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25/10/2011 | FRANCE | N°11/01643

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 25 octobre 2011, 11/01643


ARRÊT N R. G. : 11/ 01643 IT/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS 21 septembre 2010

SCP X...-Y... X... Y... SCP A...- Z... A... Z... C/ SA DES GAZETTES ASSOCIÉES

APPELANTS : SCP X...-Y...... Parc 2000 34083 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Thierry X... né le 12 Juin 1962 à LYON (69000)... Parc 2000 34083 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assi

stant : la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
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ARRÊT N R. G. : 11/ 01643 IT/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS 21 septembre 2010

SCP X...-Y... X... Y... SCP A...- Z... A... Z... C/ SA DES GAZETTES ASSOCIÉES

APPELANTS : SCP X...-Y...... Parc 2000 34083 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Thierry X... né le 12 Juin 1962 à LYON (69000)... Parc 2000 34083 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Mademoiselle Gaelle Y... née le 05 Décembre 1962 à LYON (69000)... Parc 2000 34083 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

SCP A...- Z... poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social... Parc 2000 34083 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Alain A... né le 11 Mars 1965 à RODEZ (12000)... Parc 2000 34083 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Patrick Z... né le 19 Mai 1959 à MONTPELLIER (34000)... Parc 2000 34083 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMÉE : SA DES GAZETTES ASSOCIÉES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 13 Place de la comédie 1er étage 34000 MONTPELLIER Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Claire GROUSSARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Daniel MULLER, Président, Mme Isabelle THERY, Conseiller, Mme Nicole BERTHET, Conseiller,

GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2011. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 25 Octobre 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

