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10/05/2012 | FRANCE | N°11-87301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-87301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-13, en date du 7 septembre 2011, qui a prononcé sur une requête en interprétation de l'arrêt du 29 septembre 2010, ayant statué sur une demande de confusion de peines ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-5 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt atta

qué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 29 septembre 2010, la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-13, en date du 7 septembre 2011, qui a prononcé sur une requête en interprétation de l'arrêt du 29 septembre 2010, ayant statué sur une demande de confusion de peines ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-5 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 29 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a ordonné la confusion entre les deux peines de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcées contre M. Pierre-Philippe X..., pour recel d'abus de biens sociaux, par arrêts des 8 novembre 2007 et 29 mai 2009 ; que l'intéressé a présenté une requête en interprétation de cette décision ;
Attendu que, pour dire que seule devait être exécutée la partie sans sursis de la peine absorbante, l'arrêt énonce, notamment, que le condamné a exécuté la partie ferme de la peine prononcée le 8 novembre 2007, que la mise à exécution de celle prononcée le 29 mai 2009 mettrait en péril la poursuite de son activité professionnelle en Tunisie, et qu'il résulte des motifs de l'arrêt dont est sollicitée l'interprétation que cette difficulté a été prise en considération, par les précédents juges, pour accorder la confusion sollicitée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, tirés du cas d'espèce, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que, lorsque deux condamnations identiques à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel ont été prononcées, et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée l'une des deux parties d'emprisonnement sans sursis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87301
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines confondues assorties d'un sursis partiel - Effet

Lorsque deux condamnations identiques à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel ont été prononcées, et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée l'une des deux parties d'emprisonnement sans sursis


Références :

article 132-5 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2011

Sur l'effet de la confusion de deux condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis partiel, à rapprocher :Crim., 12 avril 2012, pourvoi n° 12-90004, Bull. crim. 2012, n° 100 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel). En sens contraire :Crim., 24 janvier 2007, pourvoi n° 06-84085, Bull. crim. 2007, n° 21 (cassation). Sous l'empire de l'ancien code pénal, à rapprocher :Crim., 18 novembre 1980, pourvoi n° 80-92876, Bull. crim. 1980, n° 304 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-87301, Bull. crim. criminel 2012, n° 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87301
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