LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 19 novembre 2010, qui, pour menaces de mort réitérées et dégradations légères du bien d'autrui, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Betron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit de menaces de mort et de la contravention de dégradations légères et l'a condamnée en répression à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros ;
"aux motifs adoptés que Mme Y... soutient avoir été privée de l'assistance d'un avocat contrairement aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte toutefois de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, Mme Y... a pris acte qu'elle pourrait s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure de garde à vue, laquelle a commencé le 24 juillet 2009 à 14 heures 30 ; qu'elle a demandé que le bâtonnier de l'Ordre soit prévenu, ce qui fut fait à 15 heures 06 ; qu'elle a rencontré son avocat entre 15 heures 20 et 15 heures 50 ; que son audition a débuté à 16 heures 35 ; que, dans ces conditions, tant les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que celles de l'article 63-4 du code de procédure pénale ont été respectées ;
"et aux motifs propres que la garde à vue a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre ;
"1) alors que, toute personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant toute la durée de cette mesure, et notamment au cours de chacun des interrogatoires ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de Mme Y... en garde à vue, que Mme Y... avait rencontré son avocat le 24 juillet 2009 de 15 heures 20 à 15 heures 50, tout en constatant que Mme Y... avait été entendue le même jour à 16 heures 35, ce dont il se déduisait que Mme Y... n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat tout au long de sa garde à vue et en particulier lors de son audition, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2) alors que toute personne placée en garde à vue doit être informée du fait qu'elle dispose du droit de se taire ; qu'en déclarant Mme Y... coupable du délit de menaces de mort et de la contravention de dégradations légères à l'issue d'une procédure où Mme Y..., placée en garde à vue puis interrogée sous le régime de la garde à vue, n'a pas été informée du fait qu'elle disposait de la faculté de conserver le silence, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., placée en garde à vue le 24 juillet 2009 à 14 h 30, dans une enquête ouverte sur des faits de violation de domicile, menaces de mort et dégradations, a pu s'entretenir avec son avocat, de 15 h 20 à 15 h 50, avant d'être entendue à deux reprises par les enquêteurs, de 16 h 35 à 17 h 20 ; qu'il a été mis fin à la garde à vue le même jour, à 18 heures ; que le tribunal correctionnel, devant lequel Mme Y... a comparu suivant la procédure prévue par l'article 394 du code de procédure pénale, a, après avoir écarté l'exception de nullité soulevée par la prévenue, relaxé celle-ci du chef de violation de domicile, l'a déclarée coupable des autres chefs de prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de Mme Y..., qui faisait valoir qu'elle n'avait pu bénéficier de l'assistance de son avocat au cours de la garde à vue, notamment lorsqu'elle avait été entendue par les enquêteurs, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces auditions et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.