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FAITS et PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2010 par la SCP Thierry X... Gaëlle Y..., M. Thierry X..., Mlle Gaëlle Y..., la SCP Alain A... Patrick Z..., M. Alain A..., M. Patrick Z... à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 21 septembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2011 qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes au visa de l'article 47 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 31 août 2011 pour les appelants et 12 septembre 2011 par la SA société des gazettes associées, intimée, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives. * * * * * Estimant que la SA société des gazettes associées avait, par la plume de M. Jacques C..., de mauvaise foi, porté atteinte à la présomption d'innocence en indiquant faussement dans un article intitulé « justice : 11 huissiers mis en examen » qu'ils avaient fait l'objet d'une mise en examen et avaient été condamnés par la CNIL, la SCP Thierry X... Gaëlle Y..., M. Thierry X..., Mlle Gaëlle Y..., la SCP Alain A... Patrick Z..., M. Alain A..., M. Patrick Z... ont saisi au visa de l'article 9-1 du code civil le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers qui, par ordonnance du 21 septembre 2010, a rejeté l'ensemble de leurs demandes en les condamnant aux dépens ainsi qu'au règlement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. À la suite de l'appel interjeté le 1er octobre 2010 par la SCP Thierry X... Gaëlle Y..., M. Thierry X..., Mlle Gaëlle Y..., la SCP Alain A... Patrick Z..., M. Alain A..., M. Patrick Z..., la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 28 mars 2011 a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. * * * * * Les appelants demandent à la Cour de :- condamner la SA société des gazettes associées, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois passé lequel il sera à nouveau statué par le même juge, à publier à ses frais en première page du numéro de la gazette de Montpellier le communiqué judiciaire suivant : « par arrêt en date du, la cour d'appel de Nîmes a jugé que la SA des gazettes associées avait violé dans son numéro 1155-1156 publié le 5 août 2010 et intitulé « Justice : onze huissiers mis en examen », la présomption d'innocence des SCP X... Y... et A... Z... et de leurs associés Maître Thierry D..., Maître Gaëlle Y..., Maître Alain A... et Maître Patrick Z... et a condamné ladite SA sous astreinte de à publier, à ses frais, en première page du numéro de la gazette qui sera publiée à compter de l'arrêt prononcé le le communiqué ci-après reproduit ainsi que la somme de € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et entiers dépens »- dire que ce communiqué devra être publié dans un encadré de 15 centimètres X 15 centimètres en caractères 0, 05 centimètre de haut sous le titre en caractères gras de 1 centimètre : « condamnation de la SA des gazettes associées pour atteinte à la présomption d'innocence des SCP X... Y... et A...- Z... ainsi que de leurs associés à savoir Maître Thierry X..., Maître Gaëlle Y..., Maître Alain A... et Maître Patrick Z... »,- condamner l'intimée à payer à chacun des concluants la somme de 2000 euros pour leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Ils font essentiellement valoir au visa de l'article 9- 1du Code civil que, contrairement à ce qu'a retenu que le premier juge, il existait au moment de la parution de l'article une information judiciaire confiée à un juge d'instruction visant nommément les SCP d'huissiers en qualité de mis en cause, que l'article est entaché d'une erreur grossière puisqu'il n'existe aucune mise en examen et que la CNIL n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre. Ils ajoutent que les amalgames opérés par l'auteur de l'article, sans rapport avec leur mise en cause, accompagnés d'un style outrancier a eu pour effet de suggérer la culpabilité des personnes visées et de constituer ainsi une affirmation péremptoire de culpabilité. * * * * * La SA société des gazettes associées conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique principalement que l'article litigieux ne comporte aucun préjugé sur la culpabilité des appelants, soulignant le fait que les informations fausses, incomplètes ou diffamatoires ne constituent pas une atteinte à la présomption d'innocence. Elle affirme encore que le style utilisé par le journaliste ne préjuge nullement de la culpabilité des appelants, que l'article est rédigé en des termes rigoureux et mesuré avec utilisation des guillemets. Si elle admet que l'article comporte une erreur de terme quant à la mention « mis en examen », cette erreur n'est pas constitutive d'une atteinte à la présomption d'innocence alors même que le document sur lequel s'est fondé le journaliste était porteur lui-même d'une " coquille informatique ". Elle observe enfin que les pièces nouvellement produites en appel démontrent qu'une poursuite par la CNIL a bien eu lieu en 2007 et que cette procédure était uniquement disciplinaire de sorte que la seconde partie de l'article se rapportant uniquement au déroulement de la procédure auprès de cette instance n'entre pas dans le champ d'application de l'article 9-1 du Code civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION La protection qu'organise l'article 9-1 du Code civil sur lequel les appelants ont fondé leur action suppose que soient réunies quatre conditions :- la publicité de l'information attentatoire à la présomption d'innocence,- l'existence d'une enquête policière ou d'une instruction judiciaire,- une affirmation de la culpabilité-une absence de condamnation définitive. Si la première et la quatrième condition ne posent pas de difficultés, il appartient aux appelants de démontrer pour que leur action puisse prospérer que les propos tenus dans l'article s'inscrivent dans le cadre de l'existence d'une enquête policière ou d'une instruction judiciaire et que le rédacteur de l'article manifeste un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne en cause dans des conditions de nature à persuader les lecteurs de cette culpabilité. C'est ainsi quant à la deuxième condition que les faits imputés doivent relever d'une juridiction pénale. Si l'existence d'une enquête pénale est avérée au regard de l'ordonnance de jonction sur laquelle s'est fondé le journaliste pour écrire son article, encore faut-il que les propos relatés soient en lien avec cette enquête. En l'occurrence, le premier juge a, à bon droit, écarté le bénéfice de la protection aux paragraphes de l'article litigieux relatifs aux contrôles de la CNIL et aux condamnations prononcées par celle-ci dès lors que cette juridiction ne constitue pas une juridiction pénale. Les nouvelles pièces produites sont donc inopérantes. En ce qui concerne la troisième condition, il doit être rappelé qu'une information erronée de nature à mettre en évidence le manque de rigueur de la part du journaliste ne constitue pas nécessairement une atteinte à la présomption d'innocence, étant relevé qu'en l'espèce, le journaliste s'est s'est référé à un document émanant du dossier relatif à l'information ouverte contenant une « coquille informatique » selon les termes figurant dans le soit transmis du magistrat instructeur. En l'occurrence le titre rappelle uniquement la mise en examen, terme juridique précis qui se réfère à une procédure et ne signifie pas que les personnes soient nécessairement coupables des faits qui leur sont reprochés. Le rédacteur se borne ensuite dans un premier temps à expliciter l'ouverture d'une information concernant plusieurs études d'huissiers puis dans un deuxième temps à mettre en relation la mise en examen avec les révélations d'un autre confrère et avec les contrôles opérés par la CNIL et les condamnations prononcées par celle-ci. Ainsi que l'a retenu le premier juge selon des motifs pertinents que la cour adopte, les expressions utilisées ne contiennent aucune conclusion définitive quant à l'issue de la procédure de nature à révéler un préjugé quant à la culpabilité. Contrairement à ce que prétendent les appelants, le style employé n'est aucunement outrancier puisque le journaliste utilise des guillemets pour reprendre des termes utilisés par d'autres, marquant ainsi du recul vis-à-vis des faits et son absence d'implication. Il n'existe pas davantage d'amalgame dès lors qu'il résulte clairement à la lecture de l'article que les commentaires concernant les débiteurs qui font l'objet d'un paragraphe spécifique sont ceux figurant dans les fichiers relatifs à ces derniers et qu'ils sont en rapport avec la procédure disciplinaire de la CNIL et non avec l'instruction en cours. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Pour infondé qu'il soit l'appel ne revêt pas les caractéristiques de l'abus s'agissant du seul exercice d'une voie de recours légalement prévue de sorte que la demande de dommages et intérêts de l'intimée sera écartée.

Sur les frais de l'instance Les appelants qui succombent devront supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et devront payer à la SA société les gazettes associées la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de l'intimée, Condamne les appelants aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande et les condamne in solidum à payer à la SA société des gazettes associées la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01643
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Civile

Analyses

La mise en oeuvre de l'action ayant pour fondement l'article 9-1 du code civil qui organise la protection de la présomption d'innocence suppose la réunion de quatre conditions : la publicité de l'information attentatoire à la présomption d'innocence, l'existence d'une enquête policière ou d'une instruction judiciaire, une affirmation de culpabilité et une absence de condamnation définitive. En l'espèce, l'action des huissiers contre la gazette ayant publié un article intitulé "Justice : 11 huissiers mis en examen" ne peut prospérer, dès lors que le titre rappelle uniquement la mise en examen, terme juridique précis qui se réfère à une procédure et ne signifie pas que les personnes soient nécessairement coupables des faits qui leur sont reprochés, et que le rédacteur se borne ensuite à expliciter l'ouverture d'une information concernant plusieurs études d'huissiers puis dans un deuxième temps à mettre en relation la mise en examen avec les révélations d'un autre confrère et avec les contrôles opérés par la CNIL et les condamnations prononcées par celle-ci, les expressions utilisées dans l'article ne contenant aucune conclusion définitive quant à l'issue de la procédure de nature à révéler un préjugé quant à la culpabilité


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 21 septembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-10-25;11.01643 ?
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