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16/06/2011 | FRANCE | N°08-20475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 08-20475


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., née le 16 juin 1972, a été reconnue par sa mère et, le 30 novembre 1983, par M. Y... ; que, par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance de Saint Denis a annulé cette dernière reconnaissance ; que Mme X... a fait assigner M. Z..., par acte du 25 juin 2004, en constatation de possession d'état d'enfant naturel ; que le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion l'a déboutée de sa demande ;

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Vu les articles 311-1, 311-2, 334-8 du code civil dans leur rédaction a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., née le 16 juin 1972, a été reconnue par sa mère et, le 30 novembre 1983, par M. Y... ; que, par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance de Saint Denis a annulé cette dernière reconnaissance ; que Mme X... a fait assigner M. Z..., par acte du 25 juin 2004, en constatation de possession d'état d'enfant naturel ; que le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion l'a déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 311-1, 311-2, 334-8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique ;

Attendu qu'après avoir estimé que les éléments invoqués par Mme X... ne suffisaient pas à caractériser la possession d'état dont elle se prévalait, la cour d'appel a ordonné une expertise biologique ;

En quoi elle a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Sur le second moyen, ci-après annexé, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 28 août 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 août 2008 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Constate l' annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 août 2008 de la cour d'appel de Saint-Denis ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 28 août 2007 d'AVOIR ordonné une expertise portant sur l'examen des sangs de Madame X... et de Monsieur Z...,

AUX MOTIFS QUE "l'article 311-1 du code civil dispose que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indique le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il dit appartenir ; que la possession d'état doit être continue ; que M. Z... fait valoir que les faits constituant la possession d'état tels qu'énumérés à l'article 311-2 du code civil ne sont pas réunis ; que l'appelante n'a jamais porté son nom ; qu'il ne l'a jamais traitée comme son enfant ; qu'elle ne l'a jamais traité comme son père ; que ni la famille, ni les tiers, ni l'autorité publique n'ont jamais considéré Mme X... comme sa fille ; que la possession d'état n'est ni continue ni non équivoque ; qu'il n'est pas nécessaire que tous les éléments énumérés à l'article 311-2 soient réunis pour que la possession soit établie, ni que chacun d'eux ait existé pendant toute la période considérée ; que l'appelante fait valoir qu'elle a été baptisée Marie-Renée, l'intimé se prénommant René ; que Mme X... produit des témoignages de Mmes B... et C... qui indiquent que M. Z... venait chercher Mme X... et sa mère à la garderie des camélias dans les années 1974 ; que Mme D... atteste que M. Z... venait voir sa fille Lydie X... en 1981-1982 à la SIDR Moufia bloc F après l'école ; que Mme E..., amie de l'appelante de 1980 à 1990, indique que Mme X... rendait visite à M. Z... le samedi matin et ressortait avec de l'argent de poche ; que M. Z... conteste ce fait et produit des témoignages qui attestent que le samedi matin il se rendait dans l'est de l'île ; que cependant plusieurs témoins, Mme F... et Mme G..., affirment avoir eu rendez-vous professionnellement avec M. Z... le samedi matin à Saint-Denis ; que les témoignages de l'un n'étant pas exclusifs des témoignages de l'autre ; que Mme X... est en possession de plusieurs photos de l'intimé dont celui-ci prétend qu'elles auraient été prises et conservées par la mère de l'appelante ; que l'appelante fait valoir qu'elle a reçu un bijou de l'intimé le jour de ses 20 ans ; que l'intimé s'il reconnaît le cadeau prétend l'avoir fait à la mère de l'appelante pour la gratifier de « l'avoir recommandé à d'éventuels clients » ; que cependant, il résulte des reçus de la bijouterie que le bijou acheté en septembre 1992 avait un prix de 33.755 F ; que ce cadeau semble dépasser les simples « remerciements » ; que cependant Mme X... a été reconnue en 1983par le mari de sa mère ; qu'elle a donc eu une filiation établie jusqu'en 1991, contraire à la possession d'état dont elle se prévaut ; que si les éléments ci-dessus pouvaient constituer certains éléments de la possession d'état, il apparaît que celle-ci n'a pu être ni continue, ni non équivoque ; que certains témoignages indiquent que M. Z... avait une relation sentimentale avec Mme Rolande X..., mère de l'appelante ; qu'en effet, Mme H... atteste qu'à la demande de M. Z..., elle accompagnait Mme X... Rolande « puisqu'elle était enceinte de lui, et cela après son accouchement de sa fille Lydie donc, il me demandait toujours de déposer des cadeaux, commissions etc. chez elle » ; que Mme I..., voisine de la mère de l'appelante à l'époque, indique que Rolande X... lui « présenta Lydie, son bébé à l'époque, comme étant la fille de M. René Z... ; et les visites répétées de ce dernier par la suite … ne firent que le confirmer à mes yeux » ; que Mme X... Rosane indique que M. Z... passait parfois la nuit chez sa soeur ; que M. J... parle d'une liaison ; que les témoignages produits au dossier établissent que les parties ont entretenu des relations intimes pendant la période légale de conception de l'enfant née le 16 juin 1972 à Saint-Denis ; qu'ils sont cependant insuffisants pour établir la paternité de M. René Z... ; qu'il convient d'ordonner avant dire droit une expertise comparative des sangs" (arrêt, p. 3 à 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE la possession d'état, qui doit être continue, paisible et non équivoque, s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que l'action en constatation de la possession d'état ne tend pas à établir la vérité biologique de la filiation, mais une réalité sociologique ; qu'il s'en suit qu'une expertise biologique ne saurait être ordonnée dans le cadre d'une simple action en constatation de possession d'état ; Qu'en l'espèce, Madame Lydie X..., née le 16 juin 1972, a assigné, par acte du 25 juin 2004, Monsieur Z... en constatation de possession d'état ; que la cour d'appel a expressément relevé que, quand bien même certains faits pourraient « constituer certains éléments de la possession d'état, il apparaît que celle-ci n'a pu être ni continue, ni non équivoque » ;

