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07/11/2012 | FRANCE | N°12-17394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 12-17394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 mars 1991 et ont eu trois enfants, Virginie née le 21 janvier 1990, Myriam le 8 septembre 1993 et Léa le 13 juin 1996 ; qu'un jugement du 21 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux, commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur Myr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 mars 1991 et ont eu trois enfants, Virginie née le 21 janvier 1990, Myriam le 8 septembre 1993 et Léa le 13 juin 1996 ; qu'un jugement du 21 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux, commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur Myriam et Léa, fixant leur résidence chez le père, et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. Y... et de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait procéder à cette désignation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu que pour ordonner, à compter du prononcé de l'arrêt, la suppression de la contribution de Mme X... à l'entretien et à l'éducation de Virginie, la cour d'appel a retenu que son père n'avait donné d'informations, ni actuelles, ni au-delà de l'année 2009, sur la situation de sa fille majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments produits l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... est propriétaire d'un immeuble acquis en indivision, sans expliquer en quoi cette circonstance n'avait pas à être prise en considération pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties et rejeté les demandes de M. Y... de contribution à l'entretien et l'éducation de Virginie et de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à désigner d'ores et déjà un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des droits matrimoniaux de M. Saïd Y... et de Mme Anne X..., ni en conséquence un magistrat pour en surveiller les opérations ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des écritures respectives des parties que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y.../ X... en application des dispositions de l'article 233 du code civil, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné les mesures de publicité légales et la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de désigner d'ores et déjà un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux, ni un magistrat pour en surveiller les opérations » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, en disant n'y avoir lieu à désigner d'ores et déjà un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des droits matrimoniaux de M. Saïd Y... et de Mme Anne X..., ni en conséquence un magistrat pour en surveiller les opérations, quand ni M. Saïd Y..., ni Mme Anne X... ne critiquaient, devant elle, le jugement entrepris, en ce qu'il avait commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de Toulouse pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, doit ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, partant, doit désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et un magistrat pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; qu'en disant, par conséquent, n'y avoir lieu à désigner d'ores et déjà un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des droits matrimoniaux de M. Saïd Y... et de Mme Anne X..., ni en conséquence un magistrat pour en surveiller les opérations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné, à compter de sa date, la suppression de la contribution de Mme Anne X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Virginie ;
AUX MOTIFS QUE « bien qu'elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, il résulte de la lecture des écritures de Mme X... qu'elle demande la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Virginie dont les besoins ne sont pas justifiés et à tout le moins la réduction du montant de sa contribution à la somme de totale de 360 € pour les trois filles./ À ce jour, Mme X... justifie d'un revenu de l'ordre de 1 650 € par mois avec une importante charge de loyer qu'elle partage avec son compagnon./ Elle reçoit régulièrement les deux plus jeunes mais n'a plus aucun contact avec Virginie./ L'expertise n'a pas permis de mettre en évidence qu'elle percevrait encore aujourd'hui des revenus de la société anonyme Alpha international./ De son côté, Monsieur Y... justifie par la production de son avis d'imposition 2011 au titre des revenus de l'année 2010, percevoir un salaire moyen de l'ordre de 1 701 € par mois./ Il n'a pas réactualisé le montant de ses prestations sociales au-delà de l'année 2009, date à laquelle il percevait une somme mensuelle de 398, 43 € de la Caf. Dans sa déclaration sur l'honneur en date du 14 mars 2011, il indique percevoir de ce cher une somme de 415, 50 €./ Il rembourse un crédit pour son logement d'un montant de 542 € par mois qui expire en mai 2012./ Il verse aux débats deux certificats de scolarité concernant Myriam et Léa pour l'année scolaire 2010-2011 mais n'a pas réactualisé la situation de Virginie au-delà de l'année 2009 et n'indique pas à la Cour la situation actuelle de cette jeune fille, majeure depuis janvier 2008./ Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf à supprimer à compter du présent arrêt la contribution de Mme X... à l'entretien et à l'éducation de Virginie » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'en énonçant, par conséquent, pour ordonner, à compter du prononcé de son arrêt, la suppression de la contribution de Mme Anne X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Virginie, que M. Saïd Y... n'avait pas réactualisé la situation de Virginie au-delà de l'année 2009 et ne lui indiquait pas la situation actuelle de cette jeune fille, majeure depuis janvier 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ; qu'en ordonnant, dès lors, à compter du prononcé de son arrêt, la suppression de la contribution de Mme Anne X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Virginie, sans