est question au sujet des divers contrats pour lesquels il est intervenu ont été allouées à leurs destinataires, qu'il ne dispose d'aucun patrimoine personnel, les immeubles dans lesquels il a été domicilié appartenant aux sociétés qui l'employaient, et déclare s'être trouvé en difficulté financière, ce qui l'a conduit à emprunter à sa mère en 2007 la somme de 400. 000 euros ; que concernant les immeubles, Nicola X... expose que Ziad Y... est propriétaire des immeubles dans lesquels ils ont vécu à titre permanent ou occasionnel, l'immeuble parisien, ...16ème, une villa à Antibes, un hôtel particulier, sis ...à Londres, ainsi que de deux appartements sis ..., et de plusieurs immeubles à Beyrouth ; que Ziad Y... soutient que les immeubles que le couple a occupés lui ont été prêtés à l'occasion de ses différentes activités ou qu'il les a loués ; que l'immeuble parisien sis à Paris 16ème appartient au vu de l'extrait du cadastre communiqué aux SCI Lamartine et Georges Mandel ; que selon les dires de l'intimé, cet appartement lui a été alloué à titre gracieux par une société qui l'emploie, la société Middle East and Gulf Ressources, elle-même titulaire d'un bail auprès de la société Lamartine ; qu'il ne communique aucun élément quant à l'activité de cette société Middle East and Gulf Ressources ou à ses actionnaires, mais il a revendiqué auprès de l'administration américaine l'avoir fondée, ainsi qu'en atteste un document produit par lui auprès cette administration ; que dans un document de janvier 2009 adressé par l'intimé à monsieur A..., financier anglais selon les dires de l'appelante, celui-ci indique que la SCI Lamartine appartient à deux sociétés Illor SA dont les actions sont détenues par lui-même et monsieur B...pour une action, sociétés elles-mêmes détenues par une autre société dont il est l'unique bénéficiaire ; que contrairement aux documents communiqués par celui-ci indiquant qu'il serait mis fin à cette jouissance gratuite en janvier 2007, il convient de constater que l'intimé est toujours domicilié dans cet immeuble ; que l'immeuble sis à Londres appartient, selon les pièces communiquées par l'intimé, à une société, elle-même détenue par une autre, puis une autre dûment enregistrée à Panama, dont le bénéficiaire final est un avocat sis à Beyrouth ; qu'il déclare avoir été autorisé à occuper provisoirement ces lieux, ce qu'il a fait, dit-il, de 2000 à 2006 ; que cet immeuble aurait été acheté par ce dernier propriétaire, selon un document en date du 3 novembre 2010 communiqué par lui, pour une somme de 2. 400. 000 dollars ; que de même, il soutient n'être que locataire de la maison sise à Antibes ; que cependant, dans un document signé par Ziad Y... en date du 23 octobre 2008, communiqué par l'appelante, document dont le destinataire n'est pas précisé, celui-ci certifie être propriétaire de la société Warwick Estates ltd, société propriétaire de l'immeuble sis ...à Londres, ce dernier immeuble étant évalué par lui à la somme de dix neuf millions cent quinze milles dollars ; qu'il atteste aussi être propriétaire des SCI Arvine et Sainte Anne, sociétés propriétaires d'un appartement sis à Antibes et de la villa d'Antibes, estimés à plus de dix millions de dollars, être propriétaire de deux immeubles à Beyrouth et de la société détentrice du yacht la Diva, être propriétaire de la SCI Lamartine et de la société Rivage, sociétés propriétaires de l'immeuble sis ..., évalué par lui à la somme de 12 millions de dollars ; que si les documents communiqués ne permettent pas d'établir avec une complète certitude l'identité des propriétaires de ces immeubles, question qui ne concerne pas la présente procédure et relève du partage des biens des époux, les dires de l'intimé en l'état sont peu probants au regard des pièces citées ci-dessus et du mode de vie des époux ; qu'ainsi, il ressort des conclusions des parties et pièces communiquées, notamment de nombreuses photos situées dans chacun de ces immeubles, que les époux ont habité ......16ème, domicile qui est encore celui de Ziad Y... à ce jour ; que cet appartement de 700 mètres carrés comprend plusieurs étages, et notamment un salon dont les dimensions et la décoration ont permis au couple de donner des réceptions particulièrement somptueuses, ainsi qu'en témoignent les photos communiquées ; que le couple a aussi occupé régulièrement, pour ses vacances, la villa située à Antibes, entourée d'un parc remarquablement entretenu, permettant également des grandes réceptions ; que le couple a également occupé l'immeuble situé à Londres, ...Kensington, hôtel particulier situé dans un quartier très aisé de Londres ; qu'il sera donc retenu que les époux ont pu jouir librement d'un patrimoine important durant leur vie commune, et que l'intimé bénéficie encore à ce jour de la jouissance de l'immeuble sis à
...16ème ; que Nicola X... soutient que les époux employaient plusieurs personnes pour l'entretien de leurs maisons, notamment, deux chauffeurs, deux domestiques, un cuisinier à Paris, trois domestiques à Antibes, et des jardiniers, une gouvernante et un chauffeur à Londres ; que les photos des diverses réceptions données par les époux à Paris et à Antibes témoignent de l'emploi de personnels, de même que l'existence d'un chauffeur personnel pour Nicola X... est attestée par les témoignages communiqués par les deux époux ; que le couple a régulièrement utilisé le yacht La Diva ; que ceci sera retenu comme un des éléments du train de vie du couple, de même que la propriété d'oeuvres d'art et de voitures de collection, mentionnée par l'appelante ; que concernant les sommes très importantes, allant jusqu'à plusieurs millions d'euros, virées sur des comptes bancaires de diverses sociétés évoquées par l'appelante, ou à l'occasion d'une transaction relative à l'achat d'un avion privé, acquis pour la somme de huit millions de dollars, il n'apparaît pas possible, en l'état des documents versés, de déterminer si Ziad Y... est en réalité l'attributaire de ces virements, celui-ci soutenant que ces sommes ne lui étaient pas destinées en propre ; que les éléments retenus et ci-dessus exposés témoignent suffisamment du très important train de vie des époux, et établissent que Ziad Y... a des revenus très supérieurs à ceux qu'il déclare ; qu'il sera rappelé qu'il est à ce jour domicilié dans le domicile parisien du couple, ...16ème, de même que Nicola X... est domiciliée ...