La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°10-16680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-16680


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, par contrat du 11 août 2003, la société française Poupardine a vendu 247 tonnes de blé fourrager à la société belge Smeg NV ; que, le 12 novembre 2003, la société Poupardine a fait connaître à son cocontractant qu'elle ne livrerait pas la marchandise, la société belge s'étant vu retirer son agrément de collecteur-exportateur de céréales par décision du directeur général de l'ONIC en date du 3 juin 2003, en application des disp

ositions du code rural ; que la société Smeg a saisi la chambre arbitrale de Pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, par contrat du 11 août 2003, la société française Poupardine a vendu 247 tonnes de blé fourrager à la société belge Smeg NV ; que, le 12 novembre 2003, la société Poupardine a fait connaître à son cocontractant qu'elle ne livrerait pas la marchandise, la société belge s'étant vu retirer son agrément de collecteur-exportateur de céréales par décision du directeur général de l'ONIC en date du 3 juin 2003, en application des dispositions du code rural ; que la société Smeg a saisi la chambre arbitrale de Paris, par application de la clause compromissoire prévue à l'article 33 des clauses RUFRA, en remboursement des marchandises achetées pour remplacer celles non livrées ; que, par sentence du 5 janvier 2005, le tribunal arbitral, s'estimant incompétent pour apprécier la pertinence de la décision de l'ONIC, prise en application des règles de droit applicables sur le territoire français au moment de la conclusion du contrat et la conformité du droit français aux dispositions du droit communautaire, a dit les demandes de la société Smeg mal fondées ; que celle-ci ayant formé un recours en annulation, la cour d'appel, par arrêt du 20 décembre 2007, a dit l'arbitrage international et a sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure engagée par la Commission européenne contre la France à la suite d'une plainte de la société Smeg ; que, par avis du 12 décembre 2006, la Commission européenne a estimé que la réglementation française en matière de collecte et de commercialisation des céréales était contraire aux exigences découlant de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services ; que par décret n° 2007-870 du 14 mai 2007, la réglementation française applicable aux collecteurs de céréales a été modifiée ;
Attendu que la société Smeg fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009) d'avoir rejeté son recours en annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, et doit à cet égard statuer en respectant la primauté du droit communautaire sur la loi interne pour exécuter sa mission, elle-même délimitée par l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce et d'une part, la clause compromissoire stipulée par l'article 33 des règles "RUFRA" (Règles et usages français pour le commerce des grains, graines oléagineuses produits du dol et dérivés) était applicable à "toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l'occasion d'un contrat se référant aux présentes règles RUFRA ", et, d'autre part, le tribunal arbitral a, en vertu de cette clause, été saisi par la société Smeg aux fins notamment de dire que la rupture unilatérale du contrat litigieux par la société Poupardine, motivée par le retrait par l'ONIC de l'agrément de la société Smeg, en ce qu'elle résultait d'une restriction de la commercialisation et de l'exportation décidée par un Etat membre, via des organes publics, était incompatible avec les articles 30 à 34 du Traité CE, et aux fins, en conséquence, de condamner la société Poupardine à payer à la société Smeg des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la rupture de ce contrat ; que dès lors en déclarant que le tribunal arbitral n'avait pas méconnu sa mission, du fait que le litige était circonscrit aux relations contractuelles entre les parties et qu'il n'englobait donc pas l'examen du bien fondé du retrait d'agrément décidé par l'ONIC, qui s'imposait à la société Poupardine, la cour d'appel a violé les articles 1474 et 1502-2° du code de procédure civile ;
2°/ qu'au regard de la mission du tribunal arbitral, telle qu'elle était délimitée par la clause compromissoire (applicable à "toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l'occasion d'un contrat se référant aux présentes règles RUFRA "), et par l'objet de la demande de la société Smeg (tendant à voir dire que la rupture unilatérale du contrat litigieux par la société Poupardine était dépourvue de base légale au regard des règles communautaires applicables), en déclarant, pour exclure la violation de l'ordre public international invoqué par la société Smeg, qu'il n'entrait pas dans la mission du tribunal arbitral d'examiner la conformité de l'article L. 621-16 du code rural aux dispositions du traité CE, la cour d'appel a violé les articles 1474 et 1502-5° du code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière d'arbitrage international, la méconnaissance, par l'arbitre, d'une règle communautaire, porte atteinte à la conception française de l'ordre public international, dès lors que la règle méconnue est impérative et effectivement applicable à la cause ; qu'en l'espèce, la société Smeg, soulignant l'importance de la politique agricole commune visant à faciliter l'intégration de l'agriculture dans le marché commun, faisait valoir que les dispositions de l'article L. 621-16 du code rural, tel qu'il existait au moment de l'exécution du contrat, avant que la Commission européenne ne juge les restrictions qui y étaient prévues incompatibles avec la liberté d'établissement et de prestation de services, violaient plusieurs principes essentiels du droit communautaire, et en particulier, que ces dispositions étaient incompatibles avec le principe de liberté d'établissement et de prestation de services (articles 43 et 49 