La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°01-40127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2000), M. X... a été engagé en 1993 par la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

qu'il a été licencié le 12 août 1998 pour faute grave ; que, contestant la cause de la rupture des relations de travail, il a saisi le juge prud'homal du fond du litige et le juge prud'homal des réfÃ

©rés d'une demande de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-conc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2000), M. X... a été engagé en 1993 par la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

qu'il a été licencié le 12 août 1998 pour faute grave ; que, contestant la cause de la rupture des relations de travail, il a saisi le juge prud'homal du fond du litige et le juge prud'homal des référés d'une demande de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant, d'une part, sur le contredit formé par la Régie et le déclinatoire formé par le préfet de l'Isère à l'encontre du jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de l'instance au fond et, d'autre part, sur son appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour connaître de la demande de provision, d'avoir décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de ses actions et que lesdites actions ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif, alors, selon le moyen :

1 / que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des juridictions judiciaires non répressives ;

qu'en refusant d'appliquer, comme dérogeant, selon elle, à l'article R. 323-30 du Code des communes, les dispositions du règlement intérieur de la Régie relatives à la capacité à agir en justice de son directeur, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la validité d'un acte administratif a méconnu sa compétence et, partant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2 / qu'en tout état de cause le règlement intérieur d'une régie départementale peut valablement soumettre à des conditions distinctes de celles définies à l'article R. 323-30 du Code des communes

-applicable aux régies départementales en l'absence, seulement, de dispositions particulières contraires- l'habilitation du directeur à soutenir les actions en justice de la régie ; qu'en se fondant, pour refuser de faire application de l'article 8 du règlement intérieur de la Régie habilitant le directeur à intenter ou soutenir les actions judiciaires sous réserve de justifier d'un mandat spécial du président du conseil d'administration, sur la circonstance que cette disposition dérogeait à l'article R. 323-30 du Code des communes, la cour d'appel a violé ces deux textes réglementaires ;

3 / que, subsidiairement, il résulte des dispositions de l'article R. 323-30 du Code des communes que le directeur d'une régie ne peut former de contredit à un jugement sans autorisation préalable du conseil d'administration, l'exercice d'une telle voie de recours consistant à soutenir une instance judiciaire et non, simplement, à accomplir un acte conservatoire ; qu'en qualifiant, pour le déclarer recevable, d'acte conservatoire au sens de ce texte réglementaire, le contredit qu'avait formé le directeur de la Régie sans autorisation préalable du conseil d'administration, contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 10 février 2000, la cour d'appel a violé l'article R. 323-30 du Code des communes, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que selon les premier et deuxième alinéas de l'article R. 323-30 du Code des communes, d'une part, la régie, lorsqu'elle est dotée de la personnalité morale, est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur ; que, d'autre part, les instances judiciaires d'une régie de cette nature sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration ; qu'il résulte de ce texte réglementaire que le président du conseil d'administration de la régie ne pouvait donner au directeur mandat d'accomplir un acte qu'il n'aurait pu lui-même passer valablement ; que la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas apprécié la validité du règlement intérieur de la Régie et n'a pas excédé son pouvoir mais s'est bornée à donner au dit règlement intérieur une interprétation conforme au décret, a pu décider que seul le directeur pouvait représenter la personne morale dans les instances introduites par son ancien salarié ;

Et attendu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 323-30 du Code des communes le directeur de la régie peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance ; que la cour d'appel, qui, après avoir énoncé que le contredit de compétence doit être formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement, a estimé qu'il s'agit d'une formalité urgente qu'un conseil d'administration soumis à l'établissement préalable à sa réunion d'un ordre du jour et à des conditions de formes et de délais de convocation ne peut autoriser rapidement, a pu en déduire que le directeur de la régie pouvait l'accomplir seul à titre conservatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle était régulièrement saisie du litige et d'avoir statué sur le déclinatoire de compétence formé le 15 mars 2000 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, alors, selon le deuxième moyen, que l'article 99 du nouveau Code de procédure civile déroge à la règle posée par l'article 91 du même Code ; qu'en jugeant que bien que saisie à tort d'un contredit, l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ayant été invoquée au profit des juridictions de l'ordre administratif, elle n'en était pas moins saisie du litige, la cour d'appel a violé l'article 99 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 91 du même Code ;

et alors, selon le troisième moyen :

