Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,18 janvier 2006), que Mmes Marguerite X... et Marie Y... ont assigné devant un tribunal de grande instance Mmes Madeleine Z... et Marie-Antoinette Z... et MM. Marc Y..., Fabrice Z... et Patrick Y...
A... pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux Antoine et Marguerite X... ; que M. Patrick Y...
A... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles ;
Attendu que M. Patrick Y...
A... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception d'incompétence et d'avoir par conséquent statué sur le fond du litige alors, selon le moyen, qu'un simple rapport à justice sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ne peut en aucun cas être considéré comme constituant une défense au fond, et ce d'autant que, comme le faisait valoir M. Patrick Y...
A... dans ses conclusions de reprise ou encore récapitulatives, il n'est pas possible de s'opposer à une telle demande de liquidation partage, ce qui faisait que l'exception d'incompétence territoriale tirée de la circonstance que seule la juridiction espagnole était compétente pour connaître du litige relatif à des immeubles sis en Espagne, la cour d'appel viole par fausse interprétation l'article 74 du nouveau code de procédure civile, par refus d'application les règles et principe qui gouvernent la compétence internationale et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Patrick Y...
A... avait auparavant conclu au fond en s'en rapportant à justice, la cour d'appel en a exactement retenu, sans méconnaître les exigences du droit au procès équitable et les règles qui gouvernent la compétence internationale, qu'il était irrecevable à soulever ensuite une exception d'incompétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick Y...
A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.