du Traité CE), et le principe de libre circulation des marchandises (article 29 du Traité CE), applicable à la production et au commerce de produits agricoles (article 36 du Traité CE) ; que dès lors en se bornant à déclarer que la société Smeg ne démontrait pas en quoi la solution retenue par le tribunal arbitral, qui a validé l'éviction de la société Smeg fondée sur l'article L. 621-16 ancien du code rural, violait de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international, sans expliquer en quoi la méconnaissance de ces principes essentiels du droit communautaire, que la cour d'appel n'a par ailleurs pas contestée, n'affectait pas, en contrariété avec l'ordre public international, les objectifs économiques et financiers supérieurs de la politique agricole commune, et partant, une politique économique fondamentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502-5° du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le litige soumis aux arbitres avait pour objet l'appréciation du bien-fondé de la rupture unilatérale du contrat par la société Poupardine, la cour d'appel, juge de l'annulation, qui n'avait pas le pouvoir de réviser la décision au fond, a pu en déduire que les arbitres, en se déclarant, fût-ce à tort, incompétents pour statuer tant sur la conformité au droit communautaire de la décision de refus d'agrément de la société Smeg, prise par l'ONIC en application de la réglementation nationale alors en vigueur que sur la légalité de l'article L. 211- 16 du code rural au regard des règles communautaires, et en déclarant la résiliation fondée, s'étaient conformés à leur mission ;
Et attendu, d'autre part, que la solution du litige, donnée par la sentence, selon laquelle la résiliation d'une vente de céréales était, en l'état des textes nationaux en vigueur, fondée, ne constitue pas une violation flagrante, effective et concrète de l'ordre public international ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smeg NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Smeg NV
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société SMEG à l'encontre de la sentence rendue le 5 janvier 2005 dans le litige l'opposant à la société POUPARDINE ainsi que de l'ordonnance d'exequatur qui a revêtu cette sentence de la force exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'arrêt du 20 décembre 2007, le présent arbitrage opposant les sociétés SMEG et POUPARDINE met en cause les intérêts du commerce international, doit donc être qualifié d'arbitrage international au sens de l'article 1492 du code de procédure civile, de sorte que le recours en annulation à l'encontre d'une sentence ainsi rendue en France en matière d'arbitrage international est ouvert dans les cas prévus à l'article 1502 du code de procédure civile ; Que sur le premier moyen d'annulation - le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée (article 1502 3° du code de procédure civile) -, la société SMEG dit que le tribunal en estimant qu'il n'était « pas compétent à ce stade pour apprécier … la conformité du droit français aux dispositions communautaires, en particulier aux articles 28 et 29 du traité de Rome », a méconnu sa mission qui était d'appliquer l'ensemble des règles de droit régissant les relations contractuelles entre les parties, lesquelles comportent les règles communautaires ; Qu'il était tenu de statuer sur la compatibilité entre les dites règles et les dispositions législatives invoquées par la société POUPARDINE ; Mais que le litige était circonscrit aux seules relations contractuelles liant les sociétés SMEG et POUPARDINE, celle-là soutenant que la rupture unilatérale du contrat par la société POUPARDINE n'avait pas de base légale et réclamant réparation de son préjudice ; Que les arbitres n'avaient pas compétence pour statuer sur le bien fondé du retrait d'agrément décidé par l'ONIC qui s'imposait à l'EARL POUPARDINE qui n'avait pas elle-même à apprécier la régularité de cette décision ; Qu'ils en ont justement déduit que l'EARL POUPARDINE ne pouvait se voir reprocher une rupture abusive sans que soit remise en cause la décision de l'ONIC ; Que constatant « qu'en réalité, il ressort des débats que ce que conteste le demandeur n'est pas tant la position de son acheteur … que la décision de retrait d'agrément prise par l'ONIC », ils ont pu, sans méconnaître leur mission, dire qu'ils n'étaient pas compétents pour apprécier la pertinence d'une telle décision prise en application des règles de droit applicables en France lors de la conclusion du contrat et par suite la conformité du droit français aux dispositions communautaires, cette appréciation se situant hors du périmètre de leur mission ; Que sur le second moyen d'annulation - la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international (article 1502 5° du code de procédure civile) -, la société SMEG dit que le tribunal a violé l'ordre public international en refusant d'examiner la légalité de l'article L.621-16 du code rural au regard des règles du marché commun et l'a ainsi privée des droits qu'elle tire des principes de libre circulation des marchandises, de libre prestation de services et de liberté d'établissement ; Mais que pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut il n'entrait pas dans le périmètre de la mission des arbitres d'examiner la conformité de l'article L.621-16 du code rural aux dispositions du Traité CE ; Que la société SMEG ne démontre par ailleurs nullement en quoi la solution retenue par le tribunal arbitral violerait de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international ; Qu'en réalité elle cherche une fois encore à remettre en cause le bien fondé de la décision de retrait d'agrément prise par l'ONIC que la cour n'a pas compétence à examiner ; Que le second moyen d'annulation et partant le recours sont rejetés ;
