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24/01/2007 | FRANCE | N°06-84085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-84085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Reims, X... Alain, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 28 février 2006, qui a déclaré recevable la demande du second de placement sous surveillance électronique et l'a rejetée a

u fond ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Reims, X... Alain, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 28 février 2006, qui a déclaré recevable la demande du second de placement sous surveillance électronique et l'a rejetée au fond ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Alain X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-5 du code pénal et 723-7 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, aux termes du premier de ces textes, en son dernier alinéa, le bénéfice du sursis attaché en tout ou en partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis ; que, d'autre part, selon l'article 723-7 du code de procédure pénale, le condamné n'est recevable à demander son placement sous surveillance électronique que si l'emprisonnement qui lui reste à subir n'excède pas un an ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 27 janvier 2005, la cour d'appel de Reims a condamné Alain X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui le 11 juillet 2003, des mêmes chefs, par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ; qu'Alain X... a effectué, au titre de l'exécution de cette dernière peine, neuf mois d'emprisonnement, du 11 juillet 2003 au 11 avril 2004 ; que, dans la procédure ayant donné lieu à la décision précitée du 27 janvier 2005, il a été placé en détention provisoire du 11 septembre 2003 au 10 mai 2004 ; que, le 8 juin 2005, il a présenté, en application de l'article 723-7 du code de procédure pénale, une demande de placement sous surveillance électronique ;
Attendu que, pour déclarer cette demande recevable comme émanant, ainsi que le prévoit ce dernier texte, d'un condamné n'ayant pas à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des dispositions de l'article 132-5 du code pénal que la peine prononcée le 27 janvier 2005, qui est indivisible, est la peine la plus forte et que, par l'effet de la confusion prononcée, la situation du condamné ne saurait être aggravée ; que les juges ajoutent qu'en conséquence, la partie immédiatement exécutoire des peines d'emprisonnement confondues, qui serait de vingt mois avant d'en déduire la durée de la détention déjà subie au titre tant de la peine exécutée que de la détention provisoire, doit être fixée à dix mois ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux parties d'emprisonnement sans sursis doivent être exécutées cumulativement dans la limite de la durée totale de la peine absorbante, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 28 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Guérin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84085
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines confondues assorties d'un sursis partiel - Effet

Lorsque deux condamnations comportant chacune une peine d'emprisonnement avec sursis partiel sont confondues, les deux parties d'emprisonnement sans sursis doivent être exécutées cumulativement dans la limite de la durée totale de la peine absorbante


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Reims, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2007, pourvoi n°06-84085, Bull. crim. criminel 2007 N° 21 p. 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 21 p. 70

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Arnould

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84085
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