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31/03/2010 | FRANCE | N°09-82795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2010, 09-82795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 512, 513, 591 et

593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à huit clos que les débats auront lieu à huis clos ;

"aux motifs que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;

"1°) alors que, la juridiction ne peut ordonner le huis clos que par un jugement rendu en audience publique après des débats publics lors desquels le prévenu et son avocat ont pu s'exprimer et ont eu la parole en dernier ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer « avoir à son audience du 3 février 2009, à huis clos, constaté que la publicité était dangereuse pour l'ordre et les moeurs » ; qu'il ne ressort pas de ces mentions que la cour d'appel a ordonné les débats à huis clos par un arrêt rendu en audience publique après avoir entendu le prévenu et son avocat en dernier ; que dès lors la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas déterminés par la loi ; que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a modifié l'article 400 du code de procédure pénale qui précise dorénavant que la juridiction ne peut ordonner le huis clos que lorsque « la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers » ; qu'en se fondant sur le fait que la publicité était dangereuse pour les moeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que, la publicité des débats étant la règle tandis que le huis clos est l'exception, il ne peut être ordonné que pour des motifs constatant, de manière concrète, le danger que pourrait causer la publicité aux intérêts protégés par le texte susvisé ; qu'en se bornant à reproduire les termes de l'article 400 – ancien – du code de procédure pénale, la cour d'appel qui s'est prononcée de manière abstraite, sans référence aux éléments de l'affaire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés à huis clos, après que la cour d'appel a constaté que la publicité "est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs" ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, en matière correctionnelle, l'article 400 du code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis-clos et que, d'autre part, le huis clos a été prononcé pour l'un des motifs prévu par cette disposition ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement, évoqué et statué au fond, a dit qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;

"alors que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils annulent ; que la cour d'appel qui a annulé le jugement déféré, puis a évoqué et statuant au fond, a énoncé « qu'il y a lieu de confirmer le jugement », a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 520 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont annulé ;

Attendu qu'après avoir annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 24 octobre 2007, l'arrêt énonce "qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a retenu la culpabilité de Jean-Michel X... par d'excellents motifs" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu 'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société civile professionnelle Potier de la Varde, Buk-Lament, de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 decembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82795
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Effet

La cour d'appel qui, conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, a annulé le jugement entrepris et évoqué, ne peut confirmer ledit jugement


Références :

article 520 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2009

Sur l'impossibilité pour la cour d'appel ayant annulé le jugement et évoqué, de confirmer ensuite ledit jugement, dans le même sens que :Crim., 19 décembre 1995, pourvoi n° 95-80727, Bull. crim. 1995, n° 385 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2010, pourvoi n°09-82795, Bull. crim. criminel 2010, n° 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82795
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