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18/12/2012 | FRANCE | N°12-80292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-80292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Djamel X... pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même code, doit être jugée par défaut dans

les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Djamel X... pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation, l'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire à signifier, était susceptible d'opposition de la part de la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80292
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut - Partie civile non comparante et régulièrement citée

L'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile, il doit, par application de l'article 487 du même code, être statué par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas


Références :

articles 410 et 487 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011

Sur la qualification du jugement par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas, dans le même sens que :Crim., 25 octobre 1988, pourvoi n° 86-94231, Bull. crim. 1988, n° 363 (irrecevabilité) ;Crim., 10 décembre 2002, pourvoi n° 02-85563, Bull. crim. 2002, n° 222 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°12-80292, Bull. crim. criminel 2012, n° 282
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 282

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80292
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