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23/05/2012 | FRANCE | N°10-26188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 10-26188


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que la société de droit suisse Maja Consulting a assigné, devant une juridiction française, la société civile immobilière les Terrasses du Levant, de droit français (la SCI), en paiement d'une certaine somme, dont elle s'était acquittée auprès de la banque San Paolo en exécution d'un contrat de garantie à la première demande portant sur l'ouverture d'une ligne de crédit consentie par cette banque à la SCI ; que cette demande a

yant été accueillie en première instance, cette dernière a soulevé en caus...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que la société de droit suisse Maja Consulting a assigné, devant une juridiction française, la société civile immobilière les Terrasses du Levant, de droit français (la SCI), en paiement d'une certaine somme, dont elle s'était acquittée auprès de la banque San Paolo en exécution d'un contrat de garantie à la première demande portant sur l'ouverture d'une ligne de crédit consentie par cette banque à la SCI ; que cette demande ayant été accueillie en première instance, cette dernière a soulevé en cause d'appel l'incompétence des juridictions françaises au profit du tribunal de Lugano ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises et de condamner la SCI au paiement de la somme réclamée par la société Maja Consulting, alors, selon le moyen, que le point de savoir si les juridictions françaises peuvent statuer concerne les pouvoirs de l'ordre juridictionnel français ; que le moyen vise à soutenir que le juge français ne peut connaître de la demande ne peut dès lors être classé au nombre des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, pour repousser le moyen contestant la compétence des juridictions françaises, comme irrecevables, les juges du fond ont tout à la fois violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure civile, et par refus d'application la règle selon laquelle le moyen contestant l'aptitude de la défense à connaître de la demande a trait au pouvoir de l'ordre juridictionnel français ;
Mais attendu que l'arrêt ayant exactement retenu que la contestation de la compétence internationale du juge français saisi constituait une exception de procédure, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, et en a déduit qu'ayant été soulevée pour la première fois devant elle, après que la SCI eut conclu sur le fond en première instance, cette exception était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Terrasses du Levant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Les Terrasses du Levant et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu la compétence des juridictions françaises et condamné la SCI LES TERRASSES DU LEVANT à l'égard de la SCI MAJA CONSULTING ;
AUX MOTIFS QUE « l'exception d'incompétence, soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors que la SCI a conclu sur le fond dans ses conclusions de première instance, est irrecevable, en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, suivant lesquelles les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond » ;
ALORS QUE le point de savoir si les juridictions françaises peuvent statuer concerne les pouvoirs de l'ordre juridictionnel français ; que le moyen vise à soutenir que le juge français ne peut connaître de la demande ne peut dès lors être classé au nombre des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, pour repousser le moyen contestant la compétence des juridictions françaises, comme irrecevables, les juges du fond ont tout à la fois violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure civile, et par refus d'application la règle selon laquelle le moyen contestant l'aptitude de la défense à connaître de la demande a trait au pouvoir de l'ordre juridictionnel français.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la SCI LES TERRASSES DU LEVANT de sa demande visant à la nullité du jugement et confirmé le jugement ;
AUX MOTIFS QUE « la nullité est requise par la SCI au motif d'un défaut de motivation du jugement ; que le tribunal, qui a expressément fondé sa décision sur les pièces qui lui avaient été fournies, a admis implicitement mais nécessairement la lisibilité et l'intelligibilité desdites pièces, sans qu'il puisse lui être fait le grief de ne pas l'avoir spécialement relevé » ;
ALORS QUE les juges du second degré ne peuvent se référer à la décision de première instance dès lors qu'elle est annulée ; qu'en l'espèce, la SCI LES TERRASSES DU LEVANT faisait valoir que le jugement du première instance était nul pour ne s'être pas expliqué sur le moyen tiré de ce que la demanderesse ne produisait pas la traduction des pièces en langue étrangère sur lesquelles elle se fondait ; que faute pour les juges du second degré de s'être expliqués sur ce moyen, ils ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26188
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Exception d'incompétence - Nature - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Moyens de défense - Exceptions de procédure - Définition - Exception d'incompétence internationale PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Exclusion - Cas - Exception d'incompétence internationale PROCEDURE CIVILE - Moyens de défense - Exceptions de procédure - Recevabilité - Conditions - Invocation avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir - Portée COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Domaine d'application - Cas - Conflit de juridictions - Compétence internationale - Portée COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

Le moyen consistant à contester la compétence internationale des juridictions françaises constitue une exception de procédure, entrant dans les prévisions de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, et non une fin de non-recevoir, de sorte que cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis. Dès lors, est irrecevable une exception d'incompétence internationale, soulevée pour la première fois en cause d'appel, après que la partie l'ayant soulevée eut conclu sur le fond en première instance


Références :

article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008

Sur la nature de l'exception d'incompétence internationale, à rapprocher : 1re Civ., 9 juillet 1991, pourvoi n° 89-20410, Bull. 1991, I, n° 231 (rejet) ;

2e Civ., 7 juin 2007, pourvoi n° 06-15920, Bull. 2007, II, n° 145 (rejet) ;

1re Civ., 7 mai 2010, pourvoi n° 09-11177, Bull. 2010, I, n° 106 (1) (rejet) ;

1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17788, Bull. 2010, I, n° 161 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°10-26188, Bull. civ. 2012, I, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26188
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