constater que les conditions nécessaires à l'existence de cette contribution avaient disparu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Saïd Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Anne X... à lui payer une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à ce jour, Mme X... justifie d'un revenu de l'ordre de 1 650 € par mois avec une importante charge de loyer qu'elle partage avec son compagnon./ …/ L'expertise n'a pas permis de mettre en évidence qu'elle percevrait encore aujourd'hui des revenus de la société anonyme Alpha international./ De son côté, Monsieur Y... justifie par la production de son avis d'imposition 2011 au titre des revenus de l'année 2010, percevoir un salaire moyen de l'ordre de 1 701 € par mois./ Il n'a pas réactualisé le montant de ses prestations sociales au-delà de l'année 2009, date à laquelle il percevait une somme mensuelle de 398, 43 € de la Caf. Dans sa déclaration sur l'honneur en date du 14 mars 2011, il indique percevoir de ce cher une somme de 415, 50 €./ Il rembourse un crédit pour son logement d'un montant de 542 € par mois qui expire en mai 2012./ … Aux termes des dispositions de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre les époux, " l'un de ceux-ci peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme du capital dont le montant est déterminée par le juge "./ Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil, " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :- la dure du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelle ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore leur consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants ou prévisibles ;- leur situation respective en termes de pensions de retraite "./ D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 274-2° du code civil, " le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, dont notamment, l'attribution d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit … "./ Il sera précisé que le divorce étant en l'espèce prononcé par arrêt de ce jour, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la situation respective des époux susceptible d'ouvrir droit à prestation compensatoire./ En l'espèce et à ce jour, le mariage des époux Y.../ X... a duré 21 ans et demi./ Les époux sont respectivement âgés de 46 ans pour l'époux et de 42 ans pour Mme X... ; Mme X... indique être en arrêt de travail depuis le mois de février et avoir entrepris des démarches pour être reconnue travailleur handicapé./ Les revenus et charges respectifs des époux ont été sus rappelés./ Il n'est pas démontré que Mme X... ait perçu un quelconque intéressement dans les sociétés commerciales de son père qui sont aujourd'hui en liquidation./ Elle verse par ailleurs une pension alimentaire pour ses deux plus jeunes filles d'un montant total de 240 € par mois./ Monsieur Y... justifie avoir encore à charge ses deux plus jeunes filles, Myriam étant désormais majeure./ S'agissant de ses revenus, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce chef des pensions alimentaires, et prestations familiales qu'il perçoit à destination des seuls enfants./ Les époux n'ont pas d'autre patrimoine commun de valeur notable que l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal dont la jouissance gratuite a été laissée à Monsieur Y... par l'ordonnance de non-conciliation et qui a été évalué par voie d'expertise à la somme de 240 000 €./ Dans sa déclaration sur l'honneur en date du 7 novembre 2011, Mme X... indique être propriétaire d'un immeuble dont la valeur serait de 251 000, 00 € acquis en indivision par le biais d'un emprunt qu'elle rembourserait à hauteur des 4/ 10ème./ Il ne ressort pas de ces éléments l'existence d'une disparité dans la situation respective des parties, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de prestation compensatoire » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. Y... Saïd ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande pour étayer l'existence d'une éventuelle disparité telle que définie par la loi, ni la caractériser au vu des critères requis. En conséquence, sa demande sera rejetée » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, le juge doit prendre en considération, lorsqu'il statue sur une demande de prestation compensatoire, l'incidence de la situation de concubinage dans laquelle se trouve un époux sur les ressources et les charges de cet époux ; qu'en déboutant M. Saïd Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Anne X... à lui payer une prestation compensatoire, sans prendre en considération l'incidence de la situation de concubinage, dont elle a relevé l'existence, dans laquelle se trouvait Mme Anne X... sur les ressources et les charges de cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, en affirmant de façon péremptoire, pour débouter M. Saïd Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Anne X... à lui payer une prestation compensatoire, qu'il ne ressortait pas des éléments qu'elle a mentionnés l'existence d'une disparité dans la situation respective de M. Saïd Y... et de Mme Anne X..., sans expliquer en quoi la circonstance, dont elle constatait l'existence, que Mme Anne X... disposait, à la différence de M. Saïd Y..., d'un bien immobilier propre n'avait pas pour conséquence l'existence d'une disparité dans la situation respective de M. Saïd Y... et de Mme Anne X... créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17394
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Office du juge - Détermination

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Désignation d'un notaire par le juge aux affaires familiales - Possibilité

En application des articles 267, alinéa 1, du code civil et 1361, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire


Références :

article 267, alinéa 1, du code civil

article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°12-17394, Bull. civ. 2012, I, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.17394
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