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31/10/2012 | FRANCE | N°12-85468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-85468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 13 juillet 2012, qui dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'art

icle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 13 juillet 2012, qui dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... à compter du 1er juillet 2012,
"aux motifs qu'il ne peut être fait état de façon pertinente de ce que le réquisitoire définitif du parquet en date du 26 juin 2012 ne figure pas au débat alors qu'il ne pouvait être communiqué aux parties qu'à compter de cette date, que la décision querellée est du 27 juin 2012 et que la cour statue sur le mérite du recours avec les éléments qui se trouvaient dans la procédure au jour de l'appel ;
"1°) alors que le respect des droits de la défense impose que figure au dossier de la procédure mis à la disposition des parties au greffe de la chambre de l'instruction l'ensemble des pièces de l'information au jour où la chambre statue ; qu'en affirmant que l'absence au dossier du réquisitoire définitif du parquet en date du 26 juin 2012 était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la cour statuait "sur le mérite du recours avec les éléments qui se trouvaient dans la procédure au jour de l'appel", la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui déclarait statuer "sur le mérite du recours avec les éléments qui se trouvaient dans la procédure au jour de l'appel" dont elle constatait qu'il avait été interjeté le 28 juin 2012 ne pouvait passer outre l'absence aux débats du réquisitoire définitif du parquet, dont elle constatait qu'il était en date du 26 juin 2012" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... mis en examen le 1er janvier 2011 du chef de viols en réunion sur personne vulnérable et placé en détention provisoire, a interjeté appel, le 28 juin 2012, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2012, prolongeant sa détention pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2012 à 0 heure ; que la copie du dossier transmise au procureur général dont la conformité à l'original a été certifiée par le greffier le 3 juillet, ne comprenait pas le réquisitoire définitif aux fins de mise en accusation du 26 juin 2012, la dernière pièce du dossier transmis étant l'ordonnance de soit communiqué pour règlement du 13 juin 2012, cote D 274 ; que dans le mémoire déposé en son nom devant la chambre de l'instruction M. X... a fait valoir que le dossier transmis étant incomplet, les dispositions de l'article 197, alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale avaient été méconnues ;
Attendu que, si l'arrêt répond à tort, à cette articulation du mémoire, " que la cour statue sur le mérite du recours avec les éléments qui se trouvaient dans la procédure à la date de l'appel", la cassation n'est pas encourue, la personne mise en examen ne pouvant se faire un grief de ce que le dossier transmis au procureur général ait été incomplet, dès lors que la copie du réquisitoire définitif lui a été adressée, ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées, le 26 juin 2012, ce qui a mis celui-ci en mesure d'en faire état au cours des débats devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85468
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief

La personne mise en examen ne peut se faire un grief de ce que le dossier transmis au procureur général ait été incomplet à la date de sa réception, dès lors que la copie du réquisitoire définitif lui a été adressée, ainsi qu'à son avocat par lettre recommandée, ce qui a mis celui-ci en mesure d'en faire état au cours des débats devant la chambre de l'instruction


Références :

article 197 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 juillet 2012

Sur l'inobservation des prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 26 juillet 1989, pourvoi n° 89-83113, Bull. crim. 1989, n° 298 (2) (déchéance et rejet) ;Crim., 17 février 2004, pourvoi n° 03-87170, Bull. crim. 2004, n° 42 (cassation) ;Crim., 11 mai 2010, pourvoi n° 10-83313, Bull. crim. 2010, n° 76 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2012, pourvoi n°12-85468, Bull. crim. criminel 2012, n° 235
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 235

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.85468
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