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10/03/2011 | FRANCE | N°10-11732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-11732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que Mme X... est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que la mission de l'expertise sollicitée est très large, que les demandeurs ne rapportent la

preuve d'aucun trouble de voisinage et que la mesure d'instruction récl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que Mme X... est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que la mission de l'expertise sollicitée est très large, que les demandeurs ne rapportent la preuve d'aucun trouble de voisinage et que la mesure d'instruction réclamée ne peut être ordonnée pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et, par motifs adoptés, que l'imminence d'un péril affectant leur immeuble n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code et que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la désignation d'un expert,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la désignation d'un expert : l'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; l'article 146 du même code ajoute Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que la mission d'expertise sollicitée par les époux X... est très large puisque l'expert doit rechercher si l'immeuble Y... est conforme aux règles d'urbanisme et du permis de construire « caractériser un éventuel trouble de voisinage au détriment de l'appelant » et rechercher « l'origine des désordres apparus en limite de fonds et de ceux qui pourrait être mis en évidence au cours de l'expertise » ; que dès lors que les époux X... ne font la preuve d'aucun trouble de voisinage, leur demande d'expertise est rejetée, cette mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le trouble dans la jouissance de son droit de propriété n'est pas caractérisé par M. X... ; que l'imminence d'un péril affectant son immeuble n'est pas établie ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de sa demande tant sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile que sur celui de l'article 145, l'expertise sollicitée étant dépourvue de motif légitime ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du même code ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de référé formulée par les consorts X... sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux motifs erronés qu'il ne prouvaient pas un trouble de voisinage, et que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait être ordonnée pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge du référé in futurum ne saurait préjuger du litige au fond ; qu'ainsi, le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, justifiant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne saurait être subordonnée à la preuve par le demandeur du bien fondé de la prétention qu'il pourrait formuler dans le cadre du litige qu'il serait susceptible d'engager, ni à la preuve de l'atteinte effective à ses droits, dont l'expertise in futurum sollicitée a précisément pour objet de permettre l'établissement en vue d'un éventuel procès ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande d'expertise de M. X... comme dépourvue de motif légitime, au motif inopérant qu'il ne caractérisait pas le trouble de jouissance de son droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le référé probatoire de l'article 145 du code de procédure civile obéit à des conditions autonomes de celles régissant les autres référés, et n'est en particulier par soumis aux conditions d'urgence ou d'imminence du dommage prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande d'expertise comme dépourvue de motif légitime, au motif inopérant que l'imminence d'un péril affectant l'immeuble des exposants n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11732
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Application de l'article 146 du code de procédure civile (non)

L'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code. La mesure d'instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte


Références :

article 145 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 décembre 2009

Sur l'inapplication de l'article 146 du code de procédure civile lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code, dans le même sens que :2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10709, Bull. 1994, II, n° 206 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15369, Bull. 2008, II, n° 179 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-11732, Bull. civ. 2011, II, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11732
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