DECHEANCE et REJET des pourvois formés par :
- X... Simone,
1°) contre l'arrêt n° 109 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 avril 1989 qui, lors de l'examen de son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté formée dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'homicides volontaires, vols et recel de vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, détention d'explosifs, faux, complicité et usage, a ordonné la production de l'original du dossier de l'information ;
2°) contre l'arrêt n° 110 de la même chambre d'accusation également en date du 25 avril 1989 qui, dans ladite procédure, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 juin 1989, déclarant sans objet la requête présentée par la demanderesse aux fins d'examen immédiat du premier de ces pourvois ;
I°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 109 :
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Simone X... s'est régulièrement pourvue contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 26 mai 1989 ; que cependant la demanderesse ou son conseil n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai légal fixé par l'article 567-2 susvisé, à peine de déchéance du pourvoi ;
II°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 110 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpée par un arrêt rendu le 25 avril 1989 à 15 heures 45 ;
" alors, d'une part, que par une précédente décision rendue le 25 avril 1989 à 10 heures 15, saisie de conclusions par la défense tendant à voir constater l'irrégularité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction qui ne figurait au dossier qu'en photocopie non certifiée conforme à l'original et donc la nullité du mandat de dépôt décerné contre l'inculpée, la chambre d'accusation avait ordonné la production de l'original du dossier de l'information et renvoyé l'affaire le même jour à 15 heures ; que l'inculpée ayant immédiatement formé un pourvoi contre cet arrêt avant dire droit et saisi le président de la chambre criminelle d'une requête tendant à l'examen immédiat de ce pourvoi conformément aux prescriptions de l'article 570 du Code de procédure pénale, cette requête ayant un effet suspensif, la chambre d'accusation ne pouvait, sauf à méconnaître les dispositions d'ordre public des textes susvisés, se prononcer sur la demande de mise en liberté tant qu'il n'avait pas été prononcé sur cette requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi ;
" et alors, d'autre part, que l'arrêt du 25 avril 1989 rendu à 10 heures 15, qui ordonnait la production d'une pièce et renvoyait les débats à une audience ultérieure, constitue une décision juridictionnelle, susceptible de pourvoi " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les conseils de l'inculpée n'ont pu avoir connaissance du dossier original de l'information dans les formes et délais prévus par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte des dispositions impératives de ce texte que les conseils de l'inculpé doivent, à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, pouvoir prendre connaissance du dossier de l'information déposé au greffe de la juridiction ; que cette communication doit porter sur l'original du dossier ou sur une copie certifiée conforme par le greffier ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation ne s'était vu communiquer qu'une simple photocopie non certifiée conforme de ce dossier, de sorte que les prescriptions susvisées, essentielles aux droits de la défense, ont été violées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel formé par Simone X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, l'inculpée a soutenu notamment que la juridiction ne disposait pour statuer ni de l'original du dossier ni de sa copie certifiée conforme, et que les dispositions des articles 81 et 197 du Code de procédure pénale avaient été ainsi méconnues ; qu'elle a de surcroît fait valoir que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy portant désignation du magistrat instructeur chargé de l'affaire figurait sous forme de simple photocopie dans le dossier " original " se trouvant entre les mains du juge d'instruction, et que cette irrégularité, qui rendait nul le mandat de dépôt délivré à son égard, devait entraîner sa mise en liberté ;
Attendu que, par arrêt avant dire droit, la chambre d'accusation a ordonné le 25 avril 1989 la production de l'original du dossier, et décidé que l'appel serait examiné le même jour après l'accomplissement de cette mesure ; que lors de la reprise des débats, les juges, bien qu'avisés de l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt avant dire droit et du dépôt au greffe d'une requête adressée conformément à l'article 571 du Code de procédure pénale au président de la chambre criminelle et tendant à faire déclarer le recours immédiatement recevable, ont cependant statué au fond après avoir constaté la conformité, au dossier produit qui comportait l'acte original de désignation du juge d'instruction, des pièces en photocopie ayant été tenues à la disposition des conseils de l'inculpée et des parties civiles en application de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu, en cet état, que l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués ; qu'en effet, le contentieux de la détention provisoire, dans son ensemble, échappe aux prévisions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale en raison des brefs délais auxquels il est soumis ;
Attendu que, par ailleurs, l'inobservation des prescriptions des articles 81, alinéas 2 et 3, 186, alinéa 5, et 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne saurait entraîner de nullité de procédure lorsque, comme en l'espèce, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée ni aux droits de la défense ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi formé contre l'arrêt n° 109 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 110.