à Londres ; que Nicola X..., qui n'a jamais travaillé, n'aura, en l'état, droit à aucune pension de retraite ; que l'ensemble de ces éléments démontre que le divorce créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Nicola X... ; Ziad Y... soutient que l'équité et les circonstances particulières de la rupture n'autorisent pas l'allocation d'une prestation compensatoire à son épouse ; que celui-ci ne conteste pas que Nicola X... a contribué à l'éducation de leurs enfants durant leur vie commune, ainsi qu'à l'organisation de leur train de vie commun ; que les conditions de leur rupture, qui montrent que chacun d'eux a pu penser une réconciliation possible, ne conduisent pas à exclure l'allocation d'une prestation compensatoire à l'épouse ; que compte tenu de ce qui a été exposé et retenu ci-dessus, de la durée du mariage, du temps consacré par Nicola X... à l'éducation des enfants, Karim poursuivant ses études en Angleterre, Nadim étant encore mineur, Ziad Y... devra payer à ce titre à son épouse la somme de trois millions d'euros » ;
1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que le juge prend notamment en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en affirmant, pour fixer à 3 000 000 € la prestation compensatoire due par l'exposant que, dans « un document signé par Ziad Y... en date du 23 octobre 2008, communiqué par l'appelante », celui-ci « certifie être propriétaire de la société Warwick Estates Itd, société propriétaire de l'immeuble sis ... à Londres, ce dernier immeuble étant évalué par lui à la somme de dix neuf millions cent quinze milles dollars …, des SCI Arvine et Saint Anne, sociétés propriétaires d'un appartement sis à Antibes et de la villa d'Antibes, estimés à plus de dix millions de dollars …, de deux immeubles à Beyrouth et de la société détentrice du yacht la Diva …, de la SCI Lamartine et de la société Rivage, sociétés propriétaires de l'immeuble sis ..., évalué par lui à la somme de 12 millions de dollars », alors qu'il ne ressort pas de la pièce adverse n° 86 ainsi visée que l'exposant ait déclaré être propriétaire des sociétés précitées, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'à titre subsidiaire, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, le juge n'a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux pour apprécier la disparité créée dans la rupture du lien conjugal ; qu'en retenant que Monsieur Y... était propriétaire des sociétés Warwick Estates Itd, des SCI Arvine et Saint Anne, de deux immeubles à Beyrouth, de la société détentrice du yacht la Diva, de la SCI Lamartine et de la société Rivage pour le condamner à verser à Madame X... la somme de 3 000 000 € à titre de prestation compensatoire alors qu'à supposer qu'il en soit ainsi, ces biens dépendraient de la communauté entre les époux résultant de l'application de la loi française au régime matrimonial qu'elle a préalablement jugée, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en outre la prestation compensatoire est fixée en considération notamment du patrimoine estimé de chacun, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant à relever que les époux Y... « ont pu jouir librement d'un patrimoine important durant leur vie commune » et qu'ils ont « bénéficié d'un très important train de vie » sans préciser en quoi cette simple jouissance pouvait constituer un élément du patrimoine du mari, tant en capital qu'en revenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
4°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à relever que les époux Y... « ont pu jouir librement d'un patrimoine important durant leur vie commune » ou encore qu'ils ont bénéficié d'un « très important train de vie », sans nullement constater la persistance de ces éléments au moment du divorce et dans un avenir prévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que les juges du fond ont l'obligation d'évaluer, même sommairement, les ressources de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que Monsieur Y... a des revenus « très supérieurs » à ceux déclarés, aux motifs que « les photos des diverses réceptions données par les époux à Paris et à Antibes témoignent de l'emploi de personnels, de même que l'existence d'un chauffeur personnel pour Nicola X... est attestée par les témoignages communiqués par les deux époux », que le couple « employait plusieurs personnes pour l'entretien de leurs maisons, notamment, deux chauffeurs, deux domestiques, un cuisinier à Paris, trois domestiques à Antibes, et des jardiniers, une gouvernante et un chauffeur à Londres », qu'il détenait des « oeuvres d'art » et des « voitures de collection » et, enfin, « a régulièrement utilisé le yacht La Diva » ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer, même sommairement, les revenus de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
6°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que les sommes dues pour l'entretien et l'éducation des enfants doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné Monsieur Y... à verser, au titre de la contribution à l'entretien de ses enfants, la somme de 2 000 € par enfant, outre leurs frais de scolarité et les frais exceptionnels y afférents ; que l'exposant indiquait, dans ses dernières conclusions, que les frais de scolarité de Karim s'élevaient à 7 400 € par trimestre, outre 500 € de frais divers et ceux de Nadim à 6 000 € par trimestre ; qu'en fixant à 3 000 000 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y..., sans déduire des revenus de l'époux débiteur les charges dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.