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25/10/1988 | FRANCE | N°86-94231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1988, 86-94231


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le syndicat CFDT Construction bois d'Indre-et-Loire, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1986, qui, dans les poursuites exercées contre X... Gérard et Y... Hervé pour infractions au Code du travail, après relaxe des prévenus, a débouté ladite partie civile de ses demandes de réparations.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que les dispositions de l'article 410 du Code de procédure

pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu co...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le syndicat CFDT Construction bois d'Indre-et-Loire, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1986, qui, dans les poursuites exercées contre X... Gérard et Y... Hervé pour infractions au Code du travail, après relaxe des prévenus, a débouté ladite partie civile de ses demandes de réparations.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation le concernant, et qui ne comparaît pas est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à la partie civile ; qu'il se déduit de l'article 487 du même Code, que celle-ci doit être jugée par défaut, ainsi que le prévoit l'article 412 dudit Code, dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du syndicat CFDT Construction bois d'Indre-et-Loire, partie civile, après avoir constaté que ce syndicat, régulièrement cité, ne comparaissait pas ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 et 493 du Code de procédure pénale que le délai de pourvoi en cassation pour une partie civile contre un arrêt rendu par défaut à son égard est de 5 jours francs à compter de l'expiration du délai d'opposition, lequel court à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode ; que, dès lors, le présent pourvoi, qui a été formé le 15 juillet 1986 avant que ne débute en l'espèce le délai d'opposition, est irrecevable ; que, cependant, en raison des mentions de l'arrêt attaqué de nature à induire en erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94231
Date de la décision : 25/10/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Partie civile - Article 410 du Code de procédure pénale - Inapplicabilité.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Article 410 du Code de procédure pénale - Extension à la partie civile - Impossibilité.

1° Les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation le concernant, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à la partie civile. Dans le cas où celle-ci, régulièrement citée, ne comparaît pas, il doit être statué à son égard par défaut (1).

2° CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.

2° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Juridiction de jugement - Décision qualifiée à tort de décision contradictoire à signifier.

2° Le pourvoi en cassation contre un arrêt portant à tort qu'il a été rendu par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il aurait dû être rendu par défaut, est irrecevable. Le recours exercé a cependant pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition (2).


Références :

Code de procédure pénale 410, 412, 487
Code de procédure pénale 493, 568

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 11 juillet 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1958-06-18 , Bulletin criminel 1958, n° 474, p. 841 (irrecevabilité)

arrêt cité. CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-29 , Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1988, pourvoi n°86-94231, Bull. crim. criminel 1988 N° 363 p. 968
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 363 p. 968

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.94231
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