LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat de mariage préalable ; qu'un juge aux affaires familales a prononcé leur divorce et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère sans avoir spécialement motivé cette décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvait subvenir à ses besoins, la cour d'appel a pu décider, à titre exceptionnel, que la prestation compensatoire serait versée sous la forme d'une rente viagère ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil ;
Attendu qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu, d'ores et déjà, d'ordonner le partage de la communauté alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Yves X... à verser à Mme Denise Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 600 € par mois jusqu'à ce que le débiteur prenne sa retraite, et de 400 € par mois au-delà ;
AU MOTIF QU'« au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 600 € par mois jusqu'à ce que le débiteur soit mis à la retraite et de 400 € par mois au-delà » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9e attendu) ;
ALORS QUE, si le juge a toujours la faculté de substituer une prestation compensatoire sous forme de rentre viagère à la prestation compensatoire sous forme de capital, c'est à la condition de motiver spécialement sa décision sur l'âge et l'état de santé de l'époux créancier ; qu'en visant, pour justifier sa décision de substituer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à la prestation compensatoire sous forme de capital que réclamait Mme Denise Y..., « la situation respective des parties », la cour d'appel a violé l'article 276 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé, après avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage de la communauté qui les a unis ;
ALORS QU'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en décidant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage du patrimoine commun de M. Yves X... et de Mme Denise Y..., la cour d'appel, qui ne justifie pas que ceux-ci auraient pourvu au partage de ce patrimoine par la conclusion d'une convention, a violé l'article 267 du code civil.