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28/08/2007 | FRANCE | N°06/00001

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 28 août 2007, 06/00001


Décision déférée à la cour :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 28 NOVEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 02 JANVIER 2006
rg no 04 / 00906

Arrêt No

R. G : 06 / 00001

X...

C /
ROCOCO

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AOÛT 2007

APPELANT :

Monsieur Grégory X...
...
...
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS

Représentant : Me Iqbal Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE :

Madame Fabie

nne Z...
C / 0 Monsieur Patrice A...
...
37270 VERETZ

Représentant : Selarl HOARAU GIRARD (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURE LE : 06 avril...

Décision déférée à la cour :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 28 NOVEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 02 JANVIER 2006
rg no 04 / 00906

Arrêt No

R. G : 06 / 00001

X...

C /
ROCOCO

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AOÛT 2007

APPELANT :

Monsieur Grégory X...
...
...
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS

Représentant : Me Iqbal Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE :

Madame Fabienne Z...
C / 0 Monsieur Patrice A...
...
37270 VERETZ

Représentant : Selarl HOARAU GIRARD (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURE LE : 06 avril 2007

Vu l'avis du Ministère Public en date du 07 mars 2007,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 juin 2007.

Par bulletin du 06 juin 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Jean Pierre SZYSZ,
Conseiller : Patrick FIEVET,
Conseiller : Mme Laurence NOEL,

qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 28 Août 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2007.

Greffier : Mme Marie-Josée BOYER, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-DEMANDES DES PARTIES

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 28 novembre 2005, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d'appel de M. X...visée le 2 janvier 2006, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :

- déclaré irrecevables les actions en recherche de paternité et en établissement de sa filiation naturelle par la possession d'état formées par M. X...;

Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

M X..., appelant, de :

- déclarer recevable son action en recherche de paternité,

- constater la possession d'état et procéder à l'établissement de la filiation naturelle par la filiation d'état,

- désigner tel notaire pour déterminer sa part dans la succession de M. Z...Marcel,

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Mme Z...intimée de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et celle de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 avril 2007,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que M. X...a engagé une action afin de voir établir sa filiation à l'encontre de M. Z...Marcel par la possession d'état ;

Attendu que l'acte de naissance de M. X...révèle que s'il a été déclaré sous le seul nom de jeune fille de sa mère alors dans les liens du mariage, il a ensuite été reconnu le 31 mars 1988 par M. D..., établissant ainsi une filiation naturelle, le fait qu'il s'agisse du mari de sa mère étant sans effet sur la validité de cette reconnaissance ;

Attendu que l'article 338 du code civil dispose que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait ;

Attendu que M. X...ne justifie pas d'avoir engagé avec succès une procédure à l'encontre de M. D...en contestation de la reconnaissance effectuée par lui ; qu'il n'aurait pas même pu mettre en cause M. D...dans la présente instance puisque celle-ci ne peut être introduite que pour autant que la filiation précédemment établie ait été annulée ; que dès lors c'est très justement que le premier juge a déclaré M. X...irrecevable ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en interjetant appel alors même que le premier juge avait clairement rappelé une règle fondamentale du droit de la filiation que le code civil exprime de façon claire et compréhensible par tous n'ouvrant la possibilité d'aucune interprétation, M. X...a agi abusivement en interjetant appel, alors même qu'il n'a présenté aucun argument de droit devant la Cour se contentant d'affirmation sur l'absence de lien de filiation avec M. D...en contradiction avec l'évidence des mentions de son acte de naissance ; que cette obstination fautive a occasionné un préjudice à l'intimée excédent les frais irrépétibles qui doit être évalué à 3. 000 euros, somme à laquelle il convient de condamner M. X...;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;

- DÉCLARE M. X...recevable mais mal fondé en son appel ;

- L'EN DÉBOUTE,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- CONDAMNE M. X...à payer à Mlle Z...la somme de 3. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 500 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE M. X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par le président M. Jean Pierre SZYSZ, et par Mme Marie-Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00001
Date de la décision : 28/08/2007

Références :

ARRET du 09 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2010, 08-21.217, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 28 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-08-28;06.00001 ?
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