1°) ALORS QUE l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, et doit à cet égard statuer en respectant la primauté du droit communautaire sur la loi interne pour exécuter sa mission, elle-même délimitée par l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce et d'une part, la clause compromissoire stipulée par l'article 33 des règles « RUFRA » (Règles et Usages Français pour le commerce des grains, graines oléagineuses produits du dol et dérivés) était applicable à « toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l'occasion d'un contrat se référant aux présentes règles RUFRA », et, d'autre part, le tribunal arbitral a, en vertu de cette clause, été saisi par la société SMEG aux fins notamment de dire que la rupture unilatérale du contrat litigieux par la société POUPARDINE, motivée par le retrait par l'ONIC de l'agrément de la société SMEG, en ce qu'elle résultait d'une restriction de la commercialisation et de l'exportation décidée par un Etat membre, via des organes publics, était incompatible avec les articles 30 à 34 du Traite CE, et aux fins, en conséquence, de condamner la société POUPARDINE à payer à la société SMEG des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la rupture de ce contrat ; que dès lors en déclarant que le tribunal arbitral n'avait pas méconnu sa mission, du fait que le litige était circonscrit aux relations contractuelles entre les parties et qu'il n'englobait donc pas l'examen du bien fondé du retrait d'agrément décidé par l'ONIC, qui s'imposait à la société POUPARDINE, la cour d'appel a violé les articles 1474 et 1502-2° du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'au regard de la mission du tribunal arbitral, telle qu'elle était délimitée par la clause compromissoire (applicable à « toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l'occasion d'un contrat se référant aux présentes règles RUFRA »), et par l'objet de la demande de la société SMEG (tendant à voir dire que la rupture unilatérale du contrat litigieux par la société POUPARDINE était dépourvue de base légale au regard des règles communautaires applicables), en déclarant, pour exclure la violation de l'ordre public international invoqué par la société SMEG, qu'il n'entrait pas dans la mission du tribunal arbitral d'examiner la conformité de l'article L.621-16 du code rural aux dispositions du traité CE, la cour d'appel a violé les articles 1474 et 1502-5° du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en matière d'arbitrage international, la méconnaissance, par l'arbitre, d'une règle communautaire, porte atteinte à la conception française de l'ordre public international, dès lors que la règle méconnue est impérative et effectivement applicable à la cause ; qu'en l'espèce, la société SMEG, soulignant l'importance de la politique agricole commune visant à faciliter l'intégration de l'agriculture dans le marché commun, faisait valoir que les dispositions de l'article L.621-16 du code rural, tel qu'il existait au moment de l'exécution du contrat, avant que la Commission européenne ne juge les restrictions qui y étaient prévues incompatibles avec la liberté d'établissement et de prestation de services, violaient plusieurs principes essentiels du droit communautaire, et en particulier, que ces dispositions étaient incompatibles avec le principe de liberté d'établissement et de prestation de services (articles 43 et 49 du traité CE), et le principe de libre circulation des marchandises (article 29 du traité CE), applicable à la production et au commerce de produits agricoles (article 36 du traité CE) ; que dès lors en se bornant à déclarer que la société SMEG ne démontrait pas en quoi la solution retenue par le tribunal arbitral, qui a validé l'éviction de la société SMEG fondée sur l'article L.621-16 ancien du code rural, violait de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international, sans expliquer en quoi la méconnaissance de ces principes essentiels du droit communautaire, que la cour d'appel n'a par ailleurs pas contestée, n'affectait pas, en contrariété avec l'ordre public international, les objectifs économiques et financiers supérieurs de la politique agricole commune, et partant, une politique économique fondamentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articler 1502-5° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16680
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Moyen d'annulation - Définition - Exclusion - Cas - Moyen portant sur le fond du litige - Applications diverses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Appréciation souveraine - Cas - Déclaration d'incompétence pour statuer sur la conformité au droit communautaire ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Absence de violation flagrante, effective et concrète de l'ordre international - Cas - Conformité de l'acte aux textes nationaux en vigueur

Une cour d'appel, saisie d'un recours en annulation contre une décision arbitrale, n'ayant pas le pouvoir de réviser la décision au fond, a pu décider que des arbitres, qui avaient reçu mission d'apprécier le bien-fondé de la rupture unilatérale d'un contrat, s'étaient conformés à leur mission en jugeant justifiée la rupture du contrat tout en se déclarant, fût-ce à tort, incompétents pour statuer sur la conformité au droit communautaire d'une décision administrative de refus d'agrément d'un des cocontractants ainsi que sur la légalité d'une disposition législative au regard des règles communautaires, et a jugé à bon droit que la solution du litige donnée par la sentence, selon laquelle la résiliation d'une vente de céréales était fondée en l'état des textes nationaux en vigueur, ne constituait pas une violation flagrante, effective et concrète de l'ordre public international


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009

Sur l'étendue du contrôle de la cour d'appel, à rapprocher :1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 03-19054, Bull. 2006, I, n° 37 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-16680, Bull. civ. 2011, I, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award