AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 août 2003 qui, dans l'information suivie contre Olcay X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté d'office ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 802, 171, 199, 201 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale, ensemble défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;
Vu les articles 171 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'inobservation des prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne saurait entraîner la nullité de la procédure que lorsqu'une atteinte a été portée aux intérêts de la partie concernée ou aux droits de la défense ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, Olcay X... a produit un mémoire articulant que le dossier déposé au greffe 48 heures avant l'audience était incomplet et qu'une atteinte ayant été ainsi portée à ses intérêts, il devait être mis en liberté ;
Attendu que, pour accueillir cette argumentation et ordonner d'office la mise en liberté demandée, l'arrêt se borne à retenir que le dossier déposé au greffe n'est pas complet, en violation des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant que l'avocat du demandeur s'était vu remettre, dès le 1er août 2003, la copie de l'entier dossier et alors que les dires de ce dernier, selon lesquels la copie ainsi obtenue n'était pas complète, ne constituaient qu'une simple allégation, les juges, qui n'ont pas établi qu'il avait été porté atteinte aux intérêts du demandeur, n'ont pas légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 août 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;