Qu'en ordonnant cependant une expertise portant sur l'examen des sangs, qui ne pouvait permettre d'établir la possession d'état, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE saisie d'une action en constatation de possession d'état engagée par Madame Lydie X..., née le 16 juin 1972, à l'encontre de Monsieur Z..., que la cour d'appel a expressément relevé que, quand bien même certains faits pourraient « constituer certains éléments de la possession d'état, il apparaît que celle-ci n'a pu être ni continue, ni non équivoque », puisqu'en effet, elle avait « été reconnue en 1983 par le mari de sa mère ; qu'elle a donc eu une filiation établie jusqu'en 1991, contraire à la possession d'état dont elle se prévaut » ; que compte tenu de ces faits souverainement constatés, la cour d'appel aurait dû être amenée à rejeter l'action ;

Qu'en ordonnant cependant une expertise portant sur l'examen des sangs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, à supposer que l'expertise biologique soit de droit dans le cadre d'une action en constatation de la possession d'état, il existe un motif légitime de ne pas y procéder en l'absence de tout élément constitutif de la possession d'état ou d'une possession d'état non continue et atteinte de vices ;

Qu'il résulte des faits souverainement constatés et appréciés par la cour d'appel que, quand bien même certains faits pourraient « constituer certains éléments de la possession d'état, il apparaît que celle-ci n'a pu être ni continue, ni non équivoque », puisque reconnue en 1983 par le mari de sa mère, ce qui devait amener la cour d'appel à rejeter l'action ;

Qu'en ordonnant cependant une expertise portant sur l'examen des sangs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 311-1 et 311-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 19 août 2008 d'AVOIR, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 8 juillet 2005, constaté que Madame X... a la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur Z... et, en conséquence, dit que celui-ci est le père naturel de celle-là,

AUX MOTIFS QUE "Mme X... demande à la Cour de tirer toute conséquence de refus de M. Z... à se soumettre à l'expertise ordonnée et à dire qu'elle est la fille de celui-ci ; que M. Z... fait valoir que l'action en recherche de paternité n'était pas ouverte à Mme X... et qu'il n'avait pas à se soumettre à une expertise de sang dans le cadre de la procédure en constatation de la possession d'état ; que son refus était donc légitime ; qu'il ajoute que la Cour par ailleurs dans son arrêt du 4 août 2007 a indiqué que la possession d'état n'a pu ni être continue ni équivoque ; que la possession d'état se prouve par tous les moyens, notamment par l'examen comparatif des sangs, lequel examen est de droit en matière de filiation, y compris dans le cadre de l'action à fins de subsides ; que dès lors M. Z... ne peut prétendre légitime son refus de se soumettre à l'expertise ordonnée ; que si la Cour a pu considérer que les éléments de preuve dont elle disposait au moment où elle statuait le 28 août 2007 n'établissait pas une possession d'état non équivoque et continue, cette appréciation ne s'impose aux nouveaux éléments qu'elle a à examiner à ce jour ; que les éléments discutés préalablement n'ont pas à l'être à nouveau ; que la Cour a indiqué clairement qu'ils étaient insuffisants pour établir la possession d'état ; que seul doit être examiné le résultat de l'expertise ordonnée ; que l'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à en tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que dès que l'examen comparatif des sangs est un mode de preuve admis en matière de constatation de possession d'état ; que les résultats de ce mode d'expertise est fiable à 99,999 % ; que le refus de s'y soumettre par l'intimé doit s'analyser comme la volonté de préférer voir déclarer une filiation sur un raisonnement juridique , que sur une certitude scientifique, résultat leur permettant sur le plan familial d'entretenir un doute et de sauvegarder certaines apparences ; qu'ainsi le refus de se soumettre à l'examen comparatif des sangs doit être considéré comme un aveu de l'intimé qui savait que le résultat de cette expertise lui serait défavorable et établirait le lien de filiation entre lui et l'enfant ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de déclarer Mme X... recevable en son action, constate qu'elle a la possession d'état d'enfant naturel de M. René Z... et d'ordonner la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de Mme Lydie X..." (arrêt, p. 4 et 5),

