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06/12/2012 | FRANCE | N°11-24743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-24743


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 , 91 et 98 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une ordonnance de référé, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, à condition que le contredit ait été formé et remis au greffe dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrê

t attaqué, que M. et Mme X... ont formé contredit à l'encontre d'une ordonnance de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 , 91 et 98 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une ordonnance de référé, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, à condition que le contredit ait été formé et remis au greffe dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé contredit à l'encontre d'une ordonnance de référé d'un tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent, au profit du juge des référés d'un tribunal de grande instance, pour statuer sur leur demande de suspension du contrat de crédit que leur avait consenti la société Sofemo ;
Attendu que pour déclarer recevable leur recours et ordonner la suspension des échéances de remboursement du prêt, l'arrêt retient qu'il a été formé par lettre recommandée postée le 10 novembre 2010, soit dans les quinze jours suivant l'ordonnance de référé prononcée le 28 octobre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le recours avait été reçu au greffe du tribunal d'instance au-delà des quinze jours de la décision, dont la date du prononcé avait été portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de référé du 28 octobre 2010 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable le recours engagé par Monsieur et Madame X... et a ordonné la suspension du paiement des échéances du prêt les liant à la société Sofemo ;
Aux motifs, sur la recevabilité du recours, que le contredit formé par les époux X... a été adressé par lettre recommandée postée le 10 novembre 2010, soit dans les quinze jours suivant l'ordonnance de référé prononcée le 28 octobre 2010. Il était donc recevable. L'article 98 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé. La Cour, bien que saisie à tort d'un contredit, demeure saisie. Les parties ont régulièrement constitué avoué, à l'exception de Maître Y..., ès-qualités, qui a été régulièrement cité. Les dispositions de l'article 91 du code de procédure civile sont donc respectées (arrêt attaqué, page 4, al. 1 à 3) ;
Alors que si, lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit, c'est toutefois sous réserve que le contredit soit formé dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile ; qu'il résulte par ailleurs de ce texte que si la remise au secrétariat de la juridiction ne s'oppose pas à ce que le contredit soit adressé par voie postale, elle implique, en revanche, la réception par le secrétariat de la juridiction du contredit dans le délai de quinze jours prescrit par ce texte ; de sorte qu'en statuant comme elle a fait et en retenant que le contredit aurait été formé dans le délai par référence à la date d'envoi de la lettre formant contredit, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 82 du code de procédure civile et par fausse application l'article 668 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24743
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Application des règles de l'appel - Respect des modalités et délai prescrits à l'article 82 du code de procédure civile - Nécessité

APPEL CIVIL - Evocation - Cour d'appel saisie d'un contredit - Contredit formé à tort - Effet

La règle, édictée à l'article 91 du code de procédure civile, selon laquelle lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une ordonnance de référé, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, ne s'applique qu'à la condition que le contredit ait été formé selon les modalités et dans le délai prescrits à l'article 82 du même code


Références :

articles 82 et 91 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2011

Sur la compétence de la cour d'appel saisie à tort d'un contredit, à rapprocher :Soc., 17 janvier 1990, pourvoi n° 88-45543, Bull. 1990, V, n° 12 (rejet) ;Soc., 23 avril 2003, pourvoi n° 01-40127, Bull. 2003, V, n° 139 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-24743, Bull. civ. 2012, II, n° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 200

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24743
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