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04/10/2011 | FRANCE | N°11-84138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2011, 11-84138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. X...,
- M. Y...,
- M. Z...,
- M. A...,
- M. B...,
- M. C...,
- M. D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2011, qui, dans des poursuites engagées contre eux du chef de recel de contrefaçon et de contrebande aggravée, a annulé le jugement du tribunal, évoqué et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 2

011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Sur la re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. X...,
- M. Y...,
- M. Z...,
- M. A...,
- M. B...,
- M. C...,
- M. D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2011, qui, dans des poursuites engagées contre eux du chef de recel de contrefaçon et de contrebande aggravée, a annulé le jugement du tribunal, évoqué et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Sur la recevabilité des pourvois de MM. A..., B..., C... et de M. D... :

Attendu que l'arrêt attaqué ne comportant aucune disposition les concernant, leurs pourvois contre une décision qui ne leur fait pas grief ne sont pas recevables ;

Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits, en demande et commun aux demandeurs, MM. X..., Y..., Z... et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 509, 510, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement entrepris, a dit n'y avoir à se prononcer sur l'action publique à l'égard de MM. Z..., Y... et X... ;

" aux motifs que l'affaire a été plaidée devant les premiers juges le 4 mars 2009 sur les exceptions de nullité et au fond ; que par jugement dudit jour le tribunal a annulé partiellement l'ordonnance de renvoi du 29 juin 2007 en ce qui concerne la SCI 2May, prévenue, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 avril 2009 pour délibération en ce qui concerne les prévenus personnes physiques ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2009 ; qu'aux termes de l'article 486 du code de procédure pénale, la minute mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu ; que la décision du 20 mai 2009 indique sans aucun indication sur la composition de la juridiction qui a sur l'affaire : " A l'audience du 20 mai 2009 (...) le tribunal était composé de : président M. Jean-Marie Charpier, vice président, assesseurs Mle Fabienne Chloup, Mme Lise Duquet, juge " ; que la précision du nom des magistrats qui ont assisté aux débats, ont délibéré et ont rendu la décision est une formalité substantielle qui permet de vérifier la régularité de cette composition ; que cette mention est une condition de l'existence légale du jugement à laquelle il doit satisfaire par lui-même ; que son absence ne saurait, par conséquent, être palliée par la feuille d'audience qui donne les noms des magistrats qui ont assisté aux débats et qui en l'espèce sont différents de ceux qui étaient présents lors de la lecture de la décision, à l'exception du président ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré est nul ; qu'en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour doit évoquer ; que si l'évocation prononcée par la cour d'appel permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges, elle ne saurait, cependant, lorsque ces derniers ont déjà statué au fond, faire échec aux principes découlant des articles 509 et 510 du code de procédure pénale qui régissent l'effet dévolutif de l'appel, que, dès lors, contrairement à ce qu'envisagent MM. Z..., Y... et X..., la cour n'aura pas à se prononcer sur l'action publique à leur égard en l'absence d'appel de ceux-ci ou du ministère public sur ce point ;

" 1°) alors que le jugement annulé remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée ; que la cour d'appel qui prononce la nullité, dans son intégralité, du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise dès lors qu'il ne faisait pas la preuve de la régularité de sa composition, ce qui, selon la cour d'appel affectait l'existence légale du jugement, et qui considère que cette nullité n'est pas de nature à remettre en cause l'action publique affectant les prévenus non appelants, a violé les articles visés au moyen ;

" 2°) alors que, et en tout état de cause, le recel est une infraction de conséquence qui implique une infraction principale punissable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de l'action publique du chef de contrefaçon et de contrebande ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas à se prononcer sur l'action publique à l'égard des demandeurs quand l'infraction de recel reprochée aux demandeurs dépendait de la décision relative aux infractions de contrefaçon et de contrebande, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;

Attendu que, pour dire, après avoir annulé le jugement et avant de renvoyer les débats à une date ultérieure, que la cour d'appel n'aurait pas à se prononcer sur l'action publique à l'égard des trois demandeurs, les juges relèvent que ni ceux-ci ni le ministère public n'ont interjeté appel et qu'ils sont seulement intimés par la partie civile ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, si, lorsqu'elle annule le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 et 515 du même code relatifs à l'effet dévolutif de l'appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur les pourvois de MM. A..., B..., C... et D... ;

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... devront payer à la société Copie France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84138
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Exclusion - Cas

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Appel de la partie civile

Si, lorsqu'elle annule le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 et 515 du même code relatif à l'effet dévolutif de l'appel. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement et avant de renvoyer les débats à une date ultérieure, dit qu'elle n'aura pas à se prononcer sur l'action publique dès lors que, ni les prévenus ni le ministère public n'ont interjeté appel de la décision et que les prévenus étaient seulement intimés par la partie civile


Références :

articles 509, 515 et 520 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2011

Sur la limite de l'effet dévolutif au cadre fixé par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, à rapprocher :Crim., 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-87661, Bull. crim. 2005, n° 314 (cassation partielle) ;Crim., 31 mars 2010, pourvoi n° 09-82795, Bull. crim. 2010, n° 58 (cassation). Sur la limite de l'effet dévolutif au cadre fixé par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, en sens contraire :Crim., 23 juin 1981, pourvoi n° 80-91090, Bull. crim. 1981, n° 216 (cassation partielle) ;Crim., 12 mars 1984, pourvoi n° 82-93863, Bull. crim. 1984, n° 98 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2011, pourvoi n°11-84138, Bull. crim. criminel 2011, n° 190
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84138
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