La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2011 | FRANCE | N°10-84251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-84251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 26 mai 2010, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 avril 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Cast

el, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 26 mai 2010, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 avril 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, à Hyères, courant 2001 et courant 2002, exercé une atteinte sexuelle, en l'espèce des attouchements sexuels, sur Sarah Y..., mineure âgée de moins de 15 ans pour être née le 9 août 1989, a condamné M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné l'inscription au FIJAIS des informations relatives à cette condamnation, et prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, à l'audience de la cour, M. X... a réitéré ses dénégations ; que, questionné sur certains détails figurant au procès-verbal de ses aveux, notamment sur le fait qu'il trouvait qu'à l'époque, la plaignante, bien que fort jeune, avait "une petite poitrine bien formée", ce qui l'avait tenté et lui avait donné l'envie de la caresser, M. X... affirmait que les gendarmes avaient tout inventé et qu'il s'était borné à signer des déclarations qu'il n'avait pas relues ; que ces aveux sont circonstanciés ; que la victime, elle, a maintenu avec constance ses accusations qui sont d'autant plus crédibles qu'elles sont mesurées ; que la thèse du complot familial est à écarter ; qu'en effet, de fausses accusations qui seraient dues à une querelle ancienne pour dater de deux années auparavant ne sauraient expliquer la dénonciation des faits, qui n'est de surcroît officielle qu'en raison de l'intervention directe du milieu scolaire ; que les faits d'agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans sont établis à l'encontre du prévenu et qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement qui l'a renvoyé des fins de la poursuite ; qu'ensuite, en ce qui concerne la peine, que celle de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de M. X..., jamais condamné ; qu'enfin, il y a lieu d'ordonner l'inscription au FIJAIS de M. X... qui fait l'objet d'une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 (...) ;que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 2 500 euros la somme à même de réparer entièrement le préjudice subi par Sarah Y... (…) » ;
"alors que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que le juge pénal fonde sa décision de condamnation sur de prétendus aveux du prévenu, lorsque ces prétendus aveux n'ont été recueillis qu'au cours d'une mesure coercitive de garde à vue, sans que la personne en cause ait été assistée d'un avocat ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure, que M. X... a toujours contesté les faits avant d'être mis en garde à vue ; que ce n'est qu'au cours de cette garde à vue que le demandeur aurait avoué les faits, sans être assisté d'un avocat ; qu'aussitôt après cette garde à vue, M. X... a de nouveau contesté les faits reprochés, en soutenant qu'il avait signé le procès-verbal de garde à vue sans le relire et que les gendarmes qui avaient établi ce procès-verbal avaient tout inventé ; qu'en retenant contre M. X... les prétendus aveux recueillis dans les circonstances susvisées, la cour d'appel a méconnu les exigences d'un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sarah Y..., née le 13 octobre 1989, entendue le 27 février 2007 par les services de gendarmerie, à la suite du signalement effectué par une assistante sociale scolaire, a déclaré qu'au cours de l'été 2001 ou de l'été 2002, lors de vacances passées chez sa grand-mère, M. X..., son oncle par alliance, lui avait à trois reprises caressé la poitrine et le sexe ;
Attendu que M. X..., placé en garde à vue le 9 avril 2007, et entendu le 9 avril 2007 à 9 heures 30, a nié avoir commis ces actes tout en reconnaissant s'être trouvé seul avec la jeune fille dans les circonstances évoquées par elle ; qu'ayant été réentendu le même jour à 18 heures 15, il a, selon le procès-verbal qu'il a signé, reconnu les faits ;
Attendu que, cité directement devant le tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République, du chef d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, le prévenu, qui est revenu sur ses aveux, a été relaxé "au bénéfice du doute" ; que, pour infirmer le jugement sur les appels de la partie civile et du ministère public et le déclarer coupable d'atteinte sexuelle, l'arrêt énonce, après avoir relevé qu'il a affirmé que les gendarmes "avaient tout inventé" et qu'il avait signé le procès-verbal sans le lire, que ses aveux sont circonstanciés et que la plaignante a maintenu avec constance des accusations d'autant plus crédibles qu'elles sont mesurées ; que la cour d'appel ajoute que la thèse du complot familial lié à une querelle vieille de deux ans doit être écartée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Daudé, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Personne gardée à vue ayant participé à sa propre incrimination - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue ensuite rétractées - Absence - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue ensuite rétractées - Absence - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Déclarations par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat

Ne justifie pas sa décision et encourt la cassation, la cour d'appel qui fonde sa déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, et qu'elle a ensuite rétractées


Références :

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2010

Sur les exigences tirées de la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant des droits des personnes gardées à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière, à rapprocher :Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30316, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 4 (rejet) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30242, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 2 (rejet) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17049, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 1 ( cassation), et les arrêts cités ;Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-88809, Bull. crim. 2011, n° 115 (cassation) ;Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-80034, Bull. crim. 2011, n° 113 (cassation)Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-88293, Bull. crim. 2011, n° 114 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 mai. 2011, pourvoi n°10-84251, Bull. crim. criminel 2011, n° 97
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 97
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/05/2011
Date de l'import : 28/01/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-84251
Numéro NOR : JURITEXT000024170667 ?
Numéro d'affaire : 10-84251
Numéro de décision : C1102513
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-11;10.84251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award