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20/02/2013 | FRANCE | N°11-28612;11-28613;11-28614;11-28615;11-28616;11-28617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28612 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° C 11-28. 612 à G 11-28. 617 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 25 octobre 2011), que M. X... et cinq autres salariés de la société Faun, ainsi que le syndicat CFDT de la métallurgie Valence et région ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des temps de pause ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 contrevient aux dis

positions de l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la direc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° C 11-28. 612 à G 11-28. 617 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 25 octobre 2011), que M. X... et cinq autres salariés de la société Faun, ainsi que le syndicat CFDT de la métallurgie Valence et région ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des temps de pause ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 contrevient aux dispositions de l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE et de l'article L. 3121-33 du code du travail et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 prévoyait pour les équipes du matin travaillant de 5 heures 30 à 12 heures 30 une pause de 15 minutes de 9 heures à 9 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, et pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12 heures 25 à 19 heures 25 une pause de 15 minutes de 16 heures à 16 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, ce dont il résultait que les salariés bénéficiaient d'une pause de 30 minutes pour 6 heures 30 de travail quotidien ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord d'entreprise contrevenaient aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, au motif inopérant que la pause était fractionnée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que ce n'est qu'après six heures de travail effectif que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000, les salariés bénéficiaient d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures 30 puis qu'ils bénéficiaient à nouveau d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures, ce dont il s'évinçait qu'ils ne travaillaient jamais six heures consécutives ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord d'entreprise contrevenaient aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail en ce qu'elles fractionnaient le temps de pause, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4 tant de la directive 93/ 1 04/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ;
Et attendu qu'ayant constaté que le temps de travail effectif quotidien des salariés était supérieur à six heures, la cour d'appel a exactement décidé que l'accord d'entreprise qui prévoyait l'octroi de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes contrevenait aux dispositions légales, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par une interruption de quinze minutes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Faun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faun à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et au syndicat CFDT de la métallurgie Valence et région la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun aux pourvois n° C 11-28. 612 à G 11-28. 617 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Faun.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR, infirmant les jugements entrepris, dit que l'accord du 22 décembre 2000 contrevient aux dispositions de l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE et de l'article L. 3121-33 du Code du travail et d'avoir en conséquence condamné la société FAUN à verser aux salariés et au syndicat CFDT de la Métallurgie Valence et Région des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 3 mai 2011) « La SA FAUN dépend de la convention collective de la Métallurgie de la Drôme Ardèche qui prévoit en son article 6 que « les mensuels travaillant par faction d'au moins 6 heures 30 ininterrompues dans le cadre imposé d'un horaire, bénéficieront pendant ces factions, d'un repos payé de 30 minutes au salaire réel de l'intéressé ». Un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail intervenait le 22 décembre 2000 prévoyait, concernant les horaires d'atelier en équipe dont dépendent les salariés intéressés par la présente procédure dont l'appelant, les modalités suivantes :- du lundi au vendredi :- équipe du matin : 5h30/ 12h30 pause de 9h00 à 9h15 + 15 minutes en fin de vacation- équipe d'après midi : 12h25/ 19h25 pause de 16h00 à 16h15 + 15 minutes en fin de vacation Cet accord annulait et remplaçait les dispositions antérieures issues d'une note de service qui prévoyait pour les équipes du matin et d'après midi, une pause d'un quart d'heure à prendre en fin de vacation, le travail effectif de 36 heures étant rémunéré 38 heures 30 minutes. Le nouvel accord maintenait une rémunération pour 35 heures hebdomadaires équivalente à 39 heures. Les salariés estiment que cette pause de fin de vacation s'insère dans les horaires de travail, son paiement n'intervenant que dans l'hypothèse où elle peut être qualifiée de temps de travail effectif, le salarié étant alors à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ils considèrent qu'ils n'ont jamais bénéficié de cette pause de « fin de vacation » dans la mesure où ils ont quitté leur poste à 12h30 pour l'équipe du matin et à 19h25 pour l'équipe d'après midi. Les salariés comme le syndicat CFDT de la Métallurgie de Valence se réfèrent aux accords antérieurs aux termes desquels les pauses étaient également fractionnées/ le dernier quart d'heure était pris en fin de vacation avant le terme des horaires de travail. Pour les salariés ayant entrepris une action à l'encontre de leur employeur, l'absence d'octroi de la pause constitue une violation manifeste des engagements conventionnels applicables au sein de l'entreprise, cette violation leur cause un préjudice découlant de la privation d'utiliser l'intégralité de leur temps de pause. Ils estiment leur préjudice à l'équivalent du taux horaire divisé par quatre (114 heures) multiplié par le nombre de jours travaillés de juillet 2003 à mars 2008 (1068 jours). Il est acquis que ce n'est qu'après six heures de travail effectif que le salarié peut prétendre à un temps de pause (Civ. 13 mars 2001 n° 99-45. 254). Le temps de pause a été instauré afin de préserver la santé et la sécurité du travailleur en sorte que ses modalités d'application ne peuvent tendre à le remettre en cause. En effet, l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE repris dans les mêmes termes, précise que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale. » Ces dispositions ont été reprises par l'article L. 3121-33 du code du travail qui dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; S'agissant de dispositions d'ordre public, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la nullité des dispositions litigieuses de l'accord d'entreprise que la Cour entend relever d'office »

ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 25 octobre 2011) « La SA FAUN dépend de la convention collective de la Métallurgie de la Drôme Ardèche qui prévoit en son article 6 que « les mensuels travaillant par faction d'au moins 6 heures 30 ininterrompues dans le cadre imposé d'un horaire, bénéficieront pendant ces factions, d'un repos payé de 30 minutes au salaire réel de l'intéressé ». Un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail intervenait le 22 décembre 2000 prévoyait, concernant les horaires d'atelier en équipe dont dépendent les salariés intéressés par la présente procédure dont l'appelant, les modalités suivantes :- du lundi au vendredi-- équipe du matin : 5h30/ 12h30 pause de 9h00 à 9h15 + 15 minutes en fin de vacation-équipe d'après midi : 12h25/ 19h25 pause de 16h00 à 16h15 + 15 minutes enfin de vacation Cet accord annulait et remplaçait les dispositions antérieures issues d'une note de service qui prévoyait pour les équipes du matin et d'après midi, une pause d'un quart d'heure à prendre en fin de vacation, le travail effectif de 36 heures étant rémunéré 38 heures 30 minutes. Le nouvel accord maintenait une rémunération pour 35 heures hebdomadaires équivalente à 39 heures. Le temps de pause a été instauré afin de préserver la santé et la sécurité du travailleur en sorte que ses modalités d'application ne peuvent tendre à les remettre en cause. En effet, l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE repris dans les mêmes termes, précise que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, ou, à défaut, par la législation nationale ». Ces prescriptions constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité. Ces dispositions ont été reprises par l'article L. 3121-33 du code du travail qui dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » Il en découle que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir un temps de pause plus favorable, le temps de pause incompressible et minimal dont doivent bénéficier les salariés dont l'amplitude horaire est de six heures au moins ne peut être inférieur à vingt minutes. En disposant, quand bien même l'accord litigieux, serait il signé par la majorité des syndicats ayant participé à son élaboration, que le temps de pause ferait l'objet d'un fractionnement de quinze minutes pour une période de six heures, l'accord contrevient aux dispositions impératives et d'ordre public sus rappelées. Dès lors l'accord du 22 décembre 2000 doit être déclaré nul pour enfreindre des dispositions d'ordre public. Les salariés sont en droit de prétendre au paiement de dommages et intérêts en raison du non respect de ces prescriptions. Il convient par ailleurs d'allouer la somme de 100, 00 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat C. F. D. T. de la Métallurgie Valence et Région pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. La résistance opposée par la société FAUN Environnement n'apparaît pas abusive, les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer aux salariés la somme de 500, 00 euros à ce titre »

1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 prévoyait pour les équipes du matin travaillant de 5h30 à 12h30, une pause de 15 minutes de 9 heures à 9 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, et pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12h25 à 19 h 25 une pause de 15 minutes de 16 heures à 16 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, ce dont il résultait que les salariés bénéficiaient d'une pause de 30 minutes pour 6 heures 30 de travail quotidien ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord d'entreprise contrevenaient aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, au motif inopérant que la pause était fractionnée, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article L. 3121-33 du Code du travail que ce n'est qu'après six heures de travail effectif, que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000, les salariés bénéficiaient d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures 30 puis qu'ils bénéficiaient à nouveau d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures, ce dont il s'évinçait qu'ils ne travaillaient jamais six heures consécutives ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord d'entreprise contrevenaient aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail en ce qu'elles fractionnaient le temps de pause, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28612;11-28613;11-28614;11-28615;11-28616;11-28617
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Temps de pause - Bénéfice - Conditions - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Temps de pause - Durée - Durée minimale - Durée légale - Dérogation conventionnelle - Possibilité (non) TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Temps de pause - Durée - Effet - Fractionnement du temps de travail - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de travail effectif quotidien des salariés était supérieur à six heures, décide que l'accord d'entreprise qui prévoyait l'octroi de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes contrevenait aux dispositions légales, peu important que le temps de travail soit fractionné par une interruption de quinze minutes


Références :

article L. 3121- 33 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2011

Sur la nécessité de faire bénéficier le salarié d'une pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail effectif, à rapprocher :Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 99-45254, Bull. 2001, V, n° 96 (cassation) ;

Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-14743, Bull. 2011, V, n° 184 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-28612;11-28613;11-28614;11-28615;11-28616;11-28617, Bull. civ. 2013, V, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28612
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