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Qu'en l'espèce, Madame Lydie X..., née le 16 juin 1972, a assigné Monsieur Z... en constatation de possession d'état ; que, par arrêt en date du le 28 août 2007, après avoir expressément relevé que, quand bien même certains faits pourraient « constituer certains éléments de la possession d'état, il apparaît que celle-ci n'a pu être ni continue, ni non équivoque », ce qui aurait dû l'amener à rejeter l'action en constatation de possession d'état, la Cour d'appel de Saint-Denis a ordonné une expertise portant sur l'examen des sangs de Madame X... et de Monsieur Z... ; que, par arrêt du 19 août 2008, la Cour d'appel de Saint Denis, tirant les conséquences du refus par Monsieur Z... de se soumettre à une expertise illégale, a considéré que Madame X... avait la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur Z..., sans établir un seul élément de la possession d'état ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 28 août 2007, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de cette même cour d'appel du 19 août 2008.

2°) ALORS QUE la possession d'état, qui doit être continue, paisible et non équivoque, s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que l'action en constatation de la possession d'état ne tend pas à établir la vérité biologique de la filiation, mais une réalité sociologique ; qu'il s'en suit que la possession d'état ne saurait se prouver par une expertise biologique ou par le refus de l'une des parties à se soumettre à l'expertise ;

Qu'en l'espèce, Madame Lydie X..., née le 16 juin 1972, a assigné, par acte du 25 juin 2004, Monsieur Z... en constatation de possession d'état ; que, dans son arrêt du 28 août 2007, la Cour d'appel a expressément relevé que, quand bien même certains faits pourraient « constituer certains éléments de la possession d'état, il apparaît que celle-ci n'a pu être ni continue, ni non équivoque », ce qui aurait dû l'amener à rejeter l'action en constatation de possession d'état ; qu'elle a cependant ordonné une expertise portant sur l'examen des sangs, à laquelle Monsieur Z... a refusé de se soumettre puisque les juges d'appel avaient eux-mêmes constaté que les éléments de la possession d'état n'étaient pas réunis ; que, par arrêt en date du 19 août 2008, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « la possession d'état se prouve par tous les moyens, notamment par l'examen comparatif des sangs, lequel examen est de droit en matière de filiation », que « l'examen comparatif des sangs est un mode de preuve admis en matière de constatation de possession d'état ; que les résultats de ce mode d'expertise est fiable à 99,999 % ; que le refus de s'y soumettre par l'intimé doit s'analyser comme la volonté de préférer voir déclarer une filiation sur un raisonnement juridique, que sur une certitude scientifique ; qu'ainsi le refus de se soumettre à l'examen comparatif des sangs doit être considéré comme un aveu de l'intimé qui savait que le résultat de cette expertise lui serait défavorable et établirait le lien de filiation entre lui et l'enfant » ;

Qu'en considérant que la possession d'état pouvait être prouvée par une expertise biologique ou par le refus d'une partie de s'y soumettre, la Cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE la possession d'état, qui doit être continue, paisible et non équivoque, s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que l'action en constatation de la possession d'état ne tend pas à établir la vérité biologique de la filiation, mais une réalité sociologique ; qu'il s'en suit que la possession d'état ne saurait se prouver par une expertise biologique ou par le refus de l'une des parties à se soumettre à l'expertise ;

Qu'en l'espèce, Madame Lydie X..., née le 16 juin 1972, a assigné, par acte du 25 juin 2004, Monsieur Z... en constatation de possession d'état ; que la Cour d'appel a expressément relevé que, quand bien même certains faits pourraient « constituer certains éléments de la possession d'état, il apparaît que celle-ci n'a pu être ni continue, ni non équivoque », ce qui aurait dû l'amener à rejeter l'action en constatation de possession d'état ; qu'après avoir cependant ordonné, par arrêt en date du 28 août 2007, une expertise portant sur l'examen des sangs, à laquelle Monsieur Z... a refusé de se soumettre puisque les juges d'appel avait eux-mêmes constaté que les éléments de la possession d'état n'étaient pas réunis, la Cour d'appel a, par l'arrêt du 19 août 2008, constaté que « la Cour a pu considérer que les éléments de preuve dont elle disposait au moment où elle statuait le 28 août 2007 n'établissaient pas une possession d'état non équivoque et continue … ; que les éléments discutés préalablement n'ont pas à l'être à nouveau ; que la Cour a indiqué clairement qu'ils étaient insuffisants pour établir la possession d'état » ;

Qu'en tirant du refus de Monsieur Z... de se soumettre à l'expertise la conséquence que Madame X... avait la possession d'état d'enfant naturel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les éléments qui lui étaient soumis étaient insuffisants pour établir la possession d'état et a donc derechef violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20475
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Possession d'état - Constatation - Preuve - Exclusion - Cas - Expertise biologique

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Domaine d'application - Exclusion - Cas

En matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 août 2007

Dans le même sens que :1re Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-15588, Bull. 2005, I, n° 476 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°08-20475, Bull. civ. 2011, I, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.20475
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