AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux héritiers d'Ernest X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Ernest X..., né le 4 juin 1928, a été reconnu par sa mère ; qu' il a assigné, le 10 juillet 1998, Emile Y... sur le fondement de l'article 334-8 du Code civil en constatation de possession d'état et produit un acte de notoriété établissant qu'il serait son père naturel ; qu'Emile Y... étant décédé en cours de procédure, le 4 mai 1999, Jean-Pierre Y..., son fils légitime, a repris l'instance ;
Attendu qu'Ernest X... est décédé le 7 mars 2005 et que ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance ;
Attendu que les héritiers d'Ernest X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2003) d'avoir débouté ce dernier de son action en constatation de possession d'état d'enfant naturel, alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en l'espèce, pour rejeter la mesure sollicitée par Ernest X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer "qu'il n'était pas besoin d'ordonner une expertise sanguine" ; qu'en refusant ainsi d'ordonner l'expertise biologique qui lui était demandée, sans donner aucun motif de nature à justifier son refus d'ordonner cette expertise, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 334-8 du Code civil, ensemble l'article 146 de nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, la preuve s'établit par tous moyens, de sorte que l'expertise biologique n'est pas de droit ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé, d'abord, qu'aucune relation de nature affective, éducative ou matérielle n'avait existé entre Ernest X... et Emile Y..., puis retenu que malgré l'acte de notoriété produit par Ernest X..., les autres témoignages, et notamment ceux versés par Jean-Pierre Y..., compte tenu de leur caractère aléatoire et contesté et en l'absence de tout autre fait venant les corroborer, ne permettaient pas d'établir qu'Ernest X... justifiait à l'égard d'Emile Y... d'une possession d'état d'enfant naturel, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise sanguine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.