1 / que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires n'interdit pas au juge judiciaire d'examiner la régularité d'un déclinatoire de compétence à la seule fin de rechercher qu'il en est régulièrement saisi ; qu'en affirmant, sans nuance, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité, contestée par M. X..., du déclinatoire de compétence litigieux, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé, par fausse application, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2 / que lorsque le conflit est élevé en cause d'appel, le déclinatoire doit doit être adressé au procureurgénéral près la cour d'appel afin que celui-ci le communique à celle-là ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de M. X..., si le préfet l'avait ou non régulièrement saisie de son déclinatoire en adressant celui-ci à "M. le procureur de la République près la cour d'appel de Lyon"afin qu'il soit communiqué "à M. le premier président de la cour d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que rien ne permettant de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que le contredit a été emprunté par erreur au lieu de l'appel, il s'ensuit que la cour d'appel, saisie d'un contredit dans une affaire où il était prétendu que la juridiction administrative est compétente, alors qu'elle aurait dû l'être par la voie de l'appel en vertu de l'article 99 du même Code, a exactement retenu qu'elle était néanmoins saisie ;

Et attendu, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du troisième moyen qui sont surabondants que la cour d'appel a constaté que le procureur général lui avait fait connaître le déclinatoire de compétence du préfet et avait requis le renvoi dès lors que la revendication lui avait paru fondée ; qu'il en résultait que les prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 avaient été respectées et que la cour d'appel pouvait se prononcer sur la question de compétence dont elle était valablement saisie ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir décliné la compétence de la juridiction prud'homale au profit des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des litiges nés entre M. X... et la Régie, alors, selon le moyen, que le litige opposant un établissement public à caractère industriel et commercial à l'un de ses agents qualifié par le contrat de travail de "directeur" ne relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif que dans la mesure où ce salarié s'est vu confier la direction effective de l'ensemble de l'établissement ; qu'en affirmant que les deux litiges opposant la Régie à son ancien "directeur" à la suite de son licenciement relevaient de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, tout en constatant que ce dernier était placé sous le contrôle et l'autorité du conseil d'administration, ce dont il résultait qu'il n'assurait pas la direction effective de l'ensemble de cet établissement public à caractère industriel et commercial, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail ;

Mais attendu qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents des établissements publics industriels et commerciaux chargés de la direction de l'ensemble des services des dits établissements ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en vertu de son contrat de travail M. X... avait été engagé par la Régie en qualité de directeur général et qu'il avait été chargé de l'organisation de l'ensemble des services de cet établissement public industriel et commercial dont tous les agents avaient été placés sous son autorité, en a exactement déduit qu'il n'était pas lié à la Régie par un contrat de droit privé mais qu'il avait la qualité d'agent de droit public, ce dont il résultait que les litiges nés à l'occasion de la rupture des relations de travail relevaient de la compétence des juridictions administratives ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40127
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Décision sur la compétence - Contredit - Contredit formé à tort - Portée.

1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Saisine de la cour d'appel.

1° Il résulte du premier alinéa de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. Rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que la voie du contredit a été empruntée par erreur au lieu de celle de l'appel. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie d'un contredit dans une affaire où il était prétendu que la juridiction administrative était compétente, alors qu'elle aurait dû l'être par la voie de l'appel en vertu de l'article 99 du même Code, retient exactement qu'elle était néanmoins saisie.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Déclinatoire - Transmission à la juridiction - Constatation - Portée.

2° La cour d'appel, qui constate que le procureur général lui a fait connaître le déclinatoire de compétence du préfet et requis le renvoi dès lors que la revendication lui avait paru fondée, d'où il résulte que les prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ont été respectées, pouvait se prononcer sur la question de compétence dont elle était valablement saisie.


Références :

1° :
2° :
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 6
nouveau Code de procédure civile 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1991-10-23, Bulletin 1991, V, n° 421, p. 262 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 271, p. 142 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1993-11-03, Bulletin 1993, II, n° 304 (1), p. 170 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 2003, pourvoi n°01-40127, Bull. civ. 2003 V N° 139 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 139